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ARCHIVÉ - Ébauche de politique d'application et d'observation de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999

Répression des infractions

Les agents de l'autorité étudieront tous les cas d'infractions présumées dont ils ont connaissance. Si, après examen, ils arrivent à la conclusion que l'infraction ne saurait être suffisamment prouvée ou qu'il n'y a pas eu d'infraction, ils ne prendront aucune autre mesure. S'ils réussissent à démontrer qu'il y a eu infraction et que les preuves dont ils disposent suffisent pour sévir, ils adopteront une mesure en fonction des critères exposés dans ce chapitre et choisiront la ligne de conduite appropriée parmi les divers moyens exposés ci-après.

Critères de décision en cas d'infraction

Chaque fois qu'une infraction à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 sera relevée, les agents de l'autorité se baseront sur les facteurs suivants pour décider de la ligne de conduite à suivre :

  • La nature de l'infraction - il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels infligés à l'environnement, s'il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu tentative de dissimuler de l'information ou de contourner, d'une façon ou d'une autre, les objectifs ou exigences de la Loi.
  • L'efficacité des moyens employés pour obliger le contrevenant à obtempérer - Le but visé est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l'observation de la Loi et des règlements provinciaux jugés, par décret du gouverneur en conseil, équivalents à ceux de la Loi fédérale; de sa volonté de coopérer avec les agents de l'autorité; de la preuve que des correctifs ont été apportés ainsi que des mesures d'application décrétées par d'autres instances fédérales, provinciales, territoriales ou autochtones, pour la même activité.
  • L'uniformité d'application - Les agents de l'autorité doivent sanctionner les infractions de manière uniforme. Pour cela, ils tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables en décidant de la ligne de conduite à suivre.

Répression des infractions

En cas d'infraction à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 ou à ses règlements, on pourra recourir aux mesures coercitives suivantes : avertissements, directives des agents de l'autorité, contraventions, arrêtés ministériels, ordres pour la protection de l'environnement, ordonnances de détention de navire, injonctions, poursuites, mesures de substitution pour protéger l'environnement, ordonnances du tribunal après une déclaration de culpabilité et poursuites au civil de la part de la Couronne pour recouvrer des frais.

Bien que pour les infractions prévues dans la LCPE 1999 chaque situation soit différente, le facteur le plus important peut-être qu'il faudra envisager pour adopter une mesure de répression sera l'efficacité des moyens employés pour garantir le respect de la Loi dans les meilleurs délais et éviter les récidives. L'agent de l'autorité envisagera donc en premier lieu une mesure de répression parmi les avertissements, directives, arrêtés ministériels, ordonnances de détention de navire et les ordres pour la protection de l'environnement, qui ne nécessitent pas de poursuites judiciaires. On pensera également à dresser une contravention dans les cas cités à la rubrique « Contraventions ». Cependant, un accusé qui reçoit une contravention et qui souhaite plaider non coupable, peut toujours choisir la tenue d'un procès.

Il est toutefois important de se rappeler que, si la gravité des dommages réels ou potentiels à l'environnement, les circonstances de l'infraction ou les antécédents du contrevenant sont tels que des poursuites ou autres mesures judiciaires seraient le meilleur moyen de dissuasion, l'agent de l'autorité optera pour l'action en justice.

Avertissements

Les agents de l'autorité peuvent donner un avertissement :

  • lorsqu'ils croient qu'une infraction à la Loi a eu lieu ou continue d'être commise;
  • lorsque les dommages réels ou potentiels pour l'environnement, la vie humaine ou la santé paraissent minimes.

En décidant s'il y a lieu de donner un simple avertissement ou d'imposer une sanction plus sévère, les agents de l'autorité tiendront compte également des facteurs suivants :

  • si le particulier, la société ou l'organisme gouvernemental respecte habituellement la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 et les règlements provinciaux jugés, par décret du gouverneur en conseil, équivalents de ceux que contient la Loi fédérale;
  • si le particulier ou la société a fait des efforts raisonnables pour corriger ou atténuer les conséquences de l'infraction commise ou des nouvelles infractions.

Les avertissements seront toujours adressés par écrit. Cependant, en cas d'absolue nécessité, les agents de l'autorité peuvent d'abord donner un avertissement oral, qui sera suivi aussitôt par un avertissement écrit.

