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Révisions proposées au Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux - Document de travail pour les consultations nationales de l'hiver 2003

31 décembre 2002

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1. Introduction

1.1 Objet du présent document

Le présent document a pour but d'étayer une série de consultations nationales auprès de plusieurs intervenants sur les réformes proposées au Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux (REIDD). Environnement Canada (EC) tiendra ces consultations en janvier et en février 2003. L'objet de ces consultations comporte deux volets :

  • Présenter un ensemble assez complet de révisions proposées au règlement relatif à l'exportation ou à l'importation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses et obtenir des rétroactions;
  • Discuter et peaufiner des options visant à régler certains problèmes relatifs au nouveau règlement pour lesquels Environnement Canada n'a pas encore de proposition détaillée.

Ces consultations et ces propositions de réforme au règlement s'appuient sur de nombreuses consultations menées par EC au cours des deux dernières années, notamment :

  • Une série de consultations nationales préliminaires auprès de plusieurs intervenants sur les problèmes de réforme et les options possibles, au cours de l'hiver 2000;
  • Des consultations nationales auprès de plusieurs intervenants sur des réformes possibles au règlement, au cours de l'hiver 2001-02;
  • Diverses discussions bilatérales et autres afin d'examiner des enjeux précis et des options.

EC met au point ces réformes au REIDD parallèlement au nouveau Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses (Règlement interprovincial) et au nouveau Règlement fédéral sur les déchets dangereux (RFDD). Le Ministère a tenté d'harmoniser les trois règlements autant que possible et a intégré de nombreuses dispositions relatives à la classification, à la documentation et au permis de niveau équivalent de sécurité environnementale (PNESE) élaboré pour le Règlement interprovincial dans les réformes proposées au REIDD. En outre, le concept de la gestion écologiquement rationnelle (GER) est incluse dans le RFDD. Certains de ces mêmes concepts seront aussi applicables au règlement proposé sur l'exportation et l'importation de déchets non-dangereux régis (RDNDR).

1.2 Structure du présent document

Le présent document décrit les révisions proposées au REIDD. Il porte principalement sur les modifications et ajouts majeurs au REIDD. Toutefois, les discussions tenues lors de ces consultations compteront dans la finalisation des éléments communs au Règlement interprovincial et au RFDD. Dans l'ensemble, le document suit la structure probable du nouveau règlement même. Il est complété par l'Annexe A, un document de référence sur le nouveau règlement pour la préparation d'instructions de rédaction qui sera révisé à la suite de ces consultations. Le but de ce document est de donner un survol des éléments du règlement proposé. Cependant, ceux-ci sont sujet à être modifiés suite aux consultations et une revue légale.

Pour la plupart des enjeux qu'il présente, le document décrit le modèle proposé pour le nouveau règlement. Là où EC étudie encore des options, le document les présente ainsi qu'un résumé des enjeux en question.

La Section 2 de ce document donne un très bref résumé des principales modifications que l'on propose d'apporter au nouveau règlement ainsi que certains objectifs de politique de base sous-tendant ces modifications.

Les Sections de 3 à 9 abordent les principales questions de la réforme :

  • Section 3 : portée (déterminer les déchets et les matières assujettis au règlement);
  • Section 4 : gestion écologiquement rationnelle (GER);
  • Section 5 : exigences nouvelles, simplifiées en matière de préavis et de suivi;
  • Section 6 : contrôle des matières recyclables;
  • Section 7 : permis de niveau équivalent de sécurité environnementale (PNESE);
  • Section 8 : plan de réduction des déchets pour les exportations aux fins d'élimination final;
  • Section 9 : accès à l'information.

L'annexe B du document résume les divers enjeux qui ne feront pas l'objet de nouvelles dispositions détaillées dans le règlement, mais dont l'état peut représenter un intérêt pour les intervenants participant aux séances de consultation : travail sur la nouvelle ligne directrice proposée sur l'enfouissement des déchets dangereux; responsabilité et indemnisation; échange électronique d'information; état de l'interdiction de la Convention de Bâle.

1.3 Étapes suivantes

Environnement Canada prévoit publier une ébauche du nouveau règlement dans la Gazette du Canada, Partie I vers la fin de l'été de 2003 et une version définitive du règlement dans la Gazette du Canada, Partie II environ 6 mois plus tard.

Le Ministère produira un rapport écrit des consultations pour lesquelles ce document a été préparé.

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2. Aperçu des principales réformes

Le REIDD a pour but de protéger l'environnement du Canada des risques que présentent les mouvements non contrôlés de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et de veiller au respect des obligations internationales du Canada en matière de protection de l'environnement d'autres pays contre les exportations non réglementées de ces déchets et matières recyclables en provenance du Canada.

Les révisions proposées au REIDD concernent quatre grands thèmes qui ont émergé depuis l'adoption du REIDD par Environnement Canada en 1992 en vertu de l'ancienne Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1988 (LCPE 1988) :

  • Diverses tendances dans le type de déchets et de matières expédiées nécessitent de nouvelles dispositions réglementaires;
  • Les obligations internationales du Canada en ce qui a trait aux expéditions transfrontières de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ont progressé;
  • Tous les intervenants ont tiré des leçons sur l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience avec lesquelles le régime de réglementation fonctionne, dont une partie nécessite des modifications;
  • Le REIDD est à présent passé sous l'effet de la LCPE 1999 qui prévoit divers nouveaux pouvoirs non conférées par la LCPE 1988.

Depuis 1992, le volume de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses qui ont traversé la frontière canadienne a augmenté. De plus, au cours de la dernière décennie, diverses modifications ont été apportées aux régimes de réglementation interne et international, et les intervenants dans la gestion des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ont saisi l'occasion de rationaliser le REIDD et sa mise en œuvre. Par l'intermédiaire du Groupe de travail sur les déchets dangereux (GTDD) du Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME), Environnement Canada, les provinces et les industries concernées ont étudié les nombreuses possibilités d'harmonisation des réglementations fédérale et provinciales, notamment en ce qui touche la définition des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

Par ailleurs, les mécanismes de réglementation internationale de l'importation et de l'exportation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses ont progressé. Trois accords définissent les obligations internationales :

  • la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination de 19891 (Convention de Bâle);
  • la Décision du Conseil de l'OCDE concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, C(92)39/(final), mars 1992, tel que modifiée et remplacée par C(2001)107/Final2 (Décision de l'OCDE);
  • l'Entente Canada–États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux de 1986 (modifié en 1992)3 (Entente Canada- États-Unis).

Depuis 1992, la Convention de Bâle a adopté de nouvelles listes de déchets, de nouvelles lignes directrices, un Protocole sur la responsabilité et l'indemnisation et une interdiction sur les envois des pays développés vers les pays en voie de développement. La Décision de l'OCDE de 2001 a adopté les nouvelles listes de la Convention de Bâle et de nouveaux contrôles incluant ceux pour les installations pré-approuvées et les centres de transferts.

Pareillement, la LCPE 1999, en vigueur depuis avril 2000, prescrit plusieurs nouvelles mesures importantes. Le pouvoir de réglementer de façon distincte les exportations et les importations de matières recyclables dangereuses et de déchets dangereux constitue certes une des plus importantes. De plus, la nouvelle loi autorise le ministre de l'Environnement:

  • à interdire des exportations, importations ou transits en conformité avec les accords internationaux;
  • à définir des critères afin de promouvoir la gestion écologiquement rationnelle (GER) des déchets et des matières recyclables et à refuser d'émettre un permis d'importation ou d'exportation lorsque ces critères ne sont pas respectés;
  • à émettre des permis pour des activités qui ne cadrent pas avec les exigences du règlement mais qui sont d'un « niveau équivalent de sécurité environnementale »; (PNESE);
  • à exiger la préparation de plans de réduction des déchets destinés à l'élimination définitive.

Ce nouveau règlement aura lui aussi comme objectif principal de protéger l'environnement et la santé au cours des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. À l'instar du REIDD, le nouveau règlement définira les mesures de contrôle de ces mouvements en tenant compte des obligations internationales du Canada. Il apportera d'importantes modifications en ce qui a trait aux activités suivantes :

  • énoncera des mesures de contrôle claires et rationalisées qui imposent les obligations là où il le faut;
  • interdira les exportations, aux pays non-membres de l'OCDE, de déchets dangereux destinés à l'élimination définitive;
  • facilitera le recyclage grâce au régime distinct de réglementation pour les matières recyclables;
  • assurera l'exécution de chacun des nouveaux pouvoirs prévus par la LCPE 1999, y compris GER, PNESE et le plan de réduction des déchets d'exportation;
  • améliorera l'efficience de l'application et du contrôle d'application de la réglementation;
  • renforcera les liens entre les dispositions sur l'importation et l'exportation de la LCPE 1999 et d'autres éléments de cette loi, y compris les dispositions relatives aux substances toxiques (par exemple: conditions sur l'importation de substances destinées à la quasi-élimination).

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3. Étendue de l'application du Règlement

Le nouveau règlement établira une obligation explicite, à quiconque proposera d'importer, d'exporter ou de transporter en transit des déchets ou des matières recyclables, de déterminer si les déchets ou les matières recyclables sont « dangereux » en vertu des règlements. Cette obligation est conforme aux exigences de base de gestion environnementale et de diligence raisonnable selon lesquelles les producteurs et les gestionnaires de déchets et de matières recyclables doivent connaître la nature des substances avec lesquelles ils travaillent.

Le mécanisme proposé pour déterminer si un déchet ou une matière recyclable sont dangereux sera fondé sur le modèle présenté dans le Règlement des mouvements interprovinciaux4 qui a son tour est fondé sur le travail du Groupe technique sur les déchets dangereux du CCME. Cette approche améliorera la clarté des critères de classification et facilitera l'application du nouveau règlement. En outre, l'approche s'accorde avec la Convention de Bâle et les Décisions de l'OCDE. Étant donné le volume du commerce entre le Canada et les États-Unis, les règlements américains en vigueur feront également l'objet de révision dans le cadre de ce travail5.

La démarche de base s'appuiera sur un ensemble de listes pour établir la présomption d'inclusion. Le nouveau règlement indiquera que certains déchets dangereux et matières recyclables dangereuses inscrits sur les listes doivent être inclus dans le règlement à moins que le demandeur ne démontre officiellement aux autorités responsables pour la réglementation qu'une matière listée en particulier n'est pas dangereuse. Cet ensemble de listes sera fondé sur les listes incluses dans le Règlement interprovincial, principalement les 100 types de déchets inclus auparavant dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD). Le règlement prévoira également que, pour tous les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses listés, un requérant puisse être exempté en démontrant que le déchet ou la matière ne comporte pas en fait la caractéristique pour laquelle il est inscrit sur la liste. Ce deuxième ensemble de listes reflétera le Règlement sur le transport interprovincial (semblable à l'Annexe I du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses6) plus une liste supplémentaire fondée sur les Annexes I et VIII de la Convention de Bâle.

Il reste à prendre des décisions finales au sujet de deux listes. Il s'agit d'abord de l'inclusion de produits chimiques industriels particuliers faisant partie de la liste des règlements américains comme déchets « P et U » (listes de produits chimiques commerciaux très dangereux et toxiques). Cette question a fait l'objet de discussions précédentes au cours des consultations sur le Règlement sur les mouvements interprovinciaux. Cet ajout a pour but de s'harmoniser davantage avec les listes américaines comme il a été fait en vertu du règlement de l'Ontario. Bien que bon nombre de ces produits chimiques soient déjà listés dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondent aux critères de danger aux termes des règlements canadiens, certains ne le sont pas. Il faut prendre une décision sur la façon d'intégrer ces nouveaux produits chimiques dans le règlement de la LCPE 1999.

Deuxièmement, dans le cadre du travail consistant à élaborer de nouvelles normes d'enfouissement, dont il est question à l'annexe B du présent document, Environnement Canada révise les listes américaines de substances assujetties à un traitement préalable à l'enfouissement afin de déterminer : a) si les substances énumérées sont déjà définies comme déchets dangereux en vertu des règlements canadiens, et b) si le niveau de traitement préalable standard devrait être utilisé comme limite réglementaire pour ces substances lorsqu'elles sont destinées à l'enfouissement.

En plus de la question des listes, le nouveau règlement continuera à exiger l'application d'essais sur les caractéristiques dangereuses prescrites effectués sur tous les déchets et les matières recyclables non inscrits sur les listes, qui sont en grande partie les mêmes que ceux déjà en place aux termes de l'amendement du 15 août 2002 au REIDD.7

Certains intervenants affirment que le règlement ne devrait pas exiger que toutes ou seulement certaines matières recyclables à faibles risques subissent un test de lixiviation. Environnement Canada ne recommande pas une exemption générale et considère le test comme une mesure de disponibilité et de mobilité des contaminants dangereux. Les matières recyclables peuvent entrer en contact avec l'environnement dans diverses circonstances, y compris durant l'entreposage ou après un accident de transport. Le règlement vise les matières recyclables qui pourraient contaminer l'environnement dans de telles situations.

Environnement Canada envisage une approche relative à l'établissement de listes pour certaines matières recyclables précises, y compris le bois traité et les déchets électroniques. Les options de contrôles modifiés pour certaines matières recyclables sont traités plus en profondeur à la Section 6 du présent document.

Certains intervenants ont aussi déclaré que le nouveau règlement devrait inclure des critères explicites afin de déterminer si une substance ou un mélange est un déchet ou une matière recyclable ou un produit. Plutôt que d'inclure un ensemble très détaillé et nuancé de dispositions dans le nouveau règlement, Environnement Canada prévoit publier un guide. Le Ministère a transmis une ébauche du guide aux intervenants dans le cadre de consultations pour lesquelles ce document a été préparé.

Il est à noter que le modèle proposé n'inclut pas de règle relative à la provenance (matières dont les résidus sont issus; voir « derived from rule » des États-Unis). Certains intervenants ont demandé d'inclure une telle règle dans le nouveau règlement afin qu'une matière qui a été déjà été considérée comme dangereuse continue d'être considérée comme telle même après avoir été traitée, à moins d'avoir été rayée des listes. Cette mesure aurait une trop grande portée et nécessiterait un mécanisme de retrait de la liste. Plutôt, l'assurance que les résidus sont bien gérés est un but des critères de performance de la GER (voir Section 4), et peut également être appliquée par le biais d'obligations détaillées en matière de GER comme moyen d'assurer le traitement approprié avant l'enfouissement (p. ex, par l'intermédiaire de lignes directrices techniques sur l'enfouissement des déchets dangereux).


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4. Gestion écologiquement rationnelle

4.1 Aperçu

Le paragraphe 185(2) de la LCPE 1999 prévoit ce qui suit :

Le ministre peut refuser, conformément aux critères réglementaires, de délivrer le permis, en dépit de l'autorisation des autorités, s'il estime que les déchets ou les matières ne seront pas gérés d'une manière qui garantisse la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.

L'objectif de la gestion des déchets et des matières visant la protection de l'environnement et de la santé humaine contre des effets nuisibles est connu sous le nom de « gestion écologiquement rationnelle » ou GER. Au pays, Environnement Canada travaille avec les provinces et les territoires par l'intermédiaire du Conseil canadien des Ministres de l'Environnement (CCME) pour améliorer les lignes directrices techniques actuelles relatives à la gestion des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses en vue de renforcer la GER à l'échelle nationale pour les mouvements internes et transfrontières. À l'échelle internationale, le Canada est signataire de divers accords qui exigent la GER des déchets et des matières recyclables dangereux, y compris la Convention de Bâle, la Décision de l'OCDE et l'Entente Canada-États-Unis.

Il est proposé que le nouveau règlement prescrive un encadrement relatif à la GER et fournisse un mécanisme permettant d'assurer que les requérants satisfont aux exigences pertinentes de la GER avant d'émettre un permis d'importation ou d'exportation. Pour l'essentiel, il est proposé que le nouveau règlement exige l'auto-attestation de la part des requérants déclarant que chaque installation traitant le déchet ou la matière recyclable :

  • ait en place un système de gestion de l'environnement (SGE) approprié;
  • se conforme à un ensemble commun de critères de base de performance reliés à la GER8 et
  • ait tenu compte des critères techniques et lignes directrices précis propres aux circonstances.

4.2 Critères de la GER

Il est proposé que la gestion écologiquement rationnelle dans le cadre du REIDD comprenne les trois éléments principaux suivants :

Système de gestion de l'environnement (SGE)

L'installation de réception doit avoir un SGE en place qui remplit les critères de base de performance pour pouvoir évaluer et surveiller si l'installation fonctionne de manière écologiquement rationnelle. Le règlement ne prescrira pas un modèle particulier de SGE. À la place, il exigera que le SGE traite chacun des critères de base de performance et un guide dont il est question dans le règlement décrira les caractéristiques voulues. Cette mesure doit permettre aux installations se s'appuyer sur un SGE actuel et les normes fédérales, provinciales, territoriales, de gouvernements aborigènes ou municipales existantes ou de les utiliser plutôt que de mettre en œuvre un nouveau système.

Critères de base de performance

Environnement Canada propose d'adopter les critères de base de performance tirés des travaux permanents de l'OCDE sur la GER pour les matières recyclables. Ces critères de base de performance, qui s'appliqueront à l'élimination et au recyclage, comprennent les neuf éléments suivants :

  • Les personnes qui exploitent l'installation soient sensibilisées à l'infrastructure réglementaire et à l'exécution de la réglementation.
  • L'installation est conforme à toutes les exigences fédérales, provinciales et municipales applicables.
  • L'installation est autorisée par l'autorité compétente.
  • Un programme de santé et de sécurité au travail.
  • Un programme de surveillance, d'enregistrement et de rapport.
  • Un programme de formation du personnel.
  • Un programme d'échange d'information visant à assurer qu'une installation est au courant des enjeux en amont et en aval, en plus d'être continuellement au courant des nouveaux développements dans la technologie et les pratiques de gestion.
  • Un plan d'urgence complet concernant l'installation et les déchets ou matières gérés sur place.
  • Un plan de fermeture et de post-fermeture.

