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ARCHIVÉ - Ébauche de politique d'application et d'observation de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999

Inspections et enquêtes

Les agents de l'autorité nommés aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 exercent deux catégories d'activités : les inspections et les enquêtes. Voici une analyse générale de ces deux genres d'activités.

Inspections

Ces inspections visent à vérifier l'observation de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 et de ses règlements. Pour procéder à une inspection dans un lieu autre qu'un domicile, l'agent de l'autorité doit avoir des motifs raisonnables de croire que, là où il désire pénétrer et faire une inspection, il y a une activité, du matériel, une substance, des dossiers, des livres, des registres, des données électroniques ou d'autres documents visés par la Loi ou assujettis à son application.

Il arrive qu'un agent de l'autorité se voie refuser l'entrée dans un lieu où il y a des activités, du matériel, une substance, des dossiers, etc. assujettis à la Loi. L'agent de l'autorité peut également trouver l'endroit verrouillé ou abandonné (usine, centre de distribution, bureaux d'entreprises privés ou d'établissements fédéraux). Dans ce cas, il peut demander un mandat de perquisition à un juge de paix. Dans ce mandat, le juge peut désigner une personne chargée d'accompagner l'agent de l'autorité ou autoriser l'exercice de tout pouvoir qu'il estime justifié, notamment le recours à la force pour casser les verrous ou forcer une porte verrouillée.

Dans le cas d'un domicile où l'agent de l'autorité a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il peut faire l'objet d'une inspection en vertu de la LCPE 1999 ou de l'un de ses règlements, il doit demander le consentement de l'occupant avant d'effectuer l'inspection. Si ce consentement lui est refusé, il doit obtenir un mandat et peut demander à un juge l'autorisation de se faire accompagner ou de recourir à la force, tel qu'expliqué au paragraphe précédent.

Pendant une inspection, l'agent de l'autorité peut examiner les substances ou les produits, ouvrir et examiner les récipients, les contenants ou les emballages et prélever des échantillons. Il peut également examiner les livres, les dossiers ou les données électroniques et en faire des copies.

Si, lors d'une inspection, l'agent de l'autorité relève une infraction, il peut décider que les circonstances sont urgentes et qu'il doit prendre des mesures immédiates. Dans de tels cas, c'est-à-dire quand le délai nécessaire pour obtenir un mandat de perquisition entraînerait probablement une menace pour l'environnement ou la vie humaine ou encore la perte ou la destruction de preuves, l'agent de l'autorité entreprendra sur-le-champ une enquête et exercera au besoin son pouvoir de perquisitionner sans mandat, de saisir et de retenir les pièces à conviction. Dans tous les autres cas, lorsque l'agent de l'autorité décide qu'une enquête plus poussée s'impose, il demandera un mandat de perquisition. Les enquêtes sur les infractions sont expliquées ci-dessous et les mesures de répression possibles sont traitées en détail au chapitre Répression des infractions.

Programme d'inspection

Il y aura un programme d'inspections régulières, complétées par des vérifications surprise. La fréquence des inspections dépendra du risque que la substance ou l'activité représente pour l'environnement ou la santé humaine ainsi que du bilan de conformité qu'affiche le particulier, la société ou l'organisme gouvernemental. En outre, lorsque de nouveaux règlements entrent en vigueur, ils sont généralement considérés comme prioritaires dans le programme d'inspection d'Environnement Canada en vertu de la LCPE 1999. Des calendriers d'inspection seront établis également pour vérifier si les mesures suivantes ont été respectées :

  • Avertissements;
  • Directives des agents de l'autorité;
  • Arrêtés ministériels
  • Ordres pour la protection de l'environnement;
  • Injonctions;
  • Mesures de substitution pour la protection de l'environnement;
  • Ordonnances du tribunal après déclaration de culpabilité d'un contrevenant.

Les directives du Ministère et des agents de l'autorité, les ordres pour la protection de l'environnement et les mesures de substitution pour la protection de l'environnement seront abordées dans le chapitre Répression des infractions.

Des inspections complémentaires s'ajoutent aux inspections régulières si des informations ou des plaintes parviennent aux agents de l'autorité. Par ailleurs, les agents de l'autorité peuvent établir un calendrier d'inspections spécial lorsque des sociétés ou des usines réalisent une expansion ou modifient une opération.

Enquêtes

Les enquêtes consistent à réunir, de diverses sources, des preuves et des informations concernant une infraction présumée. Les perquisitions font partie de la procédure d'enquête, et les agents de l'autorité et les enquêteurs pourront se prévaloir de ce pouvoir en exerçant leurs fonctions en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999.

Il existe deux cas où l'agent de l'autorité effectue une enquête :

  • S'il a de bonnes raisons de croire qu'il y a eu infraction à la Loi;
  • Si deux personnes âgées de 18 ans au moins résidant au Canada demandent au Ministre d'enquêter sur une infraction présumée à la Loi.

C'est seulement dans des circonstances urgentes, tel que mentionné plus haut, que l'agent de l'autorité ne demandera pas de mandat de perquisition.

Au cours d'une perquisition avec ou sans mandat, les agent de l'autorités et les enquêteurs peuvent saisir et retenir tout ce qu'ils soupçonnent, pour des motifs raisonnables, avoir servi à commettre un délit aux termes de la Loi, se rapporte à la perpétration d'un délit ou permettra de prouver qu'il y a eu délit. Les agent de l'autorités et les enquêteurs exerceront leurs pouvoirs de saisie et de rétention s'ils estiment qu'une telle saisie s'impose dans l'intérêt de la population. Parmi les raisons justifiant la saisie et la rétention, mentionnons :

  • la nécessité de s'emparer d'une substance, d'un équipement ou de tout autre objet pour prévenir une menace à l'environnement, à la vie humaine ou à la santé;
  • la nécessité d'empêcher la distribution sur le marché canadien d'une substance interdite, de produits contenant une substance interdite ou de substances nouvelles au Canada, pour lesquels les renseignements exigés par la Loi n'ont pas été fournis au ministre;
  • la nécessité d'empêcher l'exportation d'une substance pour laquelle un avis d'exportation doit être adressé au pays destinataire, si cet avis n'a pas été fourni dans les délais prescrits au pays en question ou au ministre;
  • la nécessité d'empêcher toute autre infraction à la Loi;
  • la nécessité de prévenir toute perte ou destruction de la preuve.

L'agent de l'autorité ou 1'enquêteur peut également placer la substance, le produit, le matériel ou tout autre objet saisi en lieu sûr lorsqu'il le juge nécessaire et dans l'intérêt public.

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