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Révisions proposées au Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux - Document de travail pour les consultations nationales de l'hiver 2003

8. Plans de réduction des déchets

L'article 188 de la LCPE 1999 confère un nouveau pouvoir au ministre de l'Environnement : celui d'exiger qu'un exportateur ou une catégorie d'exportateurs de déchets dangereux ou de déchets non dangereux destinés à l'élimination définitive présente et mette en œuvre un plan « en vue de la réduction ou de la suppression » des exportations. Le ministre peut refuser de délivrer un permis d'exportation si le plan exigé n'est pas présenté ou mis en œuvre.

L'alinéa 191g) de la LCPE 1999 autorise le gouvernement à élaborer un règlement relatif aux plans, « compte tenu de l'avantage qu'il y a à utiliser l'installation d'élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exportateur ou une catégorie d'exportateurs ».

Environnement Canada propose d'utiliser le pouvoir conféré par l'alinéa 188 de façon constante en insistant particulièrement sur la prévention de la pollution conformément à la LCPE 1999. Ainsi, dans la plupart des cas, le Ministère demandera un plan de réduction de déchets là où il perçoit une possibilité de promouvoir la prévention de la pollution.

Le nouveau règlement appuie la mise en oeuvre de ce nouveau pouvoir en incluant des dispositions modelées sur celles de la planification de la prévention de la pollution dans la Partie 4 de la LCPE 1999. Ces dispositions clarifient le pouvoir du ministre quant aux exigences relatives aux plans de réduction des déchets, dont l'obligation de respecter les échéances et de présenter diverses déclarations de progrès. Elles confirment également le pouvoir du ministre de préciser les niveaux de réduction des exportations devant être atteints.

En outre, il est proposé que le nouveau règlement exige que tous les préavis d'exportation aux fins d'élimination finale comprennent une attestation des exportateurs confirmant l'examen des options de réduction au minimum et de recyclage des déchets. Cette exigence sera très similaire à l'exigence énoncée dans la Section 3, Partie 7 de la LCPE 1999 selon laquelle tous les demandeurs de permis d'immersion en mer apportent la preuve que la hiérarchie en matière de gestion des déchets a été prise en considération et déclare qu'un permis doit être refusé « s'il existe des possibilités de les réutiliser, de les recycler ou de les traiter sans risque excessif pour la santé des êtres humains ou pour l'environnement ou sans frais disproportionnés. »11

Lorsque des enjeux environnementaux particuliers surviennent, Environnement Canada peut demander des renseignements supplémentaires auprès de l'exportateur ou exiger un plan de réduction des déchets conformément à l'Article 188. Il sera important d'assurer que la définition de l'exportateur applicable à cet article du règlement comprenne le producteur initial, ainsi demandant au producteur initial des déchets, ainsi que la compagnie de gestion des déchets ayant donné le préavis en tant qu'exportateur, de préparer un plan de réduction des déchets.


11 Voir LCPE 1999, Article 127 et Annexe 6, Paragraphes 5 et 6.

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