Environnement Canada prévoit un guide décrivant des jalons précis à appliquer, ainsi que les pratiques exemplaires, tout en tenant compte des règlements existants provinciaux et territoriaux. Cette démarche lui permettra, suite à des consultations appropriées, de modifier les jalons et le guide, à mesure que le travail dans ce domaine progresse au pays et à l'échelle internationale, sans devoir passer par le processus complet d'une modification au règlement.

Les intervenants auront encore la possibilité de réviser ce guide avant la mise en œuvre du règlement modifié.

Critères techniques

Le nouveau règlement comprendra une annexe qui énumérera les lignes directrices techniques pertinentes traitant des divers courants de déchets ainsi que des diverses méthodes d'élimination et de recyclage dont les importateurs et exportateurs doivent tenir compte. Cette annexe sera divisée en deux parties. La première comprendra les principes directeurs internes, comme les lignes directrices techniques actuelles du CCME, les normes pan-canadiennes et toutes lignes directrices propres aux substances, élaborées en vertu de la LCPE 1999. La deuxième partie inclura des lignes directrices internationales, comme les lignes directrices de l'OCDE et de Bâle. Lorsque les nouvelles lignes directrices seront créées, elles seront ajoutées à l'annexe par le biais d'un processus de modification mineure de la réglementation.

4.3 Mécanisme proposé pour l'auto-attestation au cours du processus de préavis

En vertu du paragraphe 185(2), le pouvoir du ministre de déterminer la GER est lié au processus de préavis concernant les exportations et les importations proposées.

Étant donné la quantité importante de préavis souvent semblables reçus de la part de divers importateurs et exportateurs chaque année, il sera important d'assurer que le mécanisme de la GER ne ralentit pas indûment le processus d'examen des préavis.

Il est proposé que le règlement exige aux demandeurs de permis d'importation ou d'exportation de présenter une déclaration auto-attestée que chaque installation recevant les déchets ou la matière recyclable gérera le déchet ou la matière de façon à protéger l'environnement et la vie humaine des effets nuisibles car elle :

  • a en place un SGE approprié;
  • se conforme aux critères de base de la performance ci-dessus;
  • a tenu compte des critères techniques et lignes directrices précis propres aux circonstances.

Le Ministre considérera l'information et pourrait demander des renseignements supplémentaires ou même un audit de la validité de la déclaration. Le défaut de fournir une telle information pourrait entraîner le refus du Ministère d'émettre un permis d'importation ou d'exportation. En outre, le dépôt d'une fausse déclaration peut être assujetti à des mesures punitives en vertu de la LCPE 1999.

Sur le plan pratique, ces déclarations aux termes de la GER pourraient être préparées avant tout préavis pour couvrir toutes les activités de l'installation. Environnement Canada aura ainsi le temps de considérer l'information et par conséquent d'accélérer l'examen au moment du dépôt du préavis. Cependant, une attestation de la validité de la déclaration pour les activités et les déchets particuliers serait également exigée au moment du dépôt du préavis afin d'assurer que la déclaration générale convient au cas précis.

Ce processus d'auto-attestation se déroulera avant l'expédition et s'appliquera à toutes les installations pertinentes, y compris les installations d'entreposage et de transfert intérimaires ainsi qu'à la destination finale des déchets dangereux ou matières recyclables dangereuses.
Environnement Canada envisage également d'exiger que le certificat d'élimination ou de recyclage (qui est déjà requis en vertu du règlement) atteste que le déchet ou la matière recyclable était en fait géré d'une manière écologiquement rationnelle.


8 Ces critères de performance sont basés sur celles de l'OCDE. Avoir un SGE est inclus dans la liste de critères de l'OCDE. Cependant, pour les fins de ce document, cet élément est listé à part pour souligner le fait qu'un SGE est un outil pour vérifier la conformité avec les autres critères de rendement.

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5. Exigences en matière de préavis et de suivi

Les exigences en matière de préavis et de suivi des nouveaux règlements simplifieront le processus des préavis et clarifieront les exigences pour des questions, comme des retours ou le réacheminement, les centres de transfert, etc.

5.1 Conditions sur les exportateurs et importateurs

Le nouveau règlement clarifie les conditions suivantes:

  • La personne qui donne un préavis d'exportation ou d'importation doit être un résidant du Canada et avoir une place d'affaires au Canada.
  • La personne qui donne un préavis d'exportation doit prouver qu'elle est capable de mettre en œuvre les obligations prévues aux termes du présent règlement dans l'éventualité où l'envoi ne serait pas acheminé comme prévu.
  • La personne qui donne un préavis d'importation doit posséder ou exploiter l'installation où est réalisé le traitement final ou avoir conclu un contrat avec cette installation.
  • Les exportateurs étrangers vers le Canada doivent relever de la compétence du pays d'exportation.

Il est prévu que ces exigences assureront que les exportateurs qui agissent à titre d'agents pour plusieurs producteurs disposent d'une installation capable de recevoir les matières qui leur sont retournées ou qu'ils ont conclu une entente contractuelle avec une installation de ce genre.

5.2 Documentation

Les exigences de suivi sont modelées sur les dispositions proposées pour le Règlement sur les mouvements interprovinciaux et sur la modification du REIDD en août 2002. Ces dispositions apportent les modifications suivantes au REIDD :

  • Contenu du préavis. Environnement Canada prévoit permettre que les compagnies de transport maintiennent auprès d'Environnement Canada une liste de transporteurs autorisés et assurés. La personne demandant le permis pourrait faire référence à cette liste plutôt qu'en créer une elle-même. La formule de préavis se basera sur la formule de l'OCDE mais sera modifiée afin d'y inclure des renseignements prescrits par d'autres dispositions de la LCPE 1999 et des engagements internationaux. Par exemple, en plus des renseignements de base tels que les noms, les adresses, la matière visée, etc., le préavis devra contenir les renseignements suivants :
    • code international d'identification des déchets (CIID), version mise à jour;
    • si le déchet ou la matière recyclable qui fait l'objet de la demande de permis est soumis à un plan de réduction des déchets en vertu de l'article 188 de la LCPE;
    • si le déchet ou la matière recyclable qui fait l'objet de la demande de permis contient un POP soumis à des contrôles internationaux aux termes de l'annexe A, B ou C de la Convention de Stockholm;
    • si le déchet ou la matière recyclable est soumis à un autre accord international qui en limite l'importation ou l'exportation;
    • si le déchet ou la matière recyclable est une substance toxique de la voie 1 (dont l'élimination virtuelle est prévue) aux termes de la LCPE ou dont l'importation ou l'exportation fait l'objet d'autres restrictions sous le régime de la LCPE 1999;
    • la confirmation d'assurance (nom de la compagnie d'assurances et numéro de police et non pas une copie de la police) pour l'exportateur ou l'importateur canadiens et leurs transporteurs et l'attestation de conformité de l'assurance avec les exigences du règlement.9
  • Auto-attestation. Le nouveau règlement énumérera les conditions auxquelles le demandeur doit se conformer. Plutôt que d'exiger la production de renseignements détaillés sur chacune de ces conditions, le règlement prescrira l'auto-attestation à l'égard des aspects suivants : a) la conformité à chacune des conditions; b) la gestion écologiquement rationnelle. De plus, le règlement stipulera que le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements supplémentaires. Ensemble, ces dispositions visent à réduire le fardeau administratif imposé par le règlement.
  • Clarification des exigences concernant le nombre de déchets par préavis; les expéditions multiples, les modifications aux préavis et l'établissement de documents pour plusieurs transporteurs lors d'un même mouvement. Le nouveau règlement inclura des dispositions qui reflètent la pratique actuelle, mais qui ne sont pas énoncées explicitement dans le REIDD.
  • Le remplacement du « manifeste » par un « document de mouvement » pour les importations et les exportations. Elles prévoient des obligations claires qui permettront à Environnement Canada de faire le suivi des expéditions jusqu'à leur destination finale et de confirmer l'exécution du traitement ou de l'élimination définitifs. Il est proposé d'adopter les documents de mouvement de l'OCDE, modifiés afin de fournir les renseignements supplémentaires pertinents à la LCPE 1999.10
  • Réduction des exigences documentaires à la frontière. Seuls le document de mouvement et le permis seront exigibles.
  • Clarification des obligations lors du transport par rail (paragraphe 42). Ces exigences proposées reflètent l'entente récemment intervenue entre les transporteurs ferroviaires et la Direction des mouvements transfrontières afin de permettre à l'industrie d'importer des matières des États-Unis et de continuer de se conformer au RTMD et au REIDD lorsque l'expédition comprend un mouvement par rail. Des clarifications semblables peuvent aussi être apportées pour les expéditions maritimes.
  • Nouveau pouvoir accru relatif aux copies électroniques (voir annexe B.)

Enfin, il faut noter qu'Environnement Canada examine la possibilité d'arrangements avec les provinces afin de centraliser et de consolider le flux d'information en le faisant passer par le Ministère.

5.3 Régime de réglementation pour les déchets dangereux à destination ou en provenance de tous les pays et pour les matières recyclables dangereuses exportées dans ou importées hors des pays non-membres de l'OCDE (réglementation complète)

La majeure partie des dispositions proposées reflètent le REIDD, avec certaines modifications visant : a) à faciliter la conformité en améliorant la clarté du texte, et b) à améliorer le fonctionnement du règlement. Il est proposé qu'à la différence du REIDD, le nouveau règlement décrive chacune des étapes du processus de manière séquentielle. On devrait ainsi aider les utilisateurs et les observateurs à mieux comprendre tous les éléments qui entrent en ligne de compte. Afin de fournir cette séquence claire d'exigences, le présent règlement répète certaines dispositions essentielles de la Loi, notamment l'obligation de donner un préavis et l'interdiction de mouvement sans permis.

De plus, le nouveau règlement peut inclure les modifications importantes suivantes :

  • La clarification du contrat requis entre le titulaire du permis et les installations de recyclage ou d'élimination. Dans le cas des exportations du Canada, le titulaire du permis doit : a) posséder ou exploiter une installation agréée capable de recevoir toute expédition retournée aux termes du règlement, ou b) avoir passé avec une installation agréée au Canada un marché par lequel cette installation convient de recevoir toute expédition retournée. Dans le cas des importations au Canada, le demandeur de permis doit prendre des dispositions contractuelles avec un exportateur étranger.
  • Une exigence selon laquelle l'élimination se produit dans un délai d'une année de l'importation ou l'exportation.
  • Contrôles renforcés pour les opérations D13 (regroupement) et D14 (reconditionnement), R12 (échange) et R13 (stockage) afin d'assurer un suivi efficace jusqu'à la destination finale.
  • L'introduction d'un mécanisme de renouvellement relativement simple, pour les préavis répétitifs.

5.4 Retours et réacheminement

Le nouveau règlement clarifie les obligations découlant du défaut de compléter la livraison ou le traitement comme prévu. L'importateur ou l'exportateur sont tenus d'assurer avant le mouvement transfrontière que la matière peut, en fait, être gérée à l'installation de réception. Toutefois, il est reconnu que des circonstances imprévues, comme des arrêts de travail, des accidents et la contamination imprévue peuvent se produire. Dans ces cas, l'importateur ou l'exportateur doivent prendre des mesures pour régler la situation, et soit assurer le retour de l'expédition ou la réacheminer à une autre installation agréée.

Bien qu'il puisse se produire des retours directement à l'exportateur avec seulement des exigences administratives mineures, le réacheminement nécessitera une « autorisation » à l'égard de tout mouvement subséquent. Cette « autorisation » est ainsi censée représenter une version simplifiée d'un permis, mais n'entend pas être un moyen d'activer l'obtention de permis pour des situations courantes. L'obligation d'obtenir une autorisation officielle rendra ce processus plus transparent qu'à présent où ces questions sont traitées de manière ponctuelle.

Afin de donner la souplesse voulue à l'égard de cette autorisation, il est proposé que le règlement ne prescrive ni le processus de demande de cette autorisation, ni sa forme et son contenu éventuel. Le Ministère surveillera la fréquence des retours et des réacheminements, et le cas échéant, demandera aux sociétés les mesures entreprises pour enrayer la nécessité de ces arrangements provisoires.


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6. Contrôles des matières recyclables dangereuses

6.1 Objectif

Le principal objectif de ce nouveau régime est d'assurer qu'Environnement Canada puisse suivre les expéditions et s'assurer de la gestion écologiquement rationnelle des matières recyclables dangereuses de manière à privilégier le recyclage plutôt que l'élimination.

6.2 Clarification de la portée de la mise en application du nouveau règlement

La mise au point de ce nouveau régime a soulevé de nombreux problèmes épineux. Le premier concernait la définition des expéditions de matières recyclables qui devaient être couvertes par le règlement. Cela porte d'une part sur ce qui est considéré « matière recyclable » par rapport à un produit et d'autre part sur la définition du terme « dangereuse ».

Comme il a été énoncé précédemment, le Ministère entend publier un document d'orientation pour éclaircir la notion de déchet et de matière recyclable par rapport à celle de produit. En outre, en raison du nouveau régime de liste décrit à la Section 3 précédente, l'approche globale à la détermination de ce qu'est « dangereux » devrait être plus simple qu'avec le règlement actuel. En plus du régime de base décrit précédemment, Environnement Canada envisage l'établissement d'une liste supplémentaire afin de clarifier l'application du nouveau règlement à divers courants de préoccupation, comme certains types de déchets électroniques et le bois traité.

6.3 Contrôles différenciés

Environnement Canada propose un régime distinct pour les expéditions de matières recyclables dans les pays de l'OCDE, en accord avec la Décision de l'OCDE. Ce régime accordera une plus grande souplesse tout en conservant les critères du régime de contrôle de base requis pour gérer les risques efficacement et pour se conformer aux obligations internationales. Le nouveau régime reflétera les dispositions concernant les matières recyclables dangereuses dans la Décision de l'OCDE C(2001)107 et l'Entente Canada-États-Unis.

En plus des points décrits dans les Sections 5.3 et 5.4, les principaux éléments du régime proposé pour les matières recyclables dangereuses comprennent :

  • Une disposition spéciale pour les documents de mouvement pour les importations de matières recyclables à partir des pays de l'OCDE. Lorsque le pays d'exportation n'exige pas des producteurs ou des expéditeurs de matières recyclables envoyées d'obtenir un permis ou de remplir un document de mouvement, le nouveau règlement stipulera que le document de mouvement doit accompagner l'expédition seulement lorsqu'elle traverse la frontière canadienne. Cela assure que toutes les expéditions de matières recyclables dangereuses entrant au Canada seront accompagnées d'un document de mouvement, mais réduit le fardeau supplémentaire imposé uniquement par la loi canadienne aux exportateurs étrangers lorsque la matière n'est pas jugée dangereuse dans le pays d'exportation.
  • Préavis unique pour des expéditions multiples. L'autorisation d'un seul préavis pour couvrir plusieurs expéditions réduit le fardeau administratif de la conformité aux règlements.
  • Environnement Canada considère également un mécanisme d'autorisation d'un seul préavis pour les expéditions de la même matière recyclable à partir de plusieurs sources. Cette mesure réduira les coûts pour les installations qui recyclent des matières semblables provenant de sources multiples. Elle permettra également aux demandeurs d'obtenir des permis pour recueillir les matières dans plusieurs installations, ce qui devrait faciliter les efforts visant à encourager les détaillants et autres de regrouper leurs efforts collectifs visant à retourner et à recycler les matières, comme les batteries et les interrupteurs et thermomètres au mercure. Dans de nombreux cas, ces activités sont économiquement viables seulement si les participants sont autorisés à regrouper leurs activités en ayant recours à un agent qui effectue la collecte dans plusieurs installations.
  • Pré-autorisation et consentement tacite. Le nouveau règlement conserve la disposition selon laquelle le ministre « présume » du consentement de la compétence de réception si une réponse négative à un préavis n'est pas envoyée dans les 30 jours. Le nouveau règlement autorise également un « tel consentement » dans les sept jours pour les expéditions se rendant dans les installations pré-agréées. Environnement Canada est en train de négocier avec les provinces afin de promouvoir une utilisation plus étendue de la pré-autorisation.
  • Pré-autorisation et permis de trois ans. Le permis aux termes du régime relatif aux matières recyclables peut être valide pour une durée allant jusqu'à un an dans le cas d'une installation qui n'a pas fait l'objet d'une pré-autorisation et jusqu'à trois ans pour les installations qui ont fait l'objet d'une pré-autorisation.
  • Enfin, le nouveau règlement pourrait permettre de prolonger le délai prescrit d'une année pour commencer les « opérations de recyclage finales ». Pour certaines matières ramassées en vue de leur recyclage, le délai entre leur collecte et leur entrée dans la chaîne de recyclage peut dépasser un an en raison de facteurs commerciaux ou techniques. Ce pouvoir sera soigneusement circonscrit. Le délai maximal de trois ans préviendra les abus où des matières à recycler seraient expédiées, puis entreposées indéfiniment.

6.4 Contrôle des matières recyclables dangereuses à faibles risques

En plus de la simplification proposée précédemment, les intervenants dans le domaine du recyclage ont demandé qu'Environnement Canada réexamine les contrôles de certaines matières recyclables dangereuses à faibles risques, comme les déchets électroniques importés dans les activités de recyclage écologiquement rationnelle.

Bien que les obligations internationales du Canada en ce qui a trait au contrôle des matières recyclables dangereuses soient très strictes, Environnement Canada les examine avec soin afin de repérer des possibilités d'assouplissement. Dans la mesure où une telle souplesse existe, le Ministère peut proposer d'autres modifications aux contrôles, surtout pour les mouvements de matières recyclables dangereuses dans les pays de l'OCDE.