L'avertissement écrit devra comprendre les renseignements suivants :

  • l'article de la Loi ou le règlement visé;
  • un exposé de l'infraction commise;
  • le délai accordé au particulier, à la société ou à l'organisme gouvernemental pour se conformer à l'avertissement, s'il y a lieu;
  • une mention selon laquelle si l'avertissement n'est pas respecté, les agents de l'autorité prendront d'autres mesures.

Directives des agents de l'autorité

En cas de rejet d'une substance malgré les dispositions de la Loi, l'agent de l'autorité pourra prescrire à la personne, à la société ou à l'organisme gouvernemental qui possède la substance, ou qui en a ou en a eu la charge, la gestion ou le contrôle au moment en cause, ou qui a provoqué le rejet ou y a contribué, de prendre d'urgence toutes les mesures raisonnables pour :

  • remédier à toute condition dangereuse;
  • réduire le danger pour l'environnement, la vie humaine ou la santé qu'entraîne le rejet d'une substance nocive, ou qui risquerait d'en résulter, moyennant un doute raisonnable.

Comme la Loi oblige déjà les particuliers, les sociétés et les organismes gouvernementaux à prendre les mesures voulues, les agents de l'autorité n'auront généralement pas à émettre de telles directives, à moins que le sujet en question ne respecte pas ses obligations. Les directives seront formulées par écrit, mais pourront en cas d'urgence être données d'abord oralement, puis confirmées par écrit.

Le refus de se conformer à une directive donnée par un agent de l'autorité entraînera des poursuites judiciaires contre le particulier, la société ou l'organisme gouvernemental en cause. Par ailleurs, si le sujet ne veut ou ne peut pas se conformer aux directives d'un agent de l'autorité, celui-ci a le pouvoir, en vertu de la Loi, de prendre lui-même les mesures qui s'imposent ou d'engager des spécialistes compétents pour appliquer les mesures d'urgence.

Contraventions

Des contraventions peuvent être imposées pour les infractions prévues dans la LCPE 1999 qui constituent une menace minime ou nulle pour l'environnement, la vie ou la santé de la population. Quand une infraction est désignée comme passible de contravention, les agents de l'autorité dresseront toujours une contravention, à moins qu'ils n'estiment, d'après les critères de cette politique, qu'un avertissement serait plus indiqué. Dans les cas où une infraction passible d'une contravention s'étale sur plus d'une journée, les agents de l'autorité peuvent dresser une contravention pour chaque jour où l'infraction est perpétrée.

Des règlements pour préciser les infractions visées dans la LCPE 1999 qui sont passibles de contravention ont été établis dans le cadre de la Loi fédérale sur les contraventions, avec l'amende correspondante et les procédures à suivre par les particuliers, les sociétés et les organismes gouvernementaux pour y répondre. Voici des exemples d'infractions passibles de contravention :

  • Omission de fournir les renseignements requis sur une substance nouvelle au Canada dans les délais prescrits par l'avis du ministre de l'Environnement publié dans la Gazette du Canada;
  • Omission de fournir, dans les délais prescrits, un préavis d'expédition pour l'exportation d'une substance figurant sur la « Liste des substances toxiques soumises à un préavis d'exportation » (Annexe 3 de la Loi).

Sur réception d'une contravention, l'accusé pourra, dans les délais fixés sur le bordereau :

  • plaider coupable et payer l'amende à l'instance indiquée sur la contravention, sans avoir à comparaître en cour;
  • plaider coupable avec explications et comparaître en cour pour solliciter une réduction d'amende ou une prolongation du délai pour la payer;
  • plaider non coupable, ce qui donnera lieu à un procès en bonne et due forme.

Si l'accusé (particulier, société ou organisme gouvernemental) n'opte pour l'un des recours prévus pas dans les délais fixés, il perd le droit de contester la contravention et se trouve automatiquement reconnu coupable. La Couronne entamera alors des poursuites pour percevoir l'amende en souffrance.

