Ébauche de projet de règlement modifiant le Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC - novembre 2002

1. Les définitions de « équipement contenant des BPC », « liquide contenant des BPC », « solide contenant des BPC » et « substance contenant des BPC » à l'article 2 du Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« équipement contenant des BPC » Équipement ou machinerie qui contient un liquide, un solide ou une substance contenant des BPC. (PCB equipment)

« liquide contenant des BPC » Tout liquide qui contient 50 mg et plus de BPC par kilogramme de liquide. (PCB liquid)

« solide contenant des BPC » Tout solide qui contient 50 mg et plus de BPC par kilogramme de solide. (PCB solid)

« substance contenant des BPC » Toute substance autre qu'un liquide ou un solide contenant des BPC, qui contient 50 mg et plus de BPC par kilogramme de substance. (PCB substance)

2. Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa (1) d) ne s'applique pas à l'égard de tout équipement contenant des BPC qui, dans le cadre de son exploitation normale, est mis hors service pour une période de moins de six mois.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe 3(5), de ce qui suit :

(6) Le présent règlement ne s'applique pas à un site d'enfouissement régis par les lois canadiennes applicables.

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 (1) Tout matériel contenant des BPC stocké avant l'entrée en vigueur du présent règlement doit être éliminé au plus tard le 31 décembre 2009.

4.2 (1) Il est interdit, à compter du [un an après l'entrée en vigueur du présent règlement], de stocker des BPC et du matériel contenant des BPC dans les endroits suivants, sauf les ballasts de lampes, jusqu'à concurrence des quantités mentionnées au paragraphe 3(1) :

a) les usines de traitement d'eau potable et sites de transformation des aliments pour les humains ou les animaux;

b) les écoles, jusqu'au niveau secondaire, hôpitaux et résidences pour personnes âgées, ainsi que le terrain sur lequel ils sont situés, jusqu'à 100 m du bâtiment.

4.3 (1) Tout matériel contenant des BPC stocké après l'entrée en vigueur du présent règlement doit être éliminé au plus tard un an après qu'il a été stocké.

Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou gestionnaire du dépôt peut stocker pour une période maximale de 2 ans du matériel contenant des BPC dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le dépôt n'est accessible que par voie aérienne ou navigable;

b) l'ensemble du matériel stocké contient au total moins de 10 kg de BPC.

5. L'article 7 du même règlement est remplacé ce qui suit :

7. La détermination de la concentration de BPC afin de vérifier la conformité avec le présent règlement, est effectuée conformément à la Méthode de référence pour l'analyse des biphényles polychlorés (BPC), SPE 1/RM/31, publiée par le ministère de l'Environnement, avec ses modification successives dans un laboratoire accrédité selon la norme de l'Association internationale de normalisation ISO/IEC Guide 25 : 1990, intitulée Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais, avec ses modifications successives.

6. L'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. Le propriétaire ou gestionnaire du dépôt de BPC appose :

a) sur tout transformateur électrique scellé ou condensateur qui renferme 500 grammes ou plus de BPC, à l'exception des condensateurs stockés dans un récipient avant le 20 février 1989, l'étiquette illustrée à la figure 1 de l'annexe du Règlement sur les BPC mesurant au moins 76 mm de côté et portant un numéro d'enregistrement attribué par le ministre, à moins qu'une étiquette visée au paragraphe 12(6) de ce règlement n'y soit déjà apposée;

b) sur l'équipement, autre qu'un transformateur électrique scellé ou un condensateur, qui contient un liquide contenant des BPC et sur les récipients d'un tel équipement, l'étiquette illustrée à la figure 2 de l'annexe du Règlement sur les BPC mesurant au moins 150 mm de côté portant le numéro d'enregistrement attribué par le ministre, à moins qu'une étiquette visée au paragraphe 12(6) de ce règlement n'y soit déjà apposée;

c) sur tout récipient dans lequel est stocké soit un transformateur électrique scellé ou un condensateur renfermant 500 grammes ou plus de BPC, soit un équipement contenant des BPC, l'étiquette illustrée à la figure 2 de l'annexe du Règlement sur les BPC - non enregistrée -, mesurant au moins 150 mm de côté à moins qu'une étiquette visée au paragraphe 12(6) de ce règlement n'y soit déjà apposée;

d) sur tout récipient dans lequel se trouve du matériel contenant des BPC dans une concentration inférieure à 500 mg/kg, autre que l'équipement visé aux alinéa a) et c), ainsi que sur tout récipient vidangé d'un tel matériel, l'étiquette illustrée à la figure 2 de l'annexe du Règlement sur les BPC mesurant au moins 150 mm de côté portant le numéro d'enregistrement attribué par le ministre, à moins qu'une étiquette visée au paragraphe 12(6) de ce règlement n'y soit déjà apposée;

e) sur toute porte d'accès au dépôt, un avis indiquant la présence de BPC.

7. L'alinéa 13c) (i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) leur destination finale et tout lieu de transbordement en cours de transport vers celle-ci ainsi que la quantité de matériel à être décontaminé ou détruit à chaque lieu de transbordement et à la destination finale,

8. L'annexe du même règlement est abrogée

9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.

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