Environnement Canada appuie fortement la promotion du recyclage responsable plutôt que l'élimination. Toutefois, en plus de continuer à se conformer aux obligations internationales du Canada, la principale préoccupation d'Environnement Canada dans la réalisation de modifications importantes à la portée et au contrôle des matières recyclables dangereuses est le risque de recyclage frauduleux et de l'exportation vers des installations qui ne sont pas écologiquement rationnelles, surtout dans les pays en développement.

Il existe deux mécanismes possibles qui pourraient être utilisés pour mettre en œuvre des contrôles modifiés :

  1. Dérogations précises dans les règlements. Cette approche apporterait des éclaircissements et serait privilégiée par les intervenants qui ne veulent pas que leurs matières soient assujetties à des contrôles. Néanmoins, ce mécanisme n'est pas très souple car il nécessiterait des dispositions précises de réglementation adaptées à chaque matière recyclable particulière à exonérer. En même temps, il y a un risque qu'une dérogation généralisée soit utilisée de façon inappropriée par les personnes qui n'exercent pas leurs activités d'une manière écologiquement rationnelle. La surveillance de cette non-conformité serait difficile si la société exerce son activité en-dehors de la portée de la collectivité régie.
  2. Dérogations cas par cas. Cela comprendrait l'utilisation du pouvoir aux termes de l'article 190 de la LCPE 1999 pour émettre un permis de niveau équivalent de sécurité environnementale (PNESE) afin de prévoir des écarts pour des matières recyclables dangereuses à faibles risques cas par cas, à l'aide de sévères critères de gestion écologiquement rationnels. Cette mesure apporterait une souplesse importante, car les dérogations pourraient être délivrées à tout moment après l'entrée en vigueur du règlement et pourraient établir des conditions pour des cas particuliers. Comme ces dérogations seraient accordées seulement à des exportateurs ou importateurs précis selon des considérations environnementales, surveiller la conformité avec les contrôles modifiés serait beaucoup plus facile qu'avec une dérogation réglementaire. Cette approche nécessiterait un processus très transparent afin de permettre les commentaires des intervenants comme solution de rechange aux consultations sur la réglementation. Cette approche requiert l'établissement d'un niveau de confiance auprès des intervenants que ce mécanisme permettra la flexibilité voulue tout en assurant la protection de l'environnement.

Environnement Canada propose la deuxième approche où le règlement inclura la portée complète des contrôles décrite dans les sections précédentes tout en utilisant le pouvoir du PNESE pour permettre des variances quant aux matières recyclables dangereuses qui représentent un faible risque de danger pour l'environnement et la santé, tant et aussi longtemps qu'elles sont gérées de façon écologiquement rationnelle.

Ces applications du PNESE seront évaluées selon leurs mérites. Les requérants voudront peut-être démontrer que l'activité proposée offrirait une protection de l'environnement dépassant les exigences de base du règlement proposé pour toutes les expéditions. Ce modèle est examiné comme moyen de promouvoir une responsabilité accrue du producteur. Les obligations environnementales et commerciales internationales doivent être prises en compte dans la délivrance de ces dérogations. Il faudra des discussions poussées de cette approche et des exemples précis de son utilisation avant la mise en vigueur du nouveau règlement.

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7. Permis de niveau équivalent de sécurité environnementale

L'article 190 de la LCPE 1999 autorise le ministre à délivrer des permis de niveau équivalent de sécurité environnementale. Cette disposition offre une certaine souplesse permettant de traiter des circonstances particulières dans la gestion des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses par un mécanisme de dérogation des exigences réglementaires. Tous les aspects du nouveau règlement proposé peuvent éventuellement faire l'objet d'une demande de PNESE, pourvu que l'alternative proposée assurera un niveau de protection de l'environnement qui est au moins équivalent à celle offerte par la conformité du règlement.

Grâce au processus de PNESE, le ministre doit être satisfait par le fait que la mesure de rechange est environnementalement équivalente et qu'elle est compatible avec les obligations internationales du Canada. Un système de PNESE doit aussi comporter des critères et des méthodes transparents qui assurent la souplesse de toute procédure (temps requis pour les réponses), son application équitable et la cohésion en son application pour les déplacements internationaux et les déplacements interprovinciaux. Une norme de service pour la revue des demandes de PNESE sera développée. Environnement Canada propose également que les critères du PNESE représentent la hiérarchie des activités de gestion des déchets, qui donne préférence au recyclage comparativement à l'élimination lors de l'évaluation de l'impact environnemental global de tout PNESE proposé.

En outre, Environnement Canada entend publier un document d'orientation pour mieux décrire la procédure, incluant:

  • Les renseignements qui doivent être produits;
  • Les critères que le Ministère utilisera pour évaluer les demandes;
  • Le type d'exigences en matière de publication qui peuvent être imposées afin d'assurer la transparence.

Renseignements sur la demande

Tout demandeur devra fournir le genre de renseignements suivants :

  • Les dispositions du règlement pour lesquelles il souhaite obtenir un PNESE.
  • Des renseignements sur le demandeur, y compris son nom, son rôle dans le mouvement des déchets ou de la matière recyclable (originateur, transporteur, etc.), les autorisations pertinentes et une personne ressource.
  • La description des déchet dangereux ou des matières recyclables dangereuses, y compris les données qui ont été nécessaires pour les classifier aux termes du règlement (description de processus et analyses de laboratoire, etc.).
  • La description des activités prévues aux termes du PNESE ainsi qu'une explication sur la façon dont l'activité proposée assurera au moins un niveau équivalent de sécurité environnementale. Le cas échéant, ceci peut inclure des mesures permettant d'assurer la GER.

Il incombe au demandeur de fournir la preuve que l'information est suffisante pour expliquer la dérogation recherchée et l'équivalence du niveau de sécurité environnementale offert par l'activité de rechange proposée.

Le Ministère créera un répertoire central pour recevoir et gérer les demandes de PNESE. Il établira également des normes de service afin d'assurer l'examen de chaque PNESE de façon uniforme et dans un délai raisonnable.

Examen préalable

Lors de l'examen préalable d'une demande, on détermine si un PNESE est nécessaire pour faire l'activité proposée et si l'information fournie est complète. Si un PNESE n'est pas nécessaire, le Ministère fournira une lettre d'explication. Si l'information sur la demande est incomplète, le Ministère enverra une demande pour obtenir les renseignements manquants.

Évaluation complète

L'objet de l'évaluation complète consiste à mener une analyse approfondie de la demande afin de comparer chaque élément au niveau de protection assuré par le règlement, tel que rédigé.

Le Ministre prendra la décision finale quant à l'émission d'un PNESE. Avant de faire cette décision, il pourrait décider de consulter des experts appropriés. Ces consultations pourraient se faire de diverses façons:

  • Un examen effectué par Environnement Canada, comprenant des consultations avec les provinces/territoires ou les autres pays concernés;
  • Un examen effectué par Environnement Canada, comprenant l'aide des autorités provinciales/territoriales pour obtenir le soutien de ces sources lors de l'examen technique; et
  • Un examen et des recommandations, par un groupe de candidats provenant de l'extérieur du gouvernement, possédant l'expertise nécessaire pour remplir le rôle de conseiller technique. Ce groupe de candidats serait placé en attente pour obtenir leur expertise sur un sujet précis.

Comme chacune de ces options a des impacts sur le temps requis pour compléter la revue de la demande, le Ministère cherchera à obtenir des commentaires sur ces options au cours des consultations pour lesquelles le présent document a été préparé.

Critères d'évaluation d'une demande

Les critères principaux de la LCPE 1999 stipulent que l'activité engagée aux termes d'un PNESE : a) assure un niveau de sécurité environnementale au moins équivalent à celle offerte par la conformité au règlement, et b) est conforme aux obligations internationales du Canada.

Il est proposé que le règlement stipule d'autres critères. Cependant, le document d'orientation que le Ministère a l'intention de préparer pour appuyer le processus du PNESE pourrait énoncer diverses considérations qui pourraient être utilisées, selon chaque cas, pour appuyer une évaluation des deux critères ci-dessus. Ces considérations à l'appui peuvent inclure ce qui suit :

  • Est-ce que le PNESE proposé offre un avantage pour l'environnement supérieur à la protection de l'environnement produite par la conformité aux règlements?
  • Quel est le degré de risque associé aux déchets ou à la matière recyclable visés et les activités concernées dans le mouvement transfrontière?
  • Le déchet ou la matière est-il régi par des accords internationaux du Canada et sujet aux règlements de toutes les juridictions concernées?
  • Le Canada contreviendra-t-il aux conditions de ces accords?
  • Y aura-t-il un impact sur la capacité d'un agent d'exécution de la loi ou d'une analyse de la LCPE à mettre à exécution leurs pouvoirs d'exécution conformément à la Partie 10 de la LCPE 1999?
  • Existe-t-il un mécanisme permettant de suivre le cheminement du déchet ou des matières recyclables dangereux?
  • L'information reçue (par Environnement Canada ou les provinces/territoires) sera-t-elle la même qu'aux termes du règlement?
  • L'information sera-t-elle reçue dans le même délai qu'en vertu du règlement, ou à un délai approprié afin de surveiller la conformité et d'éviter des risques environnementaux?
  • Cette activité aura-t-elle un impact négatif sur la conformité aux autres règlements du gouvernement fédéral?
  • Quel serait le risque pour l'environnement et la santé humaine comparativement à la conformité au règlement tel qu'énoncé?

Consultations

Lors de l'évaluation d'une demande de PNESE, consulter les autorités des provinces, des territoires et des gouvernements aborigènes pertinents et, le cas échéant, d'autres pays et d'autres groupes pertinents d'Environnement Canada serait généralement approprié.

Il est probable que les consultations seront plus élargies et feront appel à toutes les provinces et territoires dans le cas d'une demande de PNESE qui traite d'une question pour laquelle un PNESE n'a jamais été accordé.

Le processus de consultation entourant les PNESE inclura, au besoin, d'autres groupes intéressés.

Publication

Une fois la demande d'un PNESE déposée, Environnement Canada propose de publier un sommaire de demande sur le site Web de la DMT indiquant le nom et l'adresse du demandeur en plus de la dérogation demandée auprès du REIDD. Cela assurera la transparence au public.

Environnement Canada publiera également chaque PNESE qui est octroyé dans le registre de la LCPE de son site Web, conformément à la LCPE 1999 en plus de fournir une liste des personnes qui demandent une approbation pour un PNESE.

Délivrance du PNESE

Chaque PNESE constituera un document personnalisé qui identifiera la personne à laquelle le PNESE s'applique, les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses précises assujettis au PNESE, les articles du Règlement pour lequel une dérogation a été accordée et les solutions de rechange autorisées, ainsi que les conditions nécessaires. En principe, les conditions énumèrent en détail les activités auxquelles on doit se conformer pour assurer un niveau équivalent de sécurité environnementale.

Un PNESE peut obliger de rendre compte aux autorités appropriées des conditions entourant les permis, notamment dans le cas des permis délivrés précédemment. Cette mesure permettrait d'assurer le suivi et de réagir promptement si les conditions doivent être modifiées.

Tous les permis doivent être rédigés dans les deux langues officielles. Un seul numéro sera attribué à chaque PNESE.

Révocation d'un PNESE

Conformément à l'article 190(3) de la LCPE 1999, le ministre peut révoquer un PNESE s'il est convaincu que :

  • L'activité ne propose plus un niveau équivalent de sécurité environnementale;
  • L'activité n'est plus compatible avec les obligations internationales;
  • Le règlement a été amendé et touche l'activité autorisée par le permis;
  • Le titulaire du permis ne se conforme pas aux conditions de ce permis.

Le défaut de se conformer à une des conditions du PNESE rendra caduque la dérogation et pourrait entraîner des actions pour les agents de l'application de la loi en réaction au défaut allégué.

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8. Plans de réduction des déchets

L'article 188 de la LCPE 1999 confère un nouveau pouvoir au ministre de l'Environnement : celui d'exiger qu'un exportateur ou une catégorie d'exportateurs de déchets dangereux ou de déchets non dangereux destinés à l'élimination définitive présente et mette en œuvre un plan « en vue de la réduction ou de la suppression » des exportations. Le ministre peut refuser de délivrer un permis d'exportation si le plan exigé n'est pas présenté ou mis en œuvre.

L'alinéa 191g) de la LCPE 1999 autorise le gouvernement à élaborer un règlement relatif aux plans, « compte tenu de l'avantage qu'il y a à utiliser l'installation d'élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exportateur ou une catégorie d'exportateurs ».

Environnement Canada propose d'utiliser le pouvoir conféré par l'alinéa 188 de façon constante en insistant particulièrement sur la prévention de la pollution conformément à la LCPE 1999. Ainsi, dans la plupart des cas, le Ministère demandera un plan de réduction de déchets là où il perçoit une possibilité de promouvoir la prévention de la pollution.

Le nouveau règlement appuie la mise en oeuvre de ce nouveau pouvoir en incluant des dispositions modelées sur celles de la planification de la prévention de la pollution dans la Partie 4 de la LCPE 1999. Ces dispositions clarifient le pouvoir du ministre quant aux exigences relatives aux plans de réduction des déchets, dont l'obligation de respecter les échéances et de présenter diverses déclarations de progrès. Elles confirment également le pouvoir du ministre de préciser les niveaux de réduction des exportations devant être atteints.

En outre, il est proposé que le nouveau règlement exige que tous les préavis d'exportation aux fins d'élimination finale comprennent une attestation des exportateurs confirmant l'examen des options de réduction au minimum et de recyclage des déchets. Cette exigence sera très similaire à l'exigence énoncée dans la Section 3, Partie 7 de la LCPE 1999 selon laquelle tous les demandeurs de permis d'immersion en mer apportent la preuve que la hiérarchie en matière de gestion des déchets a été prise en considération et déclare qu'un permis doit être refusé « s'il existe des possibilités de les réutiliser, de les recycler ou de les traiter sans risque excessif pour la santé des êtres humains ou pour l'environnement ou sans frais disproportionnés. »11

Lorsque des enjeux environnementaux particuliers surviennent, Environnement Canada peut demander des renseignements supplémentaires auprès de l'exportateur ou exiger un plan de réduction des déchets conformément à l'Article 188. Il sera important d'assurer que la définition de l'exportateur applicable à cet article du règlement comprenne le producteur initial, ainsi demandant au producteur initial des déchets, ainsi que la compagnie de gestion des déchets ayant donné le préavis en tant qu'exportateur, de préparer un plan de réduction des déchets.


11 Voir LCPE 1999, Article 127 et Annexe 6, Paragraphes 5 et 6.

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9. Accès à l'information

9.1 Situation actuelle

L'article 187 de la LCPE 1999 exige la publication de certains renseignements fournis sur les préavis d'importations, d'exportations et de transits proposés de déchets dangereux. Ces renseignements concernent le nom et les spécifications du déchet ou de la matière recyclable et :

  • Dans le cas d'une importation proposée, le nom de l'importateur, le pays et l'endroit d'origine;
  • Dans le cas d'une exportation proposée, le nom de l'exportateur, le pays ou l'endroit de destination;
  • Dans le cas d'un transit proposé, le nom du transporteur et les endroits d'origine et de destination.

Environnement Canada publie une compilation de l'information sur les avis deux fois par année dans le bulletin Resilog. Le Ministère publie également des statistiques annuelles relatives à l'importation et à l'exportation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. En outre, l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP) d'Environnement Canada fournit une base de données accessible au public et un rapport annuel comprenant des données sur les « transits hors site » qui couvrent certaines expéditions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.

Le genre d'information rendue disponible par les provinces en ce qui a trait aux déchets dangereux et aux matières recyclables dangereuses varie d'une province à l'autre. Par exemple, l'Alberta fournit des sommaires de transfert à l'intérieur et à l'extérieur de la province, insistant sur le réceptionnaire des déchets, la classe de danger et la quantité. Par contre, la Colombie-Britannique fournit, moyennant des frais, tous les renseignements figurant sur le manifeste dans un ensemble de données.

9.2 Information publique améliorée proposée

Environnement Canada propose d'accroître l'accès du public à l'information tirée de documents reçus conformément au REIDD en rendant l'information supplémentaire relative aux importateurs et aux exportateurs canadiens (titulaires de permis aux termes du REIDD) disponible au public. Cette information inclurait :

  • Le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur canadien (ou de l'auteur des avis pour les transits);
  • Des renseignements sur les déchets (NIP du RTMD et des codes du CIID);
  • Les destinations finales;
  • La quantité reçue pour les documents de mouvement;
  • Les passages de la frontière.

Le Ministère pourrait rendre cette information disponible au public à l'aide d'un outil de recherche en direct, semblable à celui utilisé par l'INRP. Cet outil permettrait d'extraire de l'information en demandant des renseignements sur la société (nom ou province), le courant de déchets (NIP du RTMD ou le code CIID) ou un délai donné. Cette information pourrait être mise à jour chaque trimestre lorsque la DMT reçoit l'information du document de mouvement et la vérifie.

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Annexe A : Ébauche de document de référence pour le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Table des matières

Introduction

Contexte

Environnement Canada a l'intention de réviser le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux (REIDD).

En 1992, Environnement Canada a introduit le REIDD en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1988 (LCPE 1988). Le REIDD est maintenant passé sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE 1999). Le REIDD a pour but de protéger l'environnement du Canada des risques que présentent les mouvements non contrôlés de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et de veiller au respect des obligations internationales du Canada en matière de protection de l'environnement d'autres pays contre les exportations non réglementées de ces déchets et matières en provenance du Canada.

Depuis 1992, le volume de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses qui ont traversé la frontière canadienne a augmenté. De plus, au cours de la dernière décennie, diverses modifications ont été apportées aux régimes de réglementation interne et internationale, et les intervenants dans la gestion des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ont saisi l'occasion de rationaliser le REIDD et sa mise en œuvre. Par l'intermédiaire du Groupe de travail sur les déchets dangereux (GTDD) du Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME), Environnement Canada, les provinces et les industries concernées ont étudié les nombreuses possibilités d'harmonisation des réglementations fédérale et provinciales, notamment en ce qui touche la définition des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

Par ailleurs, les mécanismes de réglementation internationale de l'importation et de l'exportation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses ont progressé. Trois accords définissent les obligations internationales : la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination de 1989; la Décision du Conseil de l'OCDE concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, C(92)39/ (final), mars 1992, tel que modifiée et remplacée par C(2001)107/(final); l'Entente Canada-États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux de 1986 (modifié en 1992).