Pour déterminer la mesure de répression qui convient, il est important d'envisager celle-ci en regard de l'efficacité avec laquelle elle obligera le contrevenant à obtempérer. Ainsi, si un agent de l'autorité a déjà dressé une contravention pour une infraction - qu'il s'agisse d'une seule contravention ou de plusieurs, si l'infraction s'étale sur plusieurs jours - et si le contrevenant commet la même infraction dans des circonstances différentes, on peut en conclure que la contravention n'a pas atteint son but. Dans ces conditions, l'agent de l'autorité émettra un ordre pour la protection de l'environnement (décrit plus loin dans ce chapitre).

Arrêtés ministériels

Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999, le ministre est habilité à prendre quatre différents types d'arrêtés, soit :

  • Arrêtés interdisant des activités concernant des substances nouvelles pour le commerce canadien;
  • Arrêtés ordonnant le rappel d'une substance, d'un produit contenant la substance, d'un élément nutritif, d'un carburant ou d'un véhicule dont les émissions sont réglementés par la LCPE 1999;
  • Arrêtés portant sur des substances présumées toxiques, afin d'obtenir plus d'informations sur celles-ci ou de les analyser et d'interdire leur fabrication ou leur importation ou de restreindre ces deux activités jusqu'à 1'expiration de la période d'évaluation, dans le but de déterminer les risques qu'elles présentent pour l'environnement;

Seuls les deux premiers types d'arrêtés servent à réprimer les infractions. Ce sont des mesure qui permettent une action prompte et immédiate pour empêcher la fabrication, l'importation, la distribution ou la vente illicite d'une substance ou d'un produit qui la contient, ou pour rappeler ces substances ou ces produits mis sur le marché. Ils peuvent servir de sanctions en soi ou conjointement avec des poursuites au criminel.

Arrêtés interdisant des activités concernant des substances nouvelles pour le commerce canadien

Le Ministre a le pouvoir d'interdire, par arrêté écrit, toute activité portant sur une substance nouvelle pour le commerce canadien, s'il a de bonnes raisons de croire que ladite substance a été fabriquée ou importée au Canada illégalement.

L'arrêté restera en vigueur jusqu'à 1'expiration de la période fixée pour l'évaluation de la substance.

Outre l'arrêté ministériel d'interdiction, si l'infraction qui a donné lieu à l'arrêté répond aux critères pour les poursuites au criminel indiquées ci-dessous, un agent de l'autorité portera des accusations relativement à la fabrication ou à l'importation illégales de cette substance.

Arrêts de rappel

Le ministre de l'Environnement peut émettre des arrêtés :

  • pour rappeler une substance ou un produit, lorsqu'il y a eu infraction aux dispositions de la Loi régissant les substances toxiques ou à un règlement promulgué en vertu de ces dispositions;
  • pour rappeler un élément nutritif, un combustible ou un véhicule à moteur. L'arrêté peut s'adresser au fabricants, aux industrie de transformation, aux importateurs, aux distributeurs ou aux détaillants.

Ce type d'arrêt peut ordonner à un particulier, à une société, ou à un organisme gouvernemental de prendre l'une des mesures suivantes ou toutes ces mesures :

  • Avertir le public de la menace que fait peser la substance sur 1'environnement, la vie humaine ou la santé;
  • Poster cet avis à tous les fabricants, distributeurs et détaillants de la substance ou du produit, ainsi qu'à toutes les personnes et sociétés et à tous les organismes gouvernementaux auxquels la substance ou le produit a été livré ou vendu;
  • Remplacer la substance ou le produit par un substitut qui ne représente aucun danger pour 1'environnement, la vie humaine ou la santé;
  • Accepter que l'acheteur lui renvoie la substance ou le produit contre remboursement;
  • Adopter toute autre mesure appropriée afin de protéger 1'environnement, la vie humaine ou la santé.

L'arrêté visera à assurer le retrait de la substance ou autre produit indiqué plus haut. En outre, si l'infraction qui a donné lieu à l'arrêté répond aux critères pour les poursuites au criminel indiquées ci-dessous, un agent de l'autorité portera des accusations.

Ordonnance de détention de navires

Les agent de l'autorités ont le pouvoir en vertu de la LCPE 1999 d'émettre des ordonnances de détention d'un navire, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire que :

  • le propriétaire ou le responsable d'un navire a commis une infraction en regard de la Loi,
  • le navire a été utilisé dans le cadre d'une infraction.

Par exemple, un navire est utilisé pour importer au Canada une substance nouvelle pour le commerce canadien et le ministre de l'Environnement n'a pas reçu avis de l'importation de la substance. Dans cet exemple, compte tenu de l'absence d'avis, le ministre n'a pas pu évaluer la nouvelle substance pour déterminer si elle est toxique au sens de la LCPE 1999, ni s'il doit imposer une condition relative à son importation, son utilisation ou sa déclaration dans le cas d'une nouvelle activité importante concernant la substance. Dans un autre cas, un déchet dangereux a été importé illégalement ou un navire cherche à rejeter des déchets en mer et est prêt à le faire, soit en l'absence d'un permis de rejet en mer soit à l'encontre des conditions d'un permis accordé en vertu de la LCPE 1999 .

Avant de délivrer une ordonnance de détention de navire, l'agent de l'autorité doit déterminer :

  • s'il existe un risque de fuite;
  • s'il existe un risque de perte ou de destruction de preuves;
  • si le déchargement du cargo que l'on soupçonne d'être en infraction nécessiterait la détention du navire pendant plusieurs jours.

De plus, avant d'émettre une ordonnance de détention, l'agent de l'autorité s'assurera que la mesure prise est conforme au droit maritime international et canadien.

Ordres pour la protection de l'environnement

Un agent de l'autorité a le pouvoir d'émettre des ordres pour la protection de l'environnement afin :

  • d'empêcher une infraction de se produire,
  • de faire cesser ou corriger une infraction en cours ou qui se poursuit depuis un certain temps,
  • de corriger une omission lorsqu'une ligne de conduite est requise par la LCPE 1999 ou par l'un de ses règlements et que cette ligne de conduite n'a pas été suivie.

Il est possible d'émettre des ordonnances pour la protection de l'environnement pour n'importe quelle infraction à la LCPE 1999 et l'on dispose de moyens d'obliger le contrevenant à respecter la Loi sans recours à la justice. Voici des exemples de cas où un agent de l'autorité peut émettre un ordre pour la protection de l'environnement :

  1. L'agent de l'autorité avait déjà remis au contrevenant un avertissement ou une contravention à l'égard de l'infraction en question, mais le contrevenant n'en a pas fait cas;
  2. Dans le cas d'un rejet antérieur d'une substance à l'encontre des règlements de la LCPE 1999, l'agent de l'autorité avait émis une directive, mais la situation qui a découlé du rejet antérieur continue et un nouveau rejet illégal est probable;
  3. Une mesure requise n'est pas adoptée; par exemple, un système requis par règlement pour la surveillance permanente ou automatique des émissions n'est pas branché;
  4. Des contenants inadéquats sont utilisés pour le stockage d'une substance toxique ou si les bons contenants sont utilisés, ils ne sont pas étiquetés comme il convient;
  5. Un particulier, une société ou un organisme gouvernemental qui devait préparer et mettre en oeuvre un plan de prévention de la pollution ou un plan d'urgence environnemental ne l'a pas fait.

L'ordre pour la protection de l'environnement obligera le contrevenant à prendre des mesures pour respecter la Loi. Il n'impose pas de sanctions, notamment pécuniaires. Tel que mentionné à la rubrique « Poursuites », la non conformité aux mesures de substitution négociées est une infraction passible de poursuites.

Injonctions

Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999, le Ministre a le pouvoir de demander une injonction pour arrêter ou empêcher une infraction à la Loi. Lorsqu'une infraction a déjà été commise, outre la demande d'injonction, on peut intenter une action civile pour le recouvrement des frais qu'ont occasionnés les mesures préventives ou correctives prises par le Ministre, ou engager des poursuites au criminel s'il y a lieu de le faire d'après cette politique.

Des inspections auront lieu pour s'assurer que le particulier, la société ou l'organisme gouvernemental visé respecte les clauses de l'injonction. Si le sujet ne se conforme pas à celle-ci, le Ministre s'adressera de nouveau à un tribunal pour obtenir :

  • un jugement pour outrage au tribunal;
  • une directive du tribunal ordonnant au particulier, à la société ou à l'organisme gouvernemental de se conformer à l'injonction dans les délais fixés;
  • toute sanction supplémentaire (amende ou peine d'emprisonnement) que le juge décidera d'imposer pour cause d'outrage au tribunal.