La LCPE 1999, en vigueur depuis avril 2000, prescrit plusieurs nouvelles mesures importantes à l'égard des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. Le pouvoir de réglementer de façon distincte les exportations et les importations de matières recyclables dangereuses et de déchets  dangereux constitue certes une des plus importantes. De plus, la nouvelle loi autorise le ministre de l'Environnement :

  • à interdire des exportations, importations ou transits en conformité avec les accords internationaux;
  • à définir des critères afin de garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets matières recyclables et à refuser d'émettre un permis d'importation ou d'exportation lorsque ces critères ne sont pas respectés;
  • à émettre des permis pour des activités qui ne cadrent pas avec les exigences du règlement mais qui sont d'un « niveau équivalent de sécurité environnementale »;
  • à exiger la préparation de plans de réduction des déchets destinés à l'élimination définitive.

Environnement Canada a donc apporté, au début de l'année, des modifications au REIDD à titre de mesure temporaire. Ces modifications concernent principalement de nouvelles exigences relatives aux manifestes. Environnement Canada élabore également un nouveau règlement qui remplacera le REIDD. Compte tenu des définitions distinctes de déchets et de matières recyclables prévues par la LCPE 1999, le nouveau règlement s'intitulera Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses (REIDDMRD). Ce règlement aura lui aussi comme objectif principal de protéger l'environnement et la santé au cours des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. À l'instar du REIDD, le nouveau règlement définira les mesures de contrôle de ces mouvements en tenant compte des obligations internationales du Canada. Il apportera d'importantes modifications en ce qui a trait aux activités suivantes :

  • autant que possible, le règlement devrait être rédigé de telle façon à bien distinguer entre le recyclage et l'élimination;
  • assurer l'exécution de chacun des nouveaux pouvoirs prévus par la LCPE 1999;
  • faciliter le recyclage grâce au régime distinct de réglementation pour les matières recyclables;
  • améliorer l'efficience de l'application et du contrôle d'application de la réglementation;
  • accroître l'harmonisation entre les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi qu'entre les États-Unis et le Canada;
  • renforcer les liens entre les dispositions sur l'importation et l'exportation de la LCPE 1999 et d'autres éléments de cette loi, y compris les dispositions relatives aux substances toxiques.

En plus de réviser en profondeur le Règlement, Environnement Canada compte également en clarifier l'ensemble.

Principaux points à examiner par les rédacteurs

Les instructions aux rédacteurs devraient tenir compte des objectifs suivants du nouveau règlement :

  • des mesures de contrôle claires et rationalisées qui imposent les bonnes obligations aux bonnes personnes;
  • la cohésion, dans la mesure appropriée, avec la nouvelle réglementation de la LCPE sur les déchets qui porte sur les mouvements interprovinciaux et les installations fédérales;
  • des dispositions autonomes et exhaustives (ce qui nécessite dans certains cas la répétition de dispositions de la LCPE 1999, les critères de classification et la répétition à l'intérieur du règlement de certaines dispositions qui s'appliquent à plus d'un cas);
  • l'emploi d'un langage clair et l'amélioration de la lisibilité du texte;
  • des dispositions plus faciles à appliquer que celles du REIDD (p. ex. par l'affectation claire des responsabilités, etc.);
  • une application plus facile des nouvelles peines prévues par la LCPE 1999, notamment les contraventions.

1. Titre et définitions

Aperçu

La présente partie définit les termes importants employés dans le règlement afin de veiller à la clarté et à la cohérence de son interprétation.

Éléments proposés

Titre abrégé

1. Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

Interprétation

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« transporteur agréé »
  1. Dans le cas où les lois applicables exigent une licence, un permis, un certificat ou une autre autorisation écrite pour transporter le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses exportés ou importés, tout transporteur à l'égard duquel une telle autorisation a été délivrée par l'autorité gouvernementale et l'organisme international compétents;
  2. dans tout autre cas, tout transporteur qui est autorisé par les lois applicables à transporter le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses exporté, importé ou en transit.

« installation agréée »
  1. Installation à l'égard de laquelle une licence, un permis, un certificat ou une autre autorisation écrite a été délivré par l'autorité gouvernementale compétente en vue de l'élimination ou du recyclage, selon le cas, du type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses exportés ou importés, selon l'opération indiquée dans le préavis;
  2. dans tout autre cas, toute installation qui est autorisée par les lois applicables à éliminer ou à recycler le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses importés ou exportés.

« déchets biomédicaux »
(définition conforme à celle du projet de Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets et de produits recyclables dangereux, basée sur les lignes directrices du CCME).

« courtier »
Personne qui achète ou négocie le transfert de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses d'un producteur ou de plusieurs producteurs en vue de les éliminer ou de les recycler pour le compte du producteur.

« autorité compétente »
L'autorité - personne ou organisme - qui est habilitée, aux termes des lois du pays en cause, à consentir au transit, à l'exportation ou à l'importation, selon le cas, des déchets dangereux.

« Convention »
La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination signée en 1989.

« pays d'exportation »
Tout pays, autre qu'un pays de transit, duquel des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont exportés ou destinés à être exportés à des fins d'élimination ou de recyclage.

« pays d'importation »
Tous pays, y compris toute zone terrestre ou maritime ou tout espace aérien à l'intérieur desquels ce pays exerce des compétences administratives et réglementaires en matière de protection de l'environnement ou de la santé humaine, vers lequel des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont importés ou destinés à être importés à des fins d'élimination ou de recyclage dans ce pays ou à des fins de chargement avant élimination ou recyclage dans une région ne relevant de la compétence d'aucun pays.

« pays de transit »
Tout pays, à l'exclusion de tout espace aérien et de toute zone maritime à l'extérieur de sa mer territoriale, vers lequel des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont importés ou destinés à être importés et duquel ils sont par la suite exportés ou destinés à être exportés sans avoir été éliminés ou recyclés.

« directeur »
Le directeur de la Direction des mouvements transfrontières, Environnement Canada, ou de tout organisme qui lui succède.

« élimination »
Toute opération prévue à l'annexe 1 - Liste des opérations d'élimination.

« producteur »
Toute personne :
  1. qui produit dans un même établissement une certaine quantité de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses; ou
  2. qui crée des mélanges de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en regroupant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses provenant de plus d'un producteur;
mais ne comprend pas un courtier ou une personne qui accumule ou entrepose séparément des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses provenant de plusieurs producteurs.

« constituant dangereux »
Toute substance figurant à l'annexe 2 ou à l'annexe 3 du présent règlement et qui est contenue dans un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse à la limite précisée dans le règlement ou au delà de cette limite.

« classification des risques »
Tout risque figurant dans une liste ou décrit au moyen de critères et d'essais dans la partie 4 du présent règlement.

« matière recyclable dangereuse »
Toute matière recyclable énumérée à l'annexe 4 ou qui présente la classe de risque d'un gaz, d'un liquide inflammable ou de matières dangereusement réactives, comburantes, toxiques, infectieuses, corrosives ou dangereuses pour l'environnement tel qu'il est déterminé au moyen des critères, des essais et des listes visés dans la partie 4 du présent règlement.

« déchets dangereux »
Tout déchet énuméré à l'annexe 4 ou qui présente la classe de risque d'un gaz, d'un liquide inflammable ou de matières dangereusement réactives, comburantes, toxiques, infectieuses, corrosives ou dangereuses pour l'environnement tel qu'il est déterminé au moyen des critères, des essais et des listes visés dans la partie 4 du présent règlement.

« liquide »
Toute matière qui
  1. a un point de fusion ou un point de fusion initial de 20 °C ou moins à une pression absolue de 101,3 kPa, ou
  2. est une matière visqueuse à l'égard de laquelle un point de fusion spécifique ne peut être établi mais qui est considérée comme un fluide selon la norme ASTM D 4359; et
  3. aux fins du classement, lorsque le déchet ou la matière recyclable est un mélange de produits solides et liquides, ou une poudre fine, le déchet ou la matière recyclable doit être soumis au « paint filter test » ou au « slump test » afin de déterminer son statut de solide ou de liquide.

« préavis »
Le préavis du projet d'exportation ou d'importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses aux fins de la notification au ministre exigée aux termes du paragraphe 185(1) de la loi.

« matière recyclable »
Toute matière recueillie avant le recyclage, entreposée avant le recyclage, destinée au recyclage, devant être recyclée et ne comprend pas les déchets ou tout produit utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu.

« recyclage »
L'une des activités décrites à l'annexe 1 - Liste des opérations de recyclage.

« déchet »
Toute matière recueillie avant l'élimination, entreposée avant l'élimination, destinée à l'élimination, devant être éliminée ou étant éliminée et ne comprend pas les matières recyclables ou tout produit utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu.
Copie électronique

3. Aux fins du présent règlement, une copie électronique a le même effet légal qu'une copie sur papier.

Justification

Cette partie contient un certain nombre de définitions qui ne figurent pas au REIDD. Toutes ces définitions sont conformes aux définitions du Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets et de produits recyclables dangereux (Règlement sur les mouvements interprovinciaux) en instance.

L'une des modifications les plus importantes comparativement au REIDD est que ce règlement est centré sur les obligations du demandeur de permis et du titulaire d'un permis, alors que dans le REIDD, une bonne part de la responsabilité repose sur l'« exportateur » ou l'« importateur » (termes non définis ici, car ils ne sont pas utilisés ailleurs dans le règlement) et que dans le Règlement sur les mouvements interprovinciaux, la responsabilité repose sur le « producteur/originateur ».

Le paragraphe 3 autorise la documentation électronique.

2. Applications, cas particuliers

Aperçu

Cette partie décrit le champ d'application du règlement ainsi que des cas particuliers, notamment en ce qui concerne les petites quantités.

Éléments proposés

Champ d'application

4.

  1. À moins d'une mention contraire dans la présente partie, le présent règlement s'applique à l'importation, à l'exportation et au transit par le Canada de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.
  2. Préciser le lien avec le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets contenant des BPC. (déchets avec plus de 50 ppm de BPC sujet au règlement sur les BPC; déchets avec entre 2 et 50 ppm de BPC pourraient être sujet aux deux règlements s'ils sont dangereux pour une autre raison, par ex. inflammable)
  3. Préciser le lien avec le Règlement sur les mouvements interprovinciaux.(règlement sur l'exportation et l'importation prend préséance même si un mouvement interprovincial fait partie de l'importation ou l'exportation)
Dérogations

5. Dans le présent règlement :

  1. les produits explosifs inclus dans la classe 1 - Explosifs du Règlement sur le transport des marchandises dangereusesne sont pas considérés comme des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
  2. les produits radioactifs inclus dans la classe 7 - Produits radioactifs du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ne sont pas considérés comme des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses.

6. Nonobstant les interdictions prévues aux paragraphes 11 et 12, et à l'exception des exportations vers des pays non-membres de l'OCDE, le présent règlement ne s'applique pas aux mouvements transfrontières de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses d'une quantité ou d'un volume inférieurs à ceux qui sont indiqués au tableau 1.

Tableau 1
Déchet dangereux ou matière recyclable dangereuseQuantité maximale pouvant être expédiée sans être visée par le présent règlement
Produit contenant des substances toxiques de la voie 1 de la LCPE 1999Aucun
Déchets infectieuxAucun
Une seule exportation ou importation de matières recyclables d'échantillons à des fins d'essais analytiques ou de traitabilité d'un pays de l'OCDE à un autre pays de l'OCDE25 kg ou 25 L
Mercure liquide50 mL
Tout autre liquide5 L
Tout autre solide5 kg

7. Les conditions relatives à l'importation ne s'appliquent pas au ministère de la Défense nationale si les déchets dangereux sont:

  1. produits par ce ministère dans le cadre d'une opération menée par lui à l'extérieur du Canada;
  2. transportés du théâtre des opérations à un établissement de défense au sens de l'article 2 de la Loi sur la défense nationale;
  3. transportés sous la direction ou le contrôle exclusif du ministre de la Défense nationale ou dans des circonstances à l'égard desquelles le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses prescrit que le ministre en a la direction ou le contrôle exclusif, même si les déchets dangereux constituent une marchandise dangereuse au sens de ce règlement.

8. Le présent règlement ne s'applique pas

  1. aux rognures, aux ébarbures et aux poussières de brossage du chrome (bleues) produites par l'industrie du tannage et de la finition du cuir à l'intérieur d'un procédé industriel utilisant exclusivement du chrome, sans produire de chrome hexavalent, dans les cas suivants :
    1. les déchets sont destinés à des environnements non oxydants comme ceux des sites d'enfouissement ou des opérations D5; et
    2. les déchets ne présentent aucune autre caractéristique de risque que la toxicité du lixiviat de chrome.
  2. le bois traité, sauf s'il est destiné à être brûlé ou pour tout autre traitement qui résulterait dans le dégagement de substances déclarées toxiques sous la LCPE 1999.

Justification

Les dérogations et cas particuliers prévus aux paragraphes 5 à 8 comprennent des cas particuliers prévus au Règlement sur les mouvements interprovinciaux :

  • Les dérogations prévues au paragraphe 5 à l'égard des matières explosives et radioactives sont les mêmes que dans le REIDD et dans le projet de Règlement sur les mouvements interprovinciaux. Ces matières sont assujetties à d'autres règlements.
  • Le paragraphe 6 exclut les petits envois et autorise le retour de contenants vides qui contiennent des résidus de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses. À noter que le tableau 1 diffère du Règlement sur les mouvements interprovinciaux en ce qu'il prescrit une quantité minimale nulle à l'égard de certains déchets et matières recyclables. Il pourrait être nécessaire d'instituer le pouvoir de modifier cette liste avec le temps.
  • Le paragraphe 7 réitère les exemptions dont bénéficie le ministère de la Défense nationale aux termes du REIDD afin de lui permettre d'importer plus facilement les déchets qu'il produit lors de ses opérations à l'étranger.
  • Le paragraphe 8 prévoit la même dérogation que le Règlement sur les mouvements interprovinciaux.

3. Obligations générales

Aperçu

La présente partie décrit les principales restrictions imposées à l'exportation, à l'importation et au transit des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

Éléments proposés

Obligation de déterminer s'il y a danger

9. Nul ne peut importer, exporter ou faire transiter des déchets ou des matières recyclables sans déterminer d'abord s'ils sont dangereux aux termes du présent règlement.

Permis

10. L'importation, l'exportation et le transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses sont subordonnés :

  1. à la notification préalable du mouvement au ministre au moyen du formulaire de préavis prescrit au présent règlement et au paiement des droits réglementaires; [aucuns frais présentement]
  2. à la délivrance préalable par le ministre du permis applicable aux termes du présent règlement;
  3. à l'observation des conditions de délivrance du permis et des conditions réglementaires.
Expéditions prohibées

11. Il est interdit d'exporter des déchets dangereux vers des pays non-membres de l'OCDE en vue de leur élimination.

12. Sont interdits les mouvements transfrontières suivants :

  1. toute exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses vers l'Antarctique (au sud du 60o parallèle de latitude sud);
  2. toute exportation vers un pays qui a interdit l'importation d'un déchet définit comme étant un déchet dangereux selon l'Article I de la Convention de Bâle et qui en a avisé le Canada;
  3. toute exportation à destination ou importation en provenance d'un pays qui n'est pas partie à un des accords suivants :
    • la Convention,
    • la Décision de l'OCDE C(2001)107/ (final), tel que modifiée, dans le cas des matières recyclables dangereuses, ou
    • une entente ou un accord bilatéral, multilatéral ou régional avec le Canada;
  4. l'importation ou l'exportation de déchets ou de matières recyclables qui contiennent des substances dont l'expédition transfrontière est interdite aux termes d'une « condition » prescrite par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles;
  5. l'importation ou l'exportation de déchets ou de matières recyclables qui contiennent des substances dont l'expédition transfrontière est interdite en vertu de la LCPE 1999;
  6. les exportations ou importations qui, lorsqu'elles sont soumises au traitement réalisé par l'importateur, sont susceptibles d'aboutir à la récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d'autres utilisations des polluants organiques persistants (texte dérivé du sous-alinéa 6(1)d)iii) de la Convention de Stockholm);
  7. l'importation ou l'exportation de déchets ou de matières recyclables contenant des substances dont l'expédition transfrontalière est interdite aux termes d'un autre accord international auquel le Canada est partie;
  8. l'importation ou l'exportation de déchets ou de matières recyclables contenant des substances dont l'expédition transfrontalière est interdite aux termes d'autres dispositions de la loi canadienne;
  9. toute exportation ou importation ayant pour effet d'éviter la réglementation sur la dilution dans le pays exportateur.
Interdiction d'abandonner l'expédition

13. Nul ne peut abandonner une expédition au cours d'une importation, d'une exportation ou d'un transit avant son acheminement complet aux termes du permis.

Interdiction aux transporteurs non agréés

14. Nul transporteur non agréé ne peut transporter des matières recyclables dangereuses ou des déchets dangereux visés par le présent règlement.

Justification

Le paragraphe 9 impose au proposant plutôt qu'au gouvernement l'obligation de déterminer si les déchets ou matières sont dangereux. Cette obligation est conforme à l'exigence fondamentale en matière de gestion environnementale et de diligence raisonnable qui oblige les producteurs et les gestionnaires de déchets ou de matières recyclables à connaître les caractéristiques des substances avec lesquelles ils travaillent.

Le paragraphe 10 réitère le paragraphe 185(1) de la LCPE 1999. Il est inclus ici afin que le règlement donne au public un ensemble d'exigences le plus complet possible.

Les paragraphes 11 et 12 décrivent les principales interdictions :

  • Les alinéas 12(1) à (3) tombent sous le coup de l'article 186 de la LCPE 1999 qui permet au ministre, compte tenu des obligations internationales du Canada, d'interdire en tout ou en partie l'importation, l'exportation ou le transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses. La plupart de ces interdictions existent déjà dans le REIDD.
  • Les alinéas (4) et (5) évitent l'émission de permis aux termes du présent règlement pour des déchets ou des matières recyclables contenant des substances dont l'expédition transfrontalière est proscrite aux termes de la LCPE 1999. L'alinéa (4) porte explicitement sur l'importation ou l'exportation de déchets ou de matières recyclables contenant des substances dont l'expédition transfrontalière est interdite aux termes d'une « condition » prescrite par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles. Il est prévu d'instituer par cette disposition un mécanisme important pour l'interdiction de certaines expéditions. C'est pourquoi il est proposé de la distinguer de l'interdiction générale relative aux proscriptions de la LCPE 1999 de l'alinéa (5).
  • L'alinéa (6) ajoute une interdiction spécifique supplémentaire relativement aux polluants organiques persistants (POP) conformément à la Convention de Stockholm. Il ajoute aussi une interdiction relative aux exportations ou importations proscrites par une condition prévue au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles de la LCPE 1999.
  • Les alinéas (5), (7) et (8) évitent simplement que le règlement modifié ne puisse s'interpréter comme un mécanisme de contrôle de substitution pour les mouvements transfrontières de matières lorsque ces mouvements sont proscrits par d'autres obligations internationales ou par d'autres lois canadiennes. Autrement dit, ils évitent la création accidentelle de lois concurrentes, sans toutefois établir de nouvelles interdictions.
  • L'intention de l'alinéa (9) est d'empêcher les expéditions vers le Canada qui ont pour but de soustraire l'expéditeur à des règles plus strictes en vigueur aux États-Unis qui interdisent le mélange de déchets dans le but d'en diluer les propriétés dangereuses.

Le paragraphe 13 est une interdiction importante qui s'applique à toutes les expéditions visées par le présent règlement.

Le paragraphe 14 impose à chaque transporteur l'obligation directe de détenir une autorisation. L'expérience démontre que la sous-traitance est monnaie courante dans le domaine du transport. Bien que ce soit aux importateurs et exportateurs canadiens qu'il incombe de n'employer que des transporteurs agréés, cette nouvelle disposition devrait faciliter l'application de l'obligation de passer par un transporteur agréé.

4. Classification des risques

Aperçu

Cette partie décrit le mécanisme qui vise à déterminer si un déchet ou une matière recyclable est « dangereux ». Elle est modelée sur les dispositions proposées pour le Règlement sur les mouvements interprovinciaux.

Éléments proposés

Classification des risques

15.

  1. Tout déchet ou matière recyclable décrit par un élément de la Liste 1, 2, 3 ou 4 de l'annexe 4 doit être considéré comme un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse, selon le cas.
  2. Nonobstant l'alinéa (1), lorsqu'une exclusion conditionnelle a été émise à l'égard d'un élément de la Liste 2 de l'annexe 4, la classe de risque visant le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse désigné dans l'exclusion conditionnelle ne peut plus s'appliquer.
  3. Tout déchet ou matière recyclable énuméré à la Liste 3 ou 4 de l'annexe 4 peut être exclu du présent règlement à la suite d'une épreuve qui démontre qu'il ne présente aucune classe de risque spécifiée à l'annexe 5.
  4. Un déchet ou une matière recyclable qui ne figure pas à l'annexe 4 est considéré comme un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse s'il est déterminé qu'une ou plusieurs des classes de risque de l'annexe 5 s'appliquent à ce déchet ou à cette matière recyclable.
  5. Tout déchet qui est destiné à l'enfouissement et qui contient une concentration supérieure à la limite réglementée pour au moins un des items énumérés à la liste 5 de l'annexe 4 est un déchet dangereux.
Exclusion conditionnelle1

16. Si un déchet ou une matière recyclable est énuméré à la liste 2 de l'annexe 4, mais que le demandeur de permis croit qu'il ne présente aucune caractéristique dangereuse, le demandeur de permis peut demander une exclusion conditionnelle au moyen du formulaire prescrit à l'annexe 6.

17. Si le ministre approuve cette demande, le déchet ou la matière recyclable ne sera pas visé par le présent règlement tant que toutes les conditions de l'exclusion conditionnelle seront respectées.

18. En ce qui concerne le processus d'exclusion conditionnelle, il et proposé que le règlement donne les précisions suivantes :

  1. Le ministre s'efforce de répondre dans les 90 jours.
  2. Le défaut de répondre dans les 90 jours ne doit pas être interprété comme une approbation.
  3. Le ministre peut percevoir un droit pour le processus de demande et de mise en œuvre de l'exclusion conditionnelle.
  4. La demande doit être accompagnée des renseignements suivants :
    1. un énoncé des raisons qui justifie nt la demande d'exclusion (la description du déchet ou de la matière, ainsi que la ou les caractéristiques dangereuses prévues qui ne sont pas présentes);
    2. une analyse technique à l'appui, réalisée par un laboratoire agréé indépendant.
  5. Le ministre publie chaque demande d'exclusion conditionnelle au registre de la LCPE.
  6. Le public peut soumettre au ministre ses commentaires sur n'importe quelle demande.
  7. Le ministre peut approuver une demande d'exclusion conditionnelle.
  8. Le ministre prescrit alors les conditions suivantes :
    1. la durée maximale de la période pendant laquelle l'approbation est valide, jusqu'à un maximum de 3 ans;
    2. les obligations de surveillance continue visant à garantir que les motifs de l'exclusion continuent de s'appliquer;
    3. les exigences de rapport sur les résultats des épreuves continues ou les autres conditions prescrites;
    4. toute autre condition jugée nécessaire.
  9. Le ministre peut retirer une approbation si, de l'avis du ministre, les conditions ne sont plus respectées.
  10. Le ministre peut reconnaître une exclusion conditionnelle accordée en vertu d'une autre loi.

Justification

Ces dispositions découlent de la responsabilité générale qu'a le promoteur aux termes du paragraphe 9 (dans la partie 3, Obligations générales) de déterminer si son envoi contient des déchets ou des matières recyclables « dangereuses » aux termes du présent règlement.

Le processus visant à déterminer si un déchet ou une matière recyclable est dangereux est le reflet du futur Règlement sur les mouvements interprovinciaux. Cette démarche suit un cheminement logique qui améliore à la fois la clarté des motifs de la décision en matière de classification et l'applicabilité du nouveau règlement. Dans l'ensemble, cette démarche est également conforme à la Convention de Bâle à la Décision de l'OCDE.

L'emploi de listes à l'alinéa 15(1) afin d'établir une présomption d'inclusion établit un cadre clair dans lequel l'industrie et Environnement Canada peuvent appliquer le règlement. L'emploi de listes permet également aux autres intervenants de comprendre clairement la portée du règlement. Les listes se fondent sur celles du Règlement sur les mouvements interprovinciaux.

L'alinéa 15(2) prescrit que certains déchets dangereux et matières recyclables dangereuses sont visés par le règlement à moins que le réglementé n'obtienne une exclusion conditionnelle (voir plus bas). L'alinéa 15(3) prescrit que dans le cas de tous les autres déchets dangereux et matières recyclables dangereuses énumérés, le promoteur peut s'exclure de l'application du règlement en faisant la preuve que dans les faits, le déchet ou la matière ne présente pas la caractéristique pour laquelle il est inclus à la liste. Cette disposition reflète le Règlement sur les mouvements interprovinciaux, tout en y ajoutant la Liste 4, qui sera fondée sur la liste donnée à l'annexe IX de la Convention de Bâle. Le listage de certaines matières recyclables importantes telles que le bois traité et les déchets électroniques sera clarifié.

L'alinéa 15(4) exige l'application de toutes les épreuves portant sur les caractéristiques dangereuses à tous les déchets et matières recyclables non cités dans la liste. De l'avis de certains intervenants, le règlement ne devrait exiger l'application de l'épreuve de la TCLP à aucune matière recyclable ou, au moins, en dispenser certaines matières recyclables à faible risque. Environnement Canada ne prévoit pas accorder d'exemption générale de la sorte et considère cette épreuve comme une mesure de la présence et de la mobilité des constituants dangereux. Les matières recyclables peuvent entrer en contact avec l'environnement dans des circonstances variées, notamment par empilage ou à la suite d'un accident de transport. Les matières recyclables qui pourraient contaminer l'environnement à la suite d'un tel contact sont donc couvertes par le règlement.

L'alinéa 15(5) est lié à la liste des substances qui devront être traitées et suivies avant l'enfouissement en conformité avec les nouvelles lignes directrices proposées.

Le processus d'exclusion conditionnelle décrit à l'alinéa 15(2) et aux paragraphes 16 à 18 est celui déjà présenté lors des discussions sur le Règlement sur les mouvements interprovinciaux proposé. Le processus lui-même qui est décrit aux paragraphes 16 à 18 s'inspire du protocole du CCME pour l'obtention d'une exclusion conditionnelle. Il permet à l'industrie d'exclure de la portée du règlement un déchet ou une matière recyclable qui est généralement dangereux mais que des facteurs liés au procédé de production ou des circonstances exceptionnelles rendent non dangereux dans un cas particulier. Le non respect des conditions pourrait résulter en l'application de la loi. Aucune exclusion conditionnelle n'est accordée pour des matières ou des déchets qui ont simplement été dilués.
Environnement Canada revoit présentement ce processus.

Les dispositions ci-dessus ne prennent pas en compte les éléments suivants, qui avaient été suggérés par divers intervenants :

  •  Sauf comme décrite dans l'alinéa 15(5), la « règle des dérivés » (selon laquelle on présume que toute matière qui a déjà été un déchet dangereux conserve cette caractéristique même après son traitement, à moins d'être radiée de la liste). Ce processus aurait une portée trop générale et nécessiterait la mise en place d'un mécanisme de radiation. La gestion de résidus est traitée en général par les critères de base de la performance de la GER prévus à l'alinéa 83(19); il peut également s'appliquer aux obligations détaillées relatives à la GER comme moyen d'assurer un traitement adéquat avant l'enfouissement, par des directives techniques sur l'enfouissement des déchets dangereux.

  • Les critères de discrimination entre déchets et non-déchets visant à déterminer, si une matière est ou non un déchet, un produit recyclable ou une matière recyclable. Environnement Canada prévoit plutôt publier un guide sur cette question.

5. Régimes de contrôle des mouvements transfrontières

Aperçu

Cette partie prescrit le régime de contrôle applicable à tous les mouvements transfrontières de matières recyclables dangereuses et de déchets dangereux. Elle se divise en trois sections :

  • la section 5.1 prescrit les exigences relatives à la documentation;
  • la section 5.2 s'applique aux mouvements transfrontières de matières recyclables dangereuses entre le Canada et les pays de l'OCDE, y compris les États-Unis (réglementation modifiée);
  • la section 5.3 s'applique aux mouvements transfrontières de déchets dangereux vers tous les pays et de matières recyclables dangereuses vers les pays non-membres de l'OCDE (réglementation complète).

On notera que chacune des sections de la partie 5 comporte une modification importante du REIDD, à savoir qui peut demander un permis. Les éléments proposés ne précisent pas qui peut faire une demande. Au lieu de cela, ils spécifient des critères d'obtention d'un permis. Cela constitue un changement par rapport au règlement existant, où on définit qui peut faire une demande en plus d'imposer des conditions au requérant. Les critères d'approbation du permis sont rehaussés comparativement à ceux du règlement actuel par la protection que donnent les exigences suivantes :

  • La personne qui donne un préavis d'exportation ou d'importation doit être un résidant du Canada et avoir une place d'affaires au Canada.
  • La personne qui donne un préavis d'exportation doit prouver qu'elle est capable de mettre en œuvre les obligations prévues aux termes du présent règlement dans l'éventualité où l'envoi ne serait pas acheminé comme prévu.
  • La personne qui donne un préavis d'importation doit posséder ou exploiter l'installation où est réalisé le traitement final ou avoir passé un marché avec cette installation.
  • Les exportateurs étrangers vers le Canada doivent relever de la compétence du pays d'exportation.

Ensemble, ces exigences assurent que les exportateurs qui agissent à titre d'agents pour plusieurs producteurs disposent d'une installation capable de recevoir les matières qui leur sont retournées ou qu'ils ont conclu une entente contractuelle avec une installation de ce genre.

Dans le cas des matières recyclables, l'élargissement du champ des personnes qui peuvent demander un permis permettra aussi au requérant d'obtenir des permis de ramassage à plusieurs installations, ce qui devrait faciliter la tendance actuelle qui encourage les détaillants et autres entreprises à mettre en commun leurs efforts de reprise et de recyclage de matières telles que les batteries et les interrupteurs ou thermomètres au mercure. Dans bien des cas, ces activités ne sont économiquement viables que si on permet aux participants de mettre en commun leurs activités par l'entremise d'un agent qui effectue le ramassage à plusieurs endroits.

5.1 Documentation

Éléments proposés
Définitions

19. Aux fins de l'application de la présente partie du Règlement :

« copie »
désigne une copie papier ou électronique.

« envoyer »
désigne l'action de remettre en main propre ou d'envoyer par courrier, par courrier recommandé, par télécopieur ou par échange de données électroniques au moyen d'un système compatible avec celui qu'utilise Environnement Canada.

« signer »
signifie apposer une signature sur une copie papier ou apposer une signature électronique.
Obligation de donner un préavis

20. Le demandeur d'un permis émis aux termes du présent règlement doit donner au ministre un préavis rédigé selon la formule de l'annexe 6.

Exigences relatives au préavis

21. Le demandeur doit veiller à respecter les conditions suivantes avant de donner un préavis :

  1. la ou les expéditions seront entièrement couvertes par une assurance conforme aux prescriptions de la partie 8 ci-dessous;
  2. chacune des installations de traitement, d'élimination ou de recyclage est agréée par les autorités ayant compétence sur l'endroit où l'installation est située pour exécuter l'activité prévue associée à l'expédition visée;
  3. le demandeur est un résidant du Canada;
  4. le demandeur répond aux conditions pertinentes prescrites aux paragraphes 45 et 46 ou 57 et 58, selon le cas;
  5. il existe une entente ayant force obligatoire (ou un arrangement si les deux parties relèvent de la même entreprise) :
    • dans le cas d'une importation, entre le producteur ou le courtier et le demandeur;
    • dans le cas d'une exportation, entre le demandeur et l'installation agréée;
    • lorsque le demandeur est une installation intermédiaire, entre le demandeur et la destination finale;
  6. l'entente prévue à l'alinéa (5) comprend :
    • la description du type et de la quantité de matières à envoyer ou à recevoir;
    • la description du type d'activité de recyclage ou d'élimination à effectuer;
    • l'échéancier de l'expédition et de l'exécution de l'activité de recyclage ou d'élimination;
    • les mesures prises par toutes les parties concernées afin de fournir toute l'assistance nécessaire et tous les avis prescrits par le présent règlement dans l'éventualité où l'expédition ou le traitement ne serait pas complété comme prévu;
    • un engagement de l'installation de réception à compléter l'activité finale de recyclage ou d'élimination dans les délais prescrits aux termes du présent règlement et à remettre un certificat de traitement de recyclage final ou d'élimination définitive dans les 30 jours suivant la fin du traitement ou de l'élimination;
    • un engagement à remplir le document de mouvement de la manière prescrite par le présent règlement.
Auto-attestation

22.

  1. Le demandeur de permis doit certifier que toutes les exigences prescrites au paragraphe 21 sont respectées et que tous les aspects de l'expédition ou des expéditions proposées, y compris toutes les activités de transport, de stockage temporaire et de recyclage ou d'élimination temporaires ou définitifs, sont gérés de manière à protéger l'environnement et la santé humaine des effets négatifs qui pourraient résulter de ces déchets ou matières recyclables.
  2. La certification visée à l'alinéa (1) doit faire la preuve de la conformité aux critères prescrits au paragraphe 79, en tenant compte de toute norme, toute directive ou tout code de pratique pertinent, qu'ils soient ou non prescrits par le gouvernement, relatifs aux types d'activités proposées, y compris notamment celles qui sont énumérées à l'annexe 7.
  3. Dans le cas où le déchet ou la matière recyclable dangereuse sera importé ou exporté vers une opération D13, D14, D15, R12, R13, R16, la certification obligée par l'alinéa (2) est aussi obligée de la part de la destination finale.
  4. Dans le cas où une déclaration de la conformité aux critères prescrits au paragraphe 79 aurait été déjà soumis au ministre, la certification demandée dans l'alinéa (2) ou (3) peut être remplacée par un énonce de la validité de cette déclaration antérieure à l'opération et le déchet ou la matière recyclable décrit dans le préavis.
Demande de renseignements supplémentaires par le ministre

23. En plus des renseignements prescrits sur la formule de préavis, le ministre peut demander :

  1. une copie complète de la police d'assurance du demandeur de permis;
  2. une copie complète de l'entente;
  3. des renseignements relatifs aux critères de la GER décrits à la partie 9 ci-dessous, y compris des renseignements détaillés sur le traitement proposé.
Portée du préavis

24. Le demandeur peut donner un préavis qui couvre plus d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, pourvu qu'il n'y ait qu'un seul demandeur et une seule installation de réception par préavis et par permis.

Expéditions multiples

25. Le demandeur peut donner un seul préavis pour plus d'une expédition, à condition que chaque expédition :

  1. ait essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques;
  2. soit expédiée à la même installation d'élimination ou de recyclage;
  3. passe seulement par les bureaux de douane précisés dans le préavis;
  4. provienne de la même personne, dans le cas des importations vers le Canada;
  5. soit effectuée au cours de la même période de 12 mois.
Modifications

26. Le demandeur peut requérir des modifications à un préavis en ce qui concerne, le nom des transporteurs, les quantités à expédier et les points de passage frontalier pourvu que le demandeur n'ait pas déjà excédé les limites fixées par son permis en contravention avec le règlement.

27. Le demandeur ne peut pas demander de modification à son préavis en ce qui concerne les types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, leurs sources et leurs destinations.

28. Les renseignements donnés dans un préavis peuvent figurer au registre de la LCPE. [type d'information à être déterminé]

Registre de la LCPE
Documents de mouvement

29. Sous réserve du paragraphe 30, lorsque des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses doivent être transportés conformément à un permis émis aux termes du présent règlement, le mouvement de ces déchets dangereux ou matières recyclables dangereuses doit être consigné dans un document de mouvement sous la forme présentée à l'annexe 6.

30. Les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses vers une destination finale qui font partie d'une importation suite à une opération D13, D14, D15, R12, R13 ou R16 peuvent se conformer aux exigences du Règlement sur les mouvements interprovinciaux relatives au « document de contrôle environnemental » plutôt qu'aux dispositions de la présente partie relatives au document de mouvement, pourvu que le document de contrôle environnemental renvoie au numéro du préavis émis aux termes du présent règlement ainsi que le numéro de manifeste pour l'importation.

31. Chaque document de mouvement rempli conformément aux dispositions de la présente partie doit porter un numéro de référence unique attribué par le directeur et toute l'information qui y figure doit être rédigée de façon lisible et indélébile sur toutes les copies.

32. Avant tout mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, selon le cas, le producteur ou le courtier, sauf aux termes du paragraphe 65 :

  1. doit remplir (en indiquant le numéro de référence du préavis, le nom de l'expédition applicable, et le mot « déchet » ou « recyclable » selon le cas), signer et dater le document de mouvement et y énumérer la quantité de chaque déchet dangereux ou matière recyclable dangereuse qui doit être déplacé par un seul « moyen de transport »;
  2. doit remettre le document de mouvement au transporteur initial autorisé, désigné pour transporter le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse; et
  3. doit envoyer une copie à Environnement Canada une fois que le transporteur a complété la section qui le concerne.

33. Avant qu'un transporteur agréé désigné accepte de transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses mentionnés dans le document de mouvement, il doit s'assurer que le producteur ou le courtier lui a donné une copie du permis approprié pour ce mouvement et a rempli et signé les parties du document de mouvement qui le concernent, remplir et signer la portion qui concerne le transporteur, et, le cas échéant, la remettre au transporteur suivant au moment de la livraison.

34. Lorsqu'un transporteur désigné livre le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse à l'installation agréée désignée dans le document de mouvement, le transporteur remet le document de mouvement à l'installation agréée.

35. Le titulaire du permis s'assure que l'installation agréée, incluant le cas échéant la destination finale, sur réception du déchet dangereux ou de la matière recyclable dangereuse :

  1. remplit et signe le document de mouvement;
  2. envoie une copie remplie et signée à Environnement Canada;
  3. envoie une copie remplie et signée au transporteur et au titulaire du permis.

36. Le titulaire du permis et le ou les transporteurs doivent envoyer les copies requises du document de mouvement dans les trois jours ouvrables et conserver des copies des documents à leur principale place d'affaires au Canada pendant deux ans.

Certificat d'élimination final ou de recyclage

37. Le titulaire du permis doit remettre au Ministre ou lui faire remettre un certificat d'élimination définitive ou de recyclage,

  1. dans les 30 jours de l'exécution de l'élimination définitive ou du recyclage;
  2. dans le cas d'une expédition reçue à une installation intermédiaire, dans les 30 jours de l'exécution de l'élimination définitive ou du recyclage à la destination finale.

Note : On doit s'assurer que les dispositions ci-dessus permettent de garantir que les exigences documentaires seront transmises à toute partie successive dans le cas d'un ou de plusieurs transferts intermédiaires.

Titulaires de permis pour le mouvement transfrontalier de matières recyclables entre le Canada et un autre pays de l'OCDE

38.

  1. Dans le cas où la matière recyclable n'est pas réglementée dans le pays d'exportation et par tous les pays de transit qui sont des parties à la Convention de Bâle, les permis pour le mouvement transfrontalier de matières recyclables entre le Canada et un autre pays de l'OCDE émis en vertu des dispositions de la section 4.2 du présent règlement peuvent stipuler :
    1. qu'un producteur n'est pas tenu de remplir la portion du document de mouvement à l'usage du consignataire s'il n'est tenu de le faire ni par sa propre autorité compétente, ni par la Convention de Bâle;
    2. qu'un transporteur dans un pays étranger n'est pas tenu de détenir une copie du document de mouvement et du permis s'il n'est pas tenu de le faire par sa propre autorité compétente.
  2. Dans ces cas, le titulaire de permis canadien doit préparer le document de mouvement et le fournir au transporteur à la frontière.
 Cas particuliers

39. Un mouvement de matières recyclables dangereuses peut être entrepris sans qu'un document de mouvement ne soit rempli si un permis de niveau équivalent de sécurité environnementale prévu à la partie 9 a été émis à l'égard de la matière recyclable dangereuse et que ce permis ne nécessite pas de document de mouvement mais oblige un autre mécanisme de suivi.
Établissement de documents pour plusieurs transporteurs lors d'un mouvement

40. Lorsque l'on a recours à plus d'un transporteur agréé pour effectuer le mouvement d'un moyen de transport contenant un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse, le transporteur agréé initial doit annexer une copie du document joint no 2, de la façon prévue à l'annexe 6, au document de mouvement au moment où le transporteur initial remplit, signe et date le document de mouvement.

41. Lorsqu'un autre transporteur agréé accepte en vue du transport les déchets dangereux ou les matières recyclables, il doit remplir le document joint no 2 et s'assurer que le document de mouvement et le document joint no 2 accompagnent le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse chez chacun des autres transporteurs agréés, s'il y a lieu, ou jusqu'à l'installation agréée désignée dans le document de mouvement.

42. Lorsque le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est confiné dans un moyen de transport qui doit être déplacé par rail, le document de mouvement qui accompagne un moyen de transport peut être remplacé par un avis de composition de train si l'information exigée dans le document de mouvement est incluse dans l'avis de composition de train et que le document de mouvement visé à l'annexe 6 est acheminé au transporteur agréé ultérieur, s'il y a lieu, ou à l'installation agréée qui le remplit conformément au présent règlement.

Justification

Ces dispositions consolident toutes les exigences relatives à la documentation. Elles sont modelées sur les dispositions proposées pour le Règlement sur les mouvements interprovinciaux et sur la modification du REIDD en août 2002. Toutefois, tous les renvois aux « parties » du « manifeste » actuel ont été enlevés, car Environnement Canada a l'intention de remplacer le manifeste par un « document de mouvement » établi sur la base du document de mouvement de l'OCDE.

Ces dispositions apportent les modifications suivantes au REIDD :

  • Contenu du préavis. Le paragraphe 20 stipule que le préavis est rédigé selon la formule de l'annexe 6. Il est proposé de permettre que les compagnies de transport maintiennent auprès d'Environnement Canada une liste de transporteurs autorisés et assurés. La personne demandant le permis pourrait faire référence à cette liste plutôt qu'en créer une elle -même. La formule de préavis se basera sur la formule de l'OCDE mais sera modifiée afin d'y inclure des renseignements prescrits par d'autres dispositions de la LCPE 1999 et des engagements internationaux. Par exemple, en plus des renseignements de base tels que les noms, les adresses, la matière visée, etc., le préavis devra contenir les renseignements suivants :
    • la mise à jour du code international d'identification des déchets (CIID);
    • si le déchet ou la matière recyclable qui fait l'objet de la demande de permis est soumis à un plan de réduction des déchets en vertu de l'article 188 de la LCPE;
    • si le déchet ou la matière recyclable qui fait l'objet de la demande de permis contient un POP soumis à des contrôles internationaux aux termes de l'annexe A, B ou C de la Convention de Stockholm;
    • si le déchet ou la matière recyclable est soumis à un autre accord international qui en limite l'importation ou l'exportation;
    • si le déchet ou la matière recyclable est une substance toxique de la voie 1 (dont l'élimination virtuelle est prévue) aux termes de la LCPE ou dont l'importation ou l'exportation fait l'objet d'autres restrictions sous le régime de la LCPE;
    • la confirmation d'assurance (nom de la compagnie d'assurances et numéro de police et non pas une copie de la police) pour l'exportateur ou l'importateur canadiens et leurs transporteurs et l'attestation de conformité de l'assurance avec les exigences du règlement2.
  • Auto-attestation. Le paragraphe 21 énumère les conditions auxquelles le demandeur doit se conformer. Plutôt que d'exiger la production de renseignements détaillés sur chacune de ces conditions, le paragraphe 22 prescrit l'auto-attestation à l'égard des aspects suivants : a) la conformité à chacune des conditions prescrites au paragraphe 21; b) la gestion écologiquement rationnelle (un renvoi à la partie 10). De plus, le paragraphe 23 autorise le ministre à exiger que le demandeur fournisse des renseignements supplémentaires. Ensemble, ces dispositions visent à réduire le fardeau administratif imposé par le règlement.
  • Clarification des exigences concernant le nombre de déchets par préavis (paragraphe 24), les expéditions multiples (paragraphe 25), les modifications aux préavis (paragraphe 26) et l'établissement de documents pour plusieurs transporteurs lors d'un même mouvement (paragraphes 40 à 42). Ces dispositions reflètent la pratique actuelle.
  • Le remplacement du « manifeste » par un « document de mouvement ». Ces dispositions prévoient des obligations claires qui permettront à Environnement Canada de faire le suivi des expéditions jusqu'à leur destination finale et de confirmer l'exécution du traitement ou de l'élimination définitifs.
  • Réduction des exigences documentaires à la frontière : Seuls le document de mouvement et le permis sont exigibles.
  • Clarification des obligations lors du transport par rail (paragraphe 42). Ces exigences proposées reflètent l'entente récemment intervenue entre les transporteurs ferroviaires et la Direction des mouvements transfrontières afin de permettre à l'industrie d'importer des matières des États-Unis et de continuer de se conformer au RTMD et au REIDD lorsque l'expédition comprend un mouvement par rail.
  • La disposition particulière du paragraphe 38 à l'égard des documents de mouvement portant sur l'importation de matières recyclables en provenance d'un pays de l'OCDE reflète le fait que certains pays de l'OCDE (notamment les États-Unis) n'exigent pas des producteurs ou des expéditeurs de certaines matières recyclables dangereuses qu'ils obtiennent un permis ou remplissent un document de mouvement. Le paragraphe 38 garantira que toutes les expéditions de matières recyclables dangereuses entrant au Canada seront accompagnées d'un document de mouvement, tout en réduisant le fardeau supplémentaire imposé uniquement par la loi canadienne aux exportateurs étrangers dans le cas où la matière n'est pas considérée dangereuse dans le pays d'exportation.

Il faut noter que cette partie doit se lire en conjonction avec le nouveau pouvoir accru relatif aux copies électroniques prévu au paragraphe 3 de la partie 1.

Enfin, il faut noter qu'Environnement Canada négocie actuellement un arrangement avec les provinces afin de centraliser et de consolider le flux d'information en le faisant passer par le Ministère.

5.2 Régime de réglementation des matières recyclables dangereuses importées hors ou exportées vers d'autres pays de l'OCDE (réglementation modifiée)

Éléments proposés
Champ d'application

43. La présente section s'applique aux matières classées comme matières recyclables dangereuses et dont la destination finale est le recyclage dans un pays de l'OCDE.

 Critères d'émission des permis

44. Sous réserve du paragraphe 47, le ministre émet un « Permis de mouvement transfrontalier de matières recyclables entre le Canada et un autre pays de l'OCDE » uniquement si Environnement Canada a reçu l'approbation de l'autorité compétente des territoires visés.

45. Dans le cas des exportations de matières recyclables du Canada vers un autre pays de l'OCDE, le ministre n'émettra un permis que si les conditions relatives au préavis prescrites à la section 5.1 sont respectées et que le demandeur de permis :

  1. possède ou exploite une installation agréée capable de recevoir toute expédition retournée aux termes de la partie 6 du présent règlement; ou
  2. a passé avec une installation agréée au Canada un marché par lequel cette installation convient de recevoir toute expédition retournée aux termes de la partie 6 du présent règlement.

46. Dans le cas de l'importation au Canada de matières recyclables d'un pays de l'OCDE, le ministre n'émettra un permis que si les conditions relatives au préavis prescrites à la section 5.1 sont respectées et que :

  1. le demandeur de permis :
    1. possède ou exploite l'installation agréée devant servir au recyclage au Canada; ou
    2. a passé un marché avec l'installation agréée devant servir au recyclage au Canada;
  2. le demandeur de permis a passé avec une installation agréée dans le pays d'exportation un marché par lequel cette installation convient de recevoir toute expédition retournée aux termes de la partie 6 du présent règlement;
  3. l'exportateur étranger vers le Canada relève de la compétence du pays d'exportation [c.-à-d. que l'exportateur doit se trouver dans le pays d'exportation et non dans un pays tiers].
Consentement tacite

47. Le ministre présumera du consentement et émettra un permis lorsqu'une réponse négative à un préavis n'est pas envoyée :

  1. dans les 7 jours pour une installation qui fait l'objet d'une préautorisation;
  2. dans les 30 jours pour une installation qui ne fait pas l'objet d'une préautorisation.
Préautorisation

48. La période de 30 jours prévue à l'alinéa 47(2) est réduite à une période de 7 jours lorsque

  1. le propriétaire ou l'exploitant de l'installation où doit s'effectuer le recyclage initial du déchet dangereux soumet au directeur une demande d'approbation préalable sous la forme présentée à l'annexe 6 accompagnée d'une copie de toute police d'assurance-responsabilité relative au recyclage du type de déchet dangereux visé par la demande;
  2. le propriétaire ou l'exploitant de l'installation reçoit du directeur une confirmation écrite que l'installation a fait l'objet d'une approbation préalable de la part des autorités compétentes du gouvernement provincial en vue de recevoir, à l'intérieur d'une période spécifique, une quantité spécifique de ce type de déchet dangereux;
  3. l'installation a reçu une quantité de déchets inférieure à celle qui est visée à l'alinéa (2);
  4. la période visée à l'alinéa (2) n'est pas terminée; et
  5. le directeur n'a pas informé l'importateur et le propriétaire ou exploitant de l'installation que les autorités visées à l'alinéa (2) avaient retiré leur approbation préalable.
 Durée du permis

49. Les permis délivrés en vertu de la présente section sont valides pour une période :

  1. de 3 ans, dans le cas d'une installation qui fait l'objet d'une préautorisation;
  2. de 1 an, dans le cas d'une installation qui ne fait pas l'objet d'une préautorisation.
Renouvellement de permis

50.

  1. Le titulaire d'un permis peut demander le renouvellement d'un permis existant en soumettant la formule prescrite à l'annexe 6 qui certifie qu'il n'y a eu aucun changement important dans les activités ou les opérations qui font l'objet du préavis.
  2. La demande de renouvellement de permis doit être reçue par EC au moins 21 jours avant l'expiration du permis, dans le cas d'une installation qui ne fait pas l'objet d'une préautorisation, et 5 jours avant l'expiration du permis, dans le cas d'une installation qui fait l'objet d'une préautorisation.
  3. Une demande peut être donnée pour un changement de volume, de quantité ou de transporteur.
  4. Les changements importants comprennent notamment les nouvelles installations et les nouvelles matières recyclables dangereuses.
Volume et quantité prévus au permis

51. Le titulaire d'un permis ne peut dépasser le volume ou la quantité prévus au permis au cours de la période de validité du permis.

Interdiction de commencer le mouvement avant la réception du permis

52. Il est interdit de commencer l'exportation ou l'importation avant la réception du permis.

Recours obligatoire à un transporteur agréé

53. Le titulaire du permis doit s'assurer que tous les transporteurs auxquels il recourt pour le transport de la matière recyclable dangereuse soient des « transporteurs agréés ».

Discrétion quant au délai prescrit pour commencer les « opérations de recyclage final »

54. Les exigences suivantes s'appliquent au début du traitement de recyclage final décrit dans le permis :

  1. Si la matière recyclable est expédiée par une installation intermédiaire, la matière est transférée à la destination finale dans les 90 jours de l'importation ou dans les délais prescrits par l'autorité locale.
  2. Sous réserve de l'alinéa (3), l'installation de réception doit terminer l'opération de recyclage final décrite dans le permis dans un délai maximal d'un an ou dans le délai prescrit par l'autorité locale, selon la première de ces deux éventualités.
  3. Le ministre peut autoriser un délai pouvant atteindre trois ans pour terminer le traitement de recyclage final :
    1. lorsque le calendrier d'exécution est établi dans le préavis original et que suffisamment de raisons justifient la prolongation; ou
    2. lorsque le titulaire du permis demande un délai plus long et que suffisamment de raisons justifient la prolongation.
Justification

Ce régime est modelé sur le régime décrit à la section 5.3 à l'égard du contrôle des expéditions de matières recyclables en provenance et à destination de pays non-membres de l'OCDE et de toutes les expéditions de déchets dangereux. Cette section prévoit un régime plus souple pour les expéditions de matières recyclables à destination des pays de l'OCDE, tout en conservant les éléments de base nécessaires à une gestion efficace des risques et à la conformité aux obligations internationales. Le régime réglementaire proposé reflète les dispositions concernant les matières recyclables dangereuses de la Décision de l'OCDE C(2001)107 et de l'Entente Canada-États-Unis.

Voici une brève justification de chacun des principaux écarts par rapport au régime de contrôle (principal) établi dans la section 5.3 :

  • Les paragraphes 44 et 50 à 53 sont les mêmes que dans la section 5.3.
  • Les paragraphes 45 et 46 décrivent les mesures que le demandeur doit prouver qu'il a prises à l'égard de ses obligations en cas de retour des expéditions.
    • Le paragraphe 45 stipule que, pour les exportations à partir du Canada, le titulaire du permis doit (1) posséder ou exploiter une installation agréée capable de recevoir toute expédition qui lui est retournée en vertu de la partie 6 du présent règlement, ou (2) avoir passé avec une installation agréée au Canada un marché par lequel cette installation s'engage à recevoir toute expédition retournée en vertu de la partie 6 du présent règlement. Un autre modèle possible serait de supprimer l'option du marché.
    • Dans le cas des importations à destination du Canada, il faudra prévoir une entente contractuelle avec l'exportateur étranger (voir l'alinéa 46(1)). La question ici est de savoir si le titulaire d'un permis canadien doit posséder ou exploiter l'installation agréée de recyclage au Canada ou si la passation d'un marché avec une installation de ce genre est une solution acceptable.
  • Le paragraphe 48 conserve le pouvoir que le paragraphe 17(3) du REIDD confère à Environnement Canada, soit de « préautoriser » une installation à traiter des matières recyclables dangereuses.
  • La période de consentement tacite de 7 jours stipulée au paragraphe 47 est prévue par les accords de l'OCDE et Canada-États-Unis, tous comme le déla i de consentement tacite de 30 jours dans le cas des réimportations et des réexportations. Ces deux dispositions se trouvent dans le règlement actuel, qui ne développe cependant pas tout leur potentiel.
  • La proposition visant à permettre à des personnes de prolonger le délai maximal pour entreprendre les « opérations de recyclage final » tient compte du fait que pour certaines matières ramassées en vue de leur recyclage, le délai entre leur collecte et leur entrée dans la chaîne du recyclage dépasse un an en raison de facteurs commerciaux ou techniques. Ce pouvoir sera soigneusement circonscrit. Le délai maximal de trois ans préviendra les abus où des matières à recycler seraient expédiées, puis entreposées indéfiniment.

Voir aussi la section 5.1, Documentation, qui contient une disposition particulière à l'égard des documents de mouvement concernant les importations de matières recyclables en provenance de pays de l'OCDE.

5.3 Régime de réglementation les déchets dangereux à destination ou en provenances de tous les pays et pour les matières recyclables dangereuses exportées dans ou importées hors des pays non-membres de l'OCDE (réglementation complète)

Éléments proposés
Champ d'application

55. Ces dispositions s'appliquent à :

  1. toutes les importations ou exportations de déchets dangereux;
  2. toutes les importations ou exportations de matières recyclables dangereuses à destination ou en provenance des pays non-membres de l'OCDE.
Critères d'émission du permis

56. Le ministre ne délivre un permis aux termes de la présente section du règlement que si Environnement Canada a reçu l'approbation des autorités des territoires concernés. (Note : en vertu de l'article 185 de la LCPE).

57. Dans le cas des exportations du Canada, le ministre n'émettra un permis que si les conditions prescrites à la section 5.1 sont respectées et que le demandeur de permis :

  1. possède ou exploite une installation agréée capable de recevoir toute expédition retournée aux termes de la partie 6 du présent règlement; ou
  2. a passé avec une installation agréée au Canada un marché par lequel cette installation convient de recevoir toute expédition retournée aux termes de la partie 6 du présent règlement; ou
  3. dans le cas des exportations destinées à l'élimination définitive, a produit une déclaration précisant la raison de l'exportation et les options visant à réduire ces exportations au minimum. [Note : le préavis pourrait comprendre une formulation de cet énoncé.]

58. Dans le cas des importations, le ministre n'émettra un permis que si les conditions prescrites à la section 5.1 sont respectées et que :

  1. le demandeur de permis :
    1. possède ou exploite l'installation agréée devant servir au recyclage ou à l'élimination au Canada; ou
    2. a passé un marché avec l'installation agréée devant servir au recyclage ou à l'élimination au Canada;
  2. le demandeur de permis a passé avec une installation agréée dans le pays d'exportation un marché par lequel cette installation convient de recevoir toute expédition retournée aux termes de la partie 6 du présent règlement;
  3. l'exportateur étranger vers le Canada relève de la compétence du pays d'exportation. [Note: l'exportateur doit se trouver dans le pays d'exportation et non dans un pays tiers.]
Durée et renouvellement du permis

59. Les permis délivrés en vertu de la présente section sont valides pour une période maximale d'un an.

60.

  1. Le titulaire d'un permis peut demander le renouvellement d'un permis existant en soumettant la formule prescrite à l'annexe 6 qui certifie qu'il n'y a eu aucun changement important dans les activités ou les opérations qui font l'objet du préavis.
  2. La demande de renouvellement de permis doit être reçue par EC au moins 30 jours avant l'expiration du permis.
  3. Une demande peut être donnée pour un changement de volume, de quantité ou de transporteur.
  4. Les changements importants comprennent notamment les nouvelles installations et les nouvelles matières recyclables dangereuses.
Volume et quantité prévus au permis

61. Le titulaire d'un permis ne peut dépasser le volume ou la quantité prévus au permis au cours de la période de validité du permis.

Interdiction de commencer le mouvement avant la réception du permis

62. Il est interdit de commencer l'exportation ou l'importation avant la réception du permis.

Recours obligatoire à un transporteur agréé

63. Le titulaire du permis doit s'assurer que tous les transporteurs auxquels il recourt pour le transport du déchet dangereux soient des « transporteurs agréés ».

Obligations de compléter l'élimination définitive ou le recyclage

64.

  1. Si l'installation de réception n'est pas le lieu de l'élimination définitive des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, l'installation doit compléter l'opération décrite sur le permis dans les 90 jours ou dans le délai prescrit par l'autorité locale, selon la première de ces deux éventualités.
  2. Si l'installation de réception est le lieu de l'élimination définitive des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, l'installation de réception doit compléter l'opération d'élimination définitive ou de recyclage final dans un délai maximal d'un an ou dans le délai prescrit par l'autorité locale, selon la première de ces deux éventualités.
Justification

La majeure partie des dispositions ci-dessus reflètent le REIDD, avec certaines modifications visant : a) à faciliter la conformité en améliorant la clarté du texte, et b) à améliorer le fonctionnement du règlement. Il est proposé qu'à la différence du REIDD, le nouveau règlement décrive chacune des étapes du processus de manière séquentielle. On devrait ainsi aider les utilisateurs et les observateurs à mieux comprendre tous les éléments qui entrent en ligne de compte. Afin de fournir cette séquence claire d'exigences, le présent règlement répète certaines dispositions essentielles de la LCPE, notamment l'obligation de donner un préavis et l'interdiction de mouvement sans permis.

De plus, cette partie apporte certaines modifications importantes :

  • l'introduction d'un mécanisme de renouvellement relativement simple, pour les avis répétitifs;
  • la clarification des obligations liées à l'inexécution complète, y compris l'obligation pour l'exportateur ou importateur canadien de passer un marché avec l'exportateur ou importateur étranger concernant les obligations à respecter en cas d'inexécution complète.

 On notera que les paragraphes 57 et 58 reprennent en parallèle les dispositions des paragraphes 45 et 46 de la section 5.2 ci-dessus concernant les marchés exigés entre le titulaire du permis et les installations de recyclage ou d'élimination.

6. Obligations découlant du défault d'exécuter l'envoi ou le traitement comme prévu

Aperçu

La présente partie décrit les obligations découlant du défaut d'acheminer un envoi de la manière prévue par le permis.

Éléments proposés

Obligations découlant du défaut d'exécuter l'envoi ou le traitement comme prévu

65. Lorsqu'un mouvement ou une opération d'élimination ou de recyclage ne peut être complété conformément aux termes du permis, le titulaire du permis doit :

  1. informer immédiatement le directeur, le destinataire ou générateur étranger ainsi que l'autorité étranger de son défaut d'exécuter le mouvement conformément aux termes du préavis et du permis;
  2. fournir ou trouver une installation de stockage appropriée pour le déchet dans l'intervalle;
  3. dans les 30 jours du défaut d'exécuter l'activité telle que prévue dans le préavis, soumettre au directeur une demande d'autorisation en vue d'expédier les matières ou les déchets à une installation de remplacement ou de les renvoyer vers le pays d'exportation;
  4. recevoir l'autorisation demandée aux termes de l'alinéa (3) avant de déplacer les déchets ou les matières recyclables;
  5. à défaut d'un consentement visé à l'alinéa (3) donné par Environnement Canada et par toute autre autorité compétente dans les 90 jours, prendre les arrangements qui sont autorisés par le directeur et par toute autre autorité compétente afin de réacheminer l'envoi vers le pays d'exportation.

Justification

Ces dispositions clarifient les obligations découlant du défaut de compléter la livraison ou le traitement comme prévu.

Le paragraphe 65(4) exige une « autorisation » à l'égard de tout mouvement subséquent. L'intention visée est que cette « autorisation » représente une version simplifiée d'un permis. Le règlement actuel ne contient pas d'exigence équivalente, ce qui signifie soit que les expéditions subséquentes ne sont pas documentées, soit qu'elles sont transférées à un autre permis. L'obligation d'obtenir une autorisation officielle ajoutera de la transparence à ce processus. Afin de donner la souplesse voulue à l'égard de cette autorisation, il est proposé que le règlement ne prescrive ni le processus de demande de cette autorisation, ni sa forme et son contenu éventuels.

7. Consentement au transit au Canada

Aperçu

Cette partie prévoit le régime de réglementation du transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par le Canada ou par ses eaux territoriales.

Éléments proposés

66. Aux fins du paragraphe 185(1) de la LCPE, lorsque le Canada ne sert qu'au transit, une personne peut importer, puis exporter un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse seulement si :

  1. l'importation ou l'exportation du déchet dangereux ne sont pas interdites par la loi canadienne;
  2. le transporteur est assuré conformément au présent règlement;
  3. le transit se conforme aux lois fédérales, provinciales et municipales applicables;
  4. des copies du document de mouvement sont données lors de l'entrée au Canada et de la sortie du Canada;
  5. les conditions du document de mouvement visé par la section 4.1, ci-haut, sont respectées.

Justification

Ces dispositions sont déjà en vigueur, à l'exception de celles qui concernent la soumission de copies du document de mouvement pour des transits entièrement dans les eaux territoriales.

8. Responsabilité et assurance

Aperçu

Cette partie décrit les exigences relatives aux assurances.

Éléments proposés

67. Le titulaire du permis et les transporteurs des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont tenus de souscrire une assurance qui doit couvrir :

  1. d'une part, les dommages causés à des tiers pour lesquels le titulaire du permis ou le transporteur est responsables;
  2. d'autre part, les frais que la loi oblige le titulaire du permis ou le transporteur à payer pour nettoyer l'environnement à la suite du rejet de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses dans celui-ci.

68. Dans le cas du titulaire du permis, le montant de l'assurance pour une exportation et importation doit être d'au moins 5 000 000 $ s'il s'agit de déchets dangereux et d'au moins 1 000 000 $ s'il s'agit de matières recyclables dangereuses.

69. Dans le cas du transporteur, le montant de l'assurance doit être, pour chaque envoi, le montant exigé par les lois du pays où s'effectue le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses.

70. L'assurance doit couvrir la responsabilité :

  1. dans le cas d'une exportation, du moment où l'envoi débute jusqu'à ce qu'une installation agréée, y compris une installation au Canada si les déchets ou les matières recyclables sont retournés au Canada conformément au règlement, en accepte la livraison;
  2. dans le cas d'une importation, du moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables entrent au Canada jusqu'à ce qu'une installation agréée au Canada en accepte la livraison, ou jusqu'à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses quittent le Canada conformément aux dispositions sur le rapatriement de l'envoi;
  3. dans les cas où le Canada est un pays de transit, du moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses entrent au Canada jusqu'au moment où ils quittent le Canada.

Justification

Ces dispositions sont celles du REIDD.

9. Permis de niveau équivalent de sécurité environnementale

Aperçu

La présente partie décrit les éléments de base de la délivrance des permis de niveau équivalent de sécurité environnementale (PNESE), conformément à l'article 190 de la LCPE 1999. Il s'agit essentiellement du même système de PNESE qui est proposé pour le projet de Règlement sur les mouvements interprovinciaux.

Éléments proposés3

Demande de PNESE

71. Une personne peut demander par écrit un permis de niveau équivalent de sécurité environnementale au ministre ou à la personne qu'il désigne; à cette fin, elle doit fournir les renseignements suivants:

  1. si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;
  2. si le demandeur est une entreprise ou une association, les noms de l'entreprise ou de l'association et de chaque membre de l'association, tels qu'ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document montrant leur identité juridique;
  3. l'adresse du lieu d'affaires du demandeur;
  4. le numéro de téléphone, y compris le code régional et, s'il y a lieu, l'adresse électronique et le numéro de télécopieur du demandeur;
  5. si une personne soumet une demande pour le compte d'une entreprise ou d'une association, le nom et le titre du poste de la personne, de même que son numéro de téléphone, y compris le code régional, et l'adresse du lieu d'affaires de cette personne;
  6. le numéro d'enregistrement provincial ou fédéral du demandeur à l'égard des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses (le cas échéant);
  7. la classe de risque du déchet dangereux ou de la matière recyclable dangereuse, y compris la composition et la proportion en pourcentage (indiquée par le volume, par la masse) de chaque produit chimique dangereux;
  8. l'autorisation provinciale en vigueur émise à l'égard du déchet dangereux ou de la matière recyclable dangereuse;
  9. la demande, s'il y a lieu, du permis de niveau équivalent de sécurité environnementale en vue du transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire, aéronef ou navire;
  10. une description de la proposition de permis de niveau équivalent de sécurité environnementale, y compris :
    • la durée ou le calendrier des activités à l'égard desquelles le permis de niveau équivalent de sécurité environnementale est demandé,
    • les exigences de la loi ou du présent règlement que le demandeur se propose de ne pas respecter,
    • les moyens par lesquels cette activité sera menée et la façon dont ces moyens déboucheront sur une sécurité environnementale au moins équivalente à celle que prévoit le respect de la loi et du présent règlement,
    • les dessins, les plans, les calculs, les procédures, les résultats d'épreuves et toute autre information nécessaire à l'appui de la proposition;
  11. le nom, le titre de poste et le numéro de téléphone d'affaires, y compris le code régional, de la personne responsable du permis de niveau équivalent de sécurité environnementale et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.
  12. un résumé de la proposition qui pourrait être publié comme établit dans la procédure de revue de PNESE.
Publication

72. Le ministre publie au registre de la LCPE une copie de chaque résumé de proposition et ensuite chaque PNESE émis.

Émission d'un PNESE

73.

  1. Le ministre ou la personne qu'il désigne peut émettre un permis de niveau équivalent de sécurité environnementale valide pour une période de jusqu'à trois ans (si le permis n'est pas retiré en vertu de l'article 190(2) de la LCPE 1999) à condition que le ministre [ou la personne qu'il désigne] détermine, sur la foi de l'information disponible, y compris des renseignements fournis avec la demande et de tous les commentaires fournis aux termes du paragraphe 78, que l'activité autorisée par le permis de niveau équivalent de sécurité environnementale :
    1. offrira un niveau de sécurité environnementale au moins équivalent à ceux que prévoit la conformité à la loi et au présent règlement;
    2. est conforme aux accords internationaux liant le Canada.
  2. Si la demande de permis de niveau équivalent de sécurité environnementale est refusée, le ministre ou la personne qu'il désigne doit informer le demandeur, par écrit, de son refus et lui en transmettre les motifs.
Demande de renouvellement d'un PNESE

74. Une personne doit adresser par écrit une demande de renouvellement de permis de niveau équivalent de sécurité environnementale au ministre ou à la personne qu'il désigne. La demande doit comprendre les renseignements suivants :

  1. si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;
  2. si le demandeur est une entreprise ou une association, les noms de l'entreprise ou de l'association et de chaque membre de l'association, tels qu'ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document montrant leur identité juridique;
  3. l'adresse du lieu d'affaires du demandeur;
  4. le numéro de téléphone, y compris le code régional et, s'il y a lieu, l'adresse électronique et le numéro de télécopieur du demandeur;
  5. si une personne soumet une demande pour le compte d'une entreprise ou d'une association, le nom et le titre du poste de la personne, de même que son numéro de téléphone, y compris le code régional, et l'adresse du lieu d'affaires de cette personne;
  6. la garantie que l'information fournie dans la demande originale est encore exacte et complète, sauf en ce qui concerne le sous-alinéa j)i) concernant la durée ou le calendrier des activités pour lesquelles le permis de niveau équivalent de sécurité environnementale a été demandé;
  7. la durée ou le calendrier des activités pour lesquelles un renouvellement est demandé;
  8. le nom, le titre de poste et le numéro de téléphone d'affaires, y compris le code régional, de la personne responsable du permis de niveau équivalent de sécurité environnementale et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.
 Publication

75. Le ministre publie au registre de la LCPE une copie de chaque renouvellement de PNESE.

Justification

L'article 190 de la LCPE 1999 autorise le ministre à délivrer des permis de niveau équivalent de sécurité environnementale. Un PNESE autoriserait une dérogation au règlement. Le ministre examine les demandes au cas par cas et délivre un PNESE seulement s'il est convaincu que l'option de gestion proposée assure le même niveau de protection pour l'environnement et la santé humaine que le règlement lui-même. Les dispositions ci-dessus sont conformes à celles du Règlement sur les mouvements interprovinciaux. Les deux principaux ajouts sont :

  • les exigences prescrites aux paragraphes 72 et 75 de publier chaque PNESE ou renouvellement de PNESE au registre de la LCPE;
  • le sous-alinéa 73(1)b), qui assure la conformité aux obligations internationales du Canada, tel que le prescrit le paragraphe 190(1) de la LCPE 1999.

Les dispositions susmentionnées décrivent le type de renseignements que doit présenter un demandeur de PNESE pour démontrer un niveau équivalent de sécurité environnementale. Le type de dérogation demandée doit être clairement décrit dans la demande. Pour appuyer la dérogation, une description complète et une caractérisation du déchet ou de la matière recyclable sont exigées. La gestion proposée lors du mouvement transfrontalier ainsi que le type d'opération R ou D auquel sera soumis le déchet ou la matière recyclable doivent aussi être expliqués.

10. Gestion écologiquement rationnelle

Aperçu

Cette partie décrit les critères et autres dispositions pertinents pour l'application du paragraphe 185(2) de la LCPE 1999.

Éléments proposés

Définitions

76. Dans la présente partie, « vérificateur agréé » désigne un vérificateur environnemental agréé ou un professionnel dûment inscrit auprès de l'autorité ayant compétence sur l'installation.

Critères
Importations

77.

  1. Une personne ne peut importer des déchets dangereux ou des matières dangereuses recyclables à un site au Canada et à toute destination finale que si le propriétaire ou l'exploitant du site a mis en place un système de gestion de l'environnement comportant au moins les éléments décrits au paragraphe 79.
  2. Toute personne qui est titulaire d'un permis d'importation valide à la date d'entrée en vigueur du règlement dépose auprès du ministre, dans les 90 jours suivant cette date, une déclaration portant que la gestion des déchets dangereux ou le recyclage:
    1. se fait, au lieu de destination, en conformité avec un système de gestion de l'environnement conforme au paragraphe 79;
    2. est autorisé à recevoir et à gérer ces déchets dangereux ou ces matières dangereuses recyclables par les lois applicables dans le ressort où l'installation est située;
    3. prend en considération les objectifs des lignes directrices et des normes nationales et internationales applicables qui sont énumérées à l'annexe 7.
  3. Toute personne qui n'est pas titulaire d'un permis d'importation valide à la date d'entrée en vigueur du règlement et qui projette d'importer des déchets dangereux ou des matières dangereuses recyclables pour la première fois après cette date dépose auprès du ministre une déclaration à l'effet que la gestion des déchets dangereux ou le recyclage:
    1. se fait, au lieu de destination, en conformité avec un système de gestion de l'environnement conforme au paragraphe 79;
    2. est autorisé à recevoir et à gérer ces déchets dangereux ou ces matières dangereuses recyclables par les lois applicables dans le ressort où l'installation est située;
    3. prend en considération les objectifs des lignes directrices et des normes nationales et internationales applicables qui sont énumérées à l'annexe 7.
  4. Au moment où l'avis est donné, toute personne qui projette d'importer des déchets dangereux ou des matières dangereuses recyclables signe l'attestation contenue dans l'avis portant que l'envoi projeté est destiné à l'installation appropriée la plus proche et est conforme à la déclaration visée au paragraphe 77.(2) ou 77.(3) ou, si ce n'est pas le cas, transmet une déclaration révisée renfermant les renseignements exigés par le paragraphe 77.(2) ou 77.(3).
Exportations

78.

  1. Une personne ne peut exporter des déchets dangereux ou des matières dangereuses recyclables qu'à une installation située au Canada, y compris à toute destination finale, qui est autorisée à recevoir et à gérer ces déchets dangereux ou ces matières dangereuses recyclables par les lois applicables dans la juridiction où elle est située et qui prend en considération les objectifs des lignes directrices internationales applicables qui sont énumérées à la partie B de l'annexe 7.
  2. Toute personne qui est titulaire d'un permis d'exportation valide à la date d'entrée en vigueur du règlement dépose auprès du ministre, dans les 90 jours suivant cette date, une déclaration à l'effet que le lieu de destination opère un système de gestion de l'environnement conforme au paragraphe 79, et qu'elle a elle -même vérifié que l'installation satisfait aux exigences du paragraphe 78.(1).
  3. Toute personne qui n'est pas titulaire d'une permis d'exportation valide à la date d'entrée en vigueur du règlement et qui projette d'exporter des déchets dangereux ou des matières dangereuses recyclables pour la première fois après cette date dépose auprès du ministre une déclaration à l'effet que le lieu de destination opère un système de gestion de l'environnement conforme au paragraphe 79, et qu'elle a elle -même vérifié que l'installation satisfait aux exigences du paragraphe 78.(1).
  4. Au moment où l'avis est donné, toute personne qui projette d'exporter des déchets dangereux ou des matières dangereuses recyclables signe l'attestation contenue dans l'avis portant que l'envoi est destiné à l'installation appropriée la plus proche et est conforme à la déclaration visée au paragraphe 78.(2) ou 78.(3) ou, si ce n'est pas le cas, transmet une déclaration révisée renfermant les renseignements exigés par le paragraphe 78.(2) ou 78.(3).
Exigences de la GER [Remarque : Le texte entre crochets renvoie aux lignes directrices relatives à la GER et ne figurera pas expressément dans le règlement.]

79.

  1. Les installations qui reçoivent des importations ou des exportations de déchets dangereux ou de matières dangereuses recyclables maintiennent en place leur système de gestion de l'environnement jusqu'à ce que tous les certificats d'élimination ou de recyclage des importations ou exportations visés par le présent règlement [élaborer et mettre en œuvre une politique sur l'environnement et prendre des engagements concernant la gestion de l'environnement; incorporer ce qui précède, ainsi que les objectifs en matière d'environnement, les objectifs relatifs aux principaux aspects de l'environnement et les protocoles de vérification dans un système de gestion de l'environnement (SGE); mettre en œuvre, surveiller et améliorer constamment le SGE sur demande, le mettre à la disposition d'examinateurs indépendants. ]
  2. Aux fins de l'application du présent règlement, un système de gestion de l'environnement comporte les éléments suivants :
    1. un mécanisme visant à faire en sorte que les personnes qui exploitent l'installation soient sensibilisées à l'infrastructure réglementaire et à l'exécution de la réglementation [démontrer une compréhension du cadre réglementaire national et, s'il y a lieu, international qui régit l'installation; effectuer des inspections et remédier aux cas de non-conformité];
    2. l'autorisation visant l'installation [démontrer qu'une demande d'autorisation visant l'installation a été présentée à l'organisme compétent; une fois l'autorisation obtenue, mener des activités d'une manière conforme aux conditions obligatoires];
    3. un programme de santé et de sécurité au travail [élaborer et mettre en place un régime complet de santé et de sécurité (reconnaissant les dangers courus par les employés et les personnes se trouvant à proximité de l'installation) dans le but de protéger les personnes concernées contre les risques; tenir des dossiers des incidents et des plaintes et les mettre à la disposition d'examinateurs externes; revoir et modifier continuellement le régime];
    4. un programme de surveillance, d'enregistrement et de rapport [se conformer aux exigences en matière de surveillance, d'enregistrement et de rapport; tenir des registres et les mettre à la disposition d'examinateurs indépendants; élaborer et mettre en œuvre un programme de communication à l'intention des intervenants de l'extérieur];
    5. un programme de formation du personnel [élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation pour tout le personnel affecté aux opérations; documenter les responsabilités du personnel dans le cadre des procédures connexes; documenter et consigner toutes les activités de formation dans les dossiers personnels des employés];
    6. un mécanisme permettant d'assurer la transmission de l'information dans le but de favoriser la minimisation des déchets produits par les activités liées aux déchets dangereux et aux matières dangereuses recyclables qui sont importées ou exportées [documenter les exigences en matière de qualité et les communiquer aux participants [minimisation des déchets dangereux]; optimiser la récupération; surveiller et documenter les répercussions du processus sur les taux de récupération et la qualité des matières récupérées];
    7. un plan d'urgence complet [effectuer des simulations d'urgence au besoin; sur demande, mettre le plan d'urgence à la disposition d'examinateurs indépendants; surveiller les urgences définies et leur issue et faire rapport];
    8. un plan de fermeture et de post-fermeture [incorporer des critères, des plans et des méthodes de nettoyage (y compris des règles en matière de surveillance postérieure à la fermeture); examiner et mettre à jour régulièrement le plan; sur demande, mettre le plan à la disposition d'examinateurs indépendants; obtenir et conserver les garanties financières exigées].
Pouvoir d'exiger d'autres informations et l'agrément d'un tiers

80. Dans l'exercice de son pouvoir de refuser de délivrer un permis aux termes du paragraphe 185(2) de la loi, le ministre peut exiger que le demandeur fournisse d'autres informations ou produise les résultats de la vérification, effectuée par un vérificateur agréé, de tout élément décrit aux articles 77 et 78 ci-dessus.

Demandes de permis répétées

81. Le ministre peut tenir compte d'un permis déjà délivré au demandeur pour des activités semblables aux termes de l'article 185 de la LCPE 1999.

Justification

Le présent règlement prescrit le régime de la GER en deux parties. Le modèle de GER en cours d'élaboration à Environnement Canada reposera sur une combinaison de « critères de base de la performance » ainsi que sur des normes détaillées à l'égard de divers types d'installations et d'exploitants, sous l'édige d'un système de gestion de l'environnement. Les dispositions du paragraphe 22 de la section 5.1 concernant le préavis avec les paragraphes 77.(4) et 78.(4) exigent que le demandeur de permis atteste lui-même que l'envoi sera traité sans danger pour l'environnement. Le paragraphe 79 décrit les critères de base de la performance qui sont proposés. Quant à la présente partie, elle décrit les critères et normes à prendre en compte dans l'auto-attestation. Cette partie autorise également le ministre, au cas par cas, à exiger une vérification par un tiers, un « vérificateur agréé. »

Notes :

  • Ces dispositions n'exigent pas qu'on détermine la présence de la GER. Au lieu de cela, en conformité avec la formulation du paragraphe 185(2) de la LCPE, elles autorisent le ministre à refuser de délivrer un permis en raison de préoccupations à l'égard de la GER.
  • Ces dispositions ne prévoient pas explicitement l'approbation ou la désignation d'installations au titre de la GER en ce qui concerne des types spécifiques de déchets ou de matières recyclables.

11. Plans de réduction des déchets

Aperçu

L'article 188 de la LCPE 1999 confère un nouveau pouvoir au ministre de l'Environnement : celui d'exiger qu'un exportateur ou une catégorie d'exportateurs de déchets dangereux ou de déchets non dangereux destinés à l'élimination définitive présente et mette en œuvre un plan « en vue de la réduction ou de la suppression » des exportations. Le ministre peut refuser de délivrer un permis d'exportation si le plan exigé n'est pas présenté ou mis en œuvre.

L'alinéa 191g) de la LCPE 1999 autorise le gouvernement à élaborer un règlement relatif aux plans, « compte tenu de l'avantage qu'il y a à utiliser l'installation d'élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exportateur ou une catégorie d'exportateurs ». La présente partie tient compte de ce pouvoir.

Éléments proposés

Définition d'« exportateur »

82. Dans la présente partie, le terme « exportateur » englobe le producteur du déchet dangereux visé par la demande de permis d'exportation aux termes du présent règlement.

Pouvoir d'exiger des plans

83.

  1. Le ministre peut, en tout temps, publier à la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée un avis qui enjoint à l'exportateur ou à la catégorie d'exportateurs visés de rédiger et de mettre en œuvre un plan visant à réduire ou à supprimer les exportations de déchets dangereux.
  2. L'avis peut préciser :
    1. le déchet ou le groupe de déchets visés dans le plan;
    2. les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres visées par le plan;
    3. les facteurs à prendre en considération pour l'élaboration du plan;
    4. le niveau de réduction des exportations à atteindre;
    5. la date limite de remise du plan au ministre;
    6. le délai de la mise en œuvre le plan, y compris les dates provisoires de mise en œuvre;
    7. les renseignements à inclure dans le plan présenté au ministre;
    8. les renseignements à inclure dans les déclarations de mise en œuvre;
    9. toute question administrative nécessaire aux fins de la présente partie.
Prorogation du délai

84.

  1. S'il estime que l'élaboration ou l'exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l'intention du demandeur.
  2. Le ministre publie, à la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis précisant le nom de toute personne à qui une prorogation est accordée, que cette prorogation concerne l'élaboration ou l'exécution du plan, ainsi que la durée du nouveau délai.
Demande de dérogation

85. Sur demande écrite du destinataire de l'avis d'élaboration d'un plan, le ministre peut exempter celui-ci de l'obligation de prendre en compte un facteur précisé aux termes du sous-alinéa 83(2)c) s'il estime, en se fondant sur les motifs énoncés dans la demande, que cela est déraisonnable ou impossible.

Droit d'utiliser un plan rédigé à une autre fin

86.

  1. Sous réserve de l'alinéa (2), la personne visée par l'avis peut, pour s'acquitter des obligations que lui impose l'avis, utiliser, s'il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan de réduction ou d'élimination des exportations de déchets dangereux déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d'un autre gouvernement ou au titre d'une autre loi fédérale.
  2. Si le plan utilisé au titre de l'alinéa (1) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l'avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu'il y satisfasse, soit d'élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.
Obligation de conserver une copie du plan

 87. Toute personne tenue de rédiger un plan doit en conserver une copie au lieu, au Canada, en faisant l'objet.

Processus d'examen

88. Le règlement autorisera les personnes concernées à présenter un avis d'objection à une décision prise en vertu de l'article 188 de la LCPE 1999 et autorisera le ministre à constituer une commission de révision, soit en vertu des articles 334 à 341 de la LCPE, 1999, soit en vertu d'un processus semblable.

Pouvoir de publier un plan modèle

89. Afin de guider les personnes concernées lors de la rédaction d'un plan, le ministre peut publier, à la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu'il estime indiquée, un plan modèle de réduction des déchets ou un avis précisant le lieu où l'on peut se procurer une copie d'un plan modèle.

Pouvoir d'établir du matériel d'aide concernant les circonstances dans lesquelles le ministre exigera un plan

90. Le ministre peut établir un document de politique ou des lignes directrices concernant les circonstances et les conditions dans lesquelles la planification de la réduction des déchets est indiquée.

Justification

Les dispositions sont modelées sur les dispositions sur la planification de la prévention de la pollution à la partie 4 de la LCPE 1999. Ces dispositions clarifient le pouvoir qu'a le ministre d'exiger des plans de réduction des déchets, y compris l'obligation de respecter des délais et de présenter diverses déclarations à l'égard des progrès accomplis. Voici les principales modifications apportées aux dispositions de la LCPE sur la prévention de la pollution :

  • Le paragraphe 82 définit « exportateur » aux fins de la présente partie. Bien que ce terme ne soit pas utilisé ailleurs dans le présent règlement, il faut l'employer dans cette partie afin d'assurer la cohésion avec l'article 188 de la loi, qui fait mention des exportateurs. Il sera important de veiller à ce que la définition de « producteur » au paragraphe 1 englobe le producteur original, ce qui permettra au ministre d'exiger que le producteur original des déchets rédige le plan.
  • Le sous-alinéa 83(2)c) confirme le pouvoir qu'a le ministre de spécifier les niveaux de réduction des exportations à atteindre. Ce pouvoir n'est pas explicitement conféré au ministre dans la partie 4 de la LCPE 1999 à l'égard des plans de prévention de la pollution, mais il semble conforme à l'article 188.

Annexe 1 : Opérations d'élimination ou de recyclage

À prendre dans le Règlement sur les mouvements interprovinciaux

Annexe 2 : Épreuve relative aux lixiviats

À prendre dans le Règlement sur les mouvements interprovinciaux

Annexe 3 : Constituants dangereux exigeant un contrôle environnemental

À prendre dans le Règlement sur les mouvements interprovinciaux.

Annexe 4 : Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses inscrit

Insérer la liste 1, 2 et 3 du Règlement sur les mouvements interprovinciaux (les 100 types de déchets, plus les déchets biomédicaux, les huiles et les glycols usés, plus toutes les substances chimiques dangereuses connues qui sont énumérées dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses), incluant un item pour les déchets électroniques en prenant en compte la liste dans la Convention de Bâle: Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris 5/ contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres batteries mentionnés sur la liste A, les rupteurs à mercure, les verres provenant de tubes à rayons cathodiques et d'autres verres activés et condensateurs à BPC, ou contaminés par les constituants cités à l'annexe I (cadmium, mercure, plomb, biphényles polychlorés, etc.) dans une proportion telle qu'ils puissent posséder l'une quelconque des caractéristiques [de dangerosité] citées à l'annexe III

Ajouter également une liste 4, qui se fondera sur la liste de l'annexe IX de la Convention de Bâle et une liste 5, substances devant subir un traitement avant l'enfouissement.

Annexe 5 : Liste des caractéristiques dangereuses

Prendre dans le Règlement sur les mouvements interprovinciaux les critères applicablesaux gaz, aux liquides inflammables, aux solides inflammables, aux matières comburantes, toxiques, corrosives ou dangereuses pour l'environnement, et à la toxicité des lixiviats

Annexe 6 : Formules

Le règlement peut comprendre les formules suivantes en annexe :

  • Demande d'exclusion conditionnelle
  • Préavis (sur le modèle de la formule de l'OCDE, plus un renvoi à une version simplifiée du CIID)
  • Modification de préavis
  • Document de mouvement
  • Certificat de traitement ou de recyclage définitif
  • Demande de préautorisation d'une installation de recyclage, etc.
  • Formule de demande de permis de niveau équivalent de sécurité environnementale

Liste des normes, directives, codes de practiques et autres normes, relevant ou non du gouvernement, pertinents aux SGE

Cette liste doit mentionner les normes, etc. « telles que modifiées de temps à autre ».

Partie A - Lignes directrices et normes nationales

Liste des lignes directrices du Conseil canadien des ministres de l'Environnement, lignes directrices d'Environnement Canada et autres exigences visées par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et les normes applicables à l'échelle du Canada

Partie B - Lignes directrices et normes internationales

Liste des lignes directrices de Bâle et de l'OCDE


  • 1 Environnement Canada revoit présentement cette procédure et considère si elle devrait être intégrée au mécanisme de permis de niveau équivalent de sécurité environnementale.
  • 2 Comme dans la procédure administrative actuelle, on permettra aux entreprises de tenir leur dossier d'assurance à jour auprès d'Environnement Canada plutôt que