Poursuites au criminel

Les agent de l'autorités porteront des accusations pour toute infraction à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999, sauf s'ils estiment, conformément à la présente politique, que l'une des mesures suivantes est suffisante et appropriée :

  • Avertissement;
  • Contravention en vertu du règlement sur les contraventions de la Loi sur les contraventions;
  • Directive d'un agent de l'autorité;
  • Arrêté du ministre de l'Environnement interdisant les activités concernant une substance nouvelle pour le commerce canadien, ou arrêté ministériel de rappel;
  • Ordre pour la protection de l'environnement.

Dans les cas suivants, il y aura toujours des poursuites au criminel :

  • Une personne est morte ou a subi un tort physique,
  • L'environnement, la vie humaine ou la santé a subi un grave préjudice ou est gravement menacé,
  • Le présumé contrevenant a sciemment fourni des informations mensongères ou trompeuses ou a réalisé une analyse faussée d'une substance en prétendant se conformer à la Loi,
  • Le présumé contrevenant a gêné l'agent de l'autorité ou l'analyste de la LCPE 1999 dans l'exercice de ses fonctions et responsabilités conférées par la Loi;
  • Le présumé contrevenant s'est permis d'utiliser ou de manipuler une substance qui avait été saisie ou mise sous séquestre par un agent de l'autorité en vertu de la Loi,
  • Le présumé contrevenant a dissimulé ou tenté de dissimuler de l'information après l'infraction,
  • Le présumé contrevenant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour se conformer à
    • une directive d'un agent de l'autorité;
    • un arrêt ministériel interdisant les activités concernant des substances nouvelles pour le commerce canadien, fabriquées ou importées au Canada malgré les prescriptions de la Loi;
    • un arrêt ministériel ordonnant un rappel;
    • un arrêt ministériel, adressé à un particulier, une société ou un organisme gouvernemental ayant fourni de l'information sur une substance que le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social soupçonnent d'être toxique, et
      • qui exige un supplément d'information ou de nouvelles analyses sur la substance, ou
      • qui interdit la fabrication ou l'importation de la substance, jusqu'à ce que la période d'évaluation soit écoulée;
    • une ordonnance d'exécution en matière de protection de l'environnement;
    • des mesures de substitution pour la protection de l'environnement.

La Loi stipule que certaines infractions seront jugées par procédure sommaire tandis que d'autres feront l'objet d'une mise en accusation. Certaines infractions aux termes de la Loi donneront lieu à l'une ou l'autre procédure. Dans ces derniers cas, il incombe au procureur de la Couronne de décider si les poursuites prendront la forme d'une procédure sommaire ou d'une mise en accusation.

Mesures de substitution pour protéger l'environnement

Les mesures de substitution en matière de protection environnementale sont semblables aux dispositions du Code criminel et de la Loi sur les jeunes contrevenants, qui permet un retour à la conformité négocié sans procès. Les mesures prévues par ces deux lois fédérales sont applicables aux particuliers, mais non aux sociétés ou organismes gouvernementaux. La LCPE 1999 prévoit des mesures de substitution qui s'appliquent, que le contrevenant soit une société, un organisme gouvernemental ou un particulier.

C'est au procureur général du Canada ou à un représentant de décider de recourir aux mesures de substitution dans un cas particulier. Concrètement parlant, cela signifie qu'un procureur de la Couronne autorise l'utilisation des mesures de substitution, après avoir consulté le ministre de l'Environnement représenté dans ces cas par un agent de l'autorité.

On peut recourir aux mesures de substitution pour la plupart des infractions à la LCPE 1999 , sauf dans les cas suivants :

  • Blessure ou décès ou risque de blessure ou décès;
  • Catastrophe entraînant la perte de l'utilisation de l'environnement;
  • Fourniture délibérée de renseignements faux ou trompeurs au ministre de l'Environnement, à un agent de l'autorité ou à un analyste;
  • Fabrication, importation ou utilisation de nouvelles substances pour le commerce canadien, avant que le ministre ait été averti et avant qu'elles n'aient été évaluées pour déterminer si elles sont toxiques ou susceptibles de le devenir ;
  • Harcèlement, discipline, démotion, suspension ou renvoi par un employeur d'un employé qui a signalé une infraction à la LCPE 1999 ou qui a refusé d'effectuer une action qui enfreindrait la LCPE 1999;
  • Refus de se conformer à un rappel imposé par le ministre;
  • Refus de prêter toute l'aide raisonnable à un agent de l'autorité ou un analyste;
  • Gêner un agent de l'autorité ou un analyste dans l'exercice de ses fonctions;
  • Refus de se conformer aux conditions d'un programme négocié de mesures de substitution pour protéger l'environnement.

La participation d'un contrevenant à un programme de mesures de substitution pour la protection de l'environnement est assujettie à des conditions préalables. Premièrement, des accusations doivent être portées. Le procureur de la Couronne, après avoir consulté un agent de l'autorité responsable du cas, doit être satisfait que :

  • les mesures de substitution permettront de protéger l'environnement, la vie et la santé humaines;
  • en raison des antécédents de l'accusé au chapitre de la conformité, il est fort probable qu'il respectera les mesures de substitution négociées et se conformera de nouveau à la LCPE 1999.

D'autre part, le procureur de la Couronne vérifiera si l'accusé a pris des mesures correctives à la suite de l'infraction ou des mesures préventives pour que l'infraction ne se reproduise pas et si l'accusé a collaboré ou a tenté de cacher de l'information. Le procureur demandera à l'agent de l'autorité de recommander si les deux critère liés à la protection de l'environnement et à la vie et à la santé humaines et les antécédents de l'accusé en matière de conformité sont respectés et de fournir la preuve du degré de coopération du contrevenant et de l'importance des mesures correctives ou préventives qu'il a adoptées à la suite de son l'infraction.

L'accusé n'est pas obligé de plaider coupable à l'infraction, mais doit cependant accepter la responsabilité de celle-ci. Il a, ainsi que le procureur de la Couronne, seulement 180 jours après la date de la première divulgation de la preuve par la Couronne à l'accusé, pour négocier une mesure d'exécution en matière de protection de l'environnement.

Si l'accusé répond à toutes les conditions préalables et accepte de négocier, mais que le procureur de la Couronne et lui ne s'entendent pas sur des mesures de substitution dans les 180 jours, des poursuites seront entamées.

Si un accord sur des mesures de substitution pour la protection de l'environnement est négocié, il est alors déposé au tribunal et devient un document public. L'accord doit également paraître dans le registre environnemental de la LCPE 1999 que le ministre de l'Environnement est tenu de créer en vertu de l'article12 de la Loi.

Lorsque les conditions des mesures de substitution auront été négociées, le tribunal rend un non-lieu. Mais si l'accusé ne respecte pas les mesures négociées, il enfreint la LCPE 1999, et comme l'indique la rubrique « Poursuites au criminel », des poursuites seront intentées contre lui pour non-conformité.

Sanctions et ordonnances du tribunal après déclaration de culpabilité

Si un contrevenant est déclaré coupable d'avoir enfreint la Loi, les agents de l'autorité, au nom du ministre, recommanderont aux procureurs de la Couronne de réclamer des sanctions proportionnelles à la nature et à la gravité de l'infraction. Parmi les sanctions prévues par la Loi, mentionnons des amendes ou des peines d'emprisonnement ou les deux, des ordonnances du tribunal accompagnant l'amende ou la peine d'emprisonnement et des ordonnances du tribunal relativement à la mise en liberté conditionnelle du contrevenant.

Les critères utilisés par les tribunaux pour imposer des sanctions figurent dans la LCPE 1999. Les tribunaux ne sont pas obligés de suivre ces directives, mais le chapitre 11 du Rapport de 1987 de la Commission canadienne sur la détermination de la peine propose des lignes directrices à ce sujet. L'énoncé de lignes directrices sur la détermination de la peine dans la LCPE 1999 est conforme aux recommandations de la Commission et de la jurisprudence, comme R. c. United Keno Mines.

C'est généralement le tribunal qui impose la sentence, mais il arrive fréquemment que les procureurs de la Couronne, après avoir consulté les agents de l'autorité, recommandent une sentence dans chaque cas. Dans leurs recommandations aux procureurs de la Couronne sur les sentences, les agents de l'autorité tiendront compte des critères figurant dans la LCPE 1999. En voici des exemples :

  • Le dommage ou le risque de dommage que cause l'infraction;
  • L'estimation du coût total des mesures de réparation ou d'atténuation du dommage;
  • Le contrevenant a pris ou proposé de prendre des mesures correctives ou préventives;
  • L'infraction a été commise intentionnellement, par insouciance ou par inadvertance;
  • Il y a eu négligence ou absence de préoccupation de la part du contrevenant;
  • Les profits ou les avantages pour le contrevenant à la suite de la commission de l'infraction;
  • Les antécédents du contrevenant en matière de conformité;
  • Dans le cas d'un Autochtone, toute condition particulière aux Autochtones.

Recours aux ordonnances du tribunal après déclaration de culpabilité

Lorsqu'un contrevenant est reconnu coupable, les agents de l'autorité peuvent demander que le tribunal inclue dans sa sentence l'une ou plusieurs des ordonnances prévues par la Loi. La liste suivante n'est pas exhaustive :

  1. Cesser de se livrer à des activités pouvant de faire continuer ou répéter l'infraction;
  2. Prendre les mesures nécessaires pour réparer les dommages causés à l'environnement ou pour éviter toute dégradation éventuelle;
  3. Élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d'urgence environnementale;
  4. Obliger le contrevenant à surveiller les effets environnementaux ou à payer les coûts de cette surveillance;
  5. Accomplir des travaux communautaires;
  6. Obliger le contrevenant à verser des sommes à des groupes environnementaux, de défense de la santé ou autres qui travaillent dans la collectivité où l'infraction a été commise;
  7. Forcer le contrevenant à verser des fonds à un établissement d'enseignement pour des bourses d'études à l'intention des étudiants inscrits à des cours en environnement.

Le genre d'ordonnance demandé par les agents de l'autorité dépendra de l'infraction.

Les agents de l'autorité demanderont une ordonnance du type a) s'ils ont lieu de croire que le contrevenant récidivera. Ils demanderont une ordonnance de type b) lorsque les dommages subis par 1'environnement peuvent être réparés ou lorsque le particulier, la société ou l'organisme gouvernemental reconnu coupable doit prendre des mesures pour prévenir de nouveaux dommages à l'avenir.

Les ordonnances de type c) doivent conduire à la prévention de toute nouvelle pollution ou à la mise en oeuvre de plans d'urgence environnementaux en cas de rejets soudains et contrôlés, mais illégaux. Les agent de l'autorité demanderont des ordonnances de type d) lorsque l'infraction peut avoir causé des effets environnementaux négatifs importants et qu'il est nécessaire de surveiller l'environnement récepteur pour déterminer si les dommages sont réparés et, dans ce cas, combien de temps cela prend.

Les agents de l'autorité demanderont une ordonnance de type e) qui oblige le contrevenant à accomplir des travaux d'utilité collective, lorsque le tort causé inflige à une collectivité un tort de nature générale.

En ce qui concerne les ordonnances de type f), les agents de l'autorité peuvent demander le versement de fonds à des groupes communautaires environnementaux, de promotion de la santé ou autre pour sensibiliser la population à la nécessité de protéger l'environnement, ou faire mieux connaître la faune ou la nécessité de protéger son habitat. Les ordonnances de type g) portent sur les contributions futures des étudiants en environnement à la protection écologique ou à la prévention de la pollution.

Les agents de l'autorité peuvent demander plus d'une ordonnance quand cela se justifie. Par exemple, si une substance nouvelle pour le commerce canadien a été fabriquée à l'encontre de la Loi, et si les rejets et les déchets produits au cours de la fabrication ont entraîné des dommages pour 1'environnement, les agents de l'autorité pourront demander au tribunal, outre les éventuelles amendes ou peines d'emprisonnement imposées, d'émettre une ordonnance de type a) enjoignant au contrevenant de cesser ses activités de production qui enfreignent la Loi jusqu'à ce que la substance ait été évaluée selon les exigences du règlement, de même qu'une ordonnance de type b) l'obligeant à réparer les dommages consécutifs à l'environnement.

Le refus de se conformer à une ordonnance du tribunal émise en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 est une infraction. Les agents de l'autorité auront alors le choix entre trois recours pour sévir : poursuites au criminel, action civile pour le recouvrement des frais et dépens et jugement pour outrage au tribunal.

Dans la plupart des cas, si une ordonnance du tribunal n'est pas respectée, les agents de l'autorité porteront des accusations. Une infraction distincte est commise chaque jour où le contrevenant continue à refuser d'obtempérer. En outre, il pourrait y avoir lieu d'intenter alors des poursuites au civil ou de demander un jugement pour outrage au tribunal.

On peut recourir à une action civile quand l'ordonnance du tribunal impose une sanction financière dont le contrevenant néglige de s'acquitter. C'est le cas, par exemple, si le contrevenant n'obéit pas à l'ordre de dédommager le Ministre pour les frais occasionnés par les mesures préventives ou correctives que celui-ci a été obligé de prendre à la suite de l'infraction, ou n'obéit pas à l'ordre de verser un montant à une fondation de recherche sur l'utilisation et 1'élimination écologiques d'une substance.

L'outrage au tribunal est une procédure par laquelle la cour impose le respect de ses ordonnances. Il convient de demander un jugement d'outrage au tribunal si le refus d'un contrevenant de se conformer à une ordonnance risque d'entraîner une menace constante ou des dommages pour l'environnement, la vie humaine ou la santé. C'est le cas, par exemple, si le tribunal ordonne au contrevenant de :

  • s'abstenir de toute activité pouvant amener la prolongation ou la répétition de l'infraction;
  • prendre les mesures nécessaires pour réparer les dommages causés à l'environnement ou pour éviter des dommages éventuels.

Recouvrement des frais par la Couronne grâce à des poursuites au civil

La Loi autorise la Couronne à intenter des poursuites au civil pour le recouvrement des frais lorsque :

  1. un agent de l'autorité a dû procéder à un nettoyage ou engager des personnes compétentes pour le faire, parce que le rejet non autorisé d'une substance toxique dans l'environnement a porté atteinte à la sécurité publique ou fait peser une menace sur 1'environnement, la vie humaine ou la santé;
  2. un agent de l'autorité a été obligé de prendre des mesures pour empêcher le rejet non autorisé d'une substance toxique;
  3. un agent de l'autorité a été obligé de prendre des mesures lorsqu'un contrevenant soumis à un ordre pour la protection de l'environnement ne s'y est pas conformé;
  4. le ministre publie à ses frais les faits relatifs à une infraction, parce que le contrevenant, tenu de publier ces faits par ordonnance du tribunal, ne l'a pas fait;
  5. le contrevenant, à qui une ordonnance du tribunal enjoignait de rembourser une partie ou la totalité des frais occasionnés par les mesures préventives ou correctives (y compris la dépollution) qu'a prises le ministre à la suite de son infraction, n'a pas respecté l'ordonnance et doit par conséquent une compensation au ministre.

Dans les trois premiers cas, on pourra recouvrer les frais

  • sans intenter de poursuites,
  • si le tribunal n'a pas accordé l'ordonnance demandée pour exiger le remboursement,
  • si les poursuites ont échoué.

Le défendeur serait alors le particulier, la société ou l'organisme gouvernemental qui avait la propriété ou la garde de la substance juste avant son rejet dans l'environnement, ou qui a provoqué ce rejet ou y a contribué. Les tiers de bonne foi ne seront pas tenus responsables du rejet, mais ils sont obligés par la Loi de prévenir un agent de l'autorité du rejet ou d'en aviser toute autre personne désignée à cet effet par le règlement.

Dans les deux derniers cas, l'identité du contrevenant est connue et l'infraction commise par celui-ci a été établie. Ces frais découlent des ordonnances du tribunal après sa déclaration de culpabilité pour infraction à la Loi.

Les agents de l'autorité essaieront d'abord de négocier le recouvrement des frais et dépens. Faute d'un arrangement à l'amiable, la Couronne engagera des procédures civiles à cette fin aux termes de la Loi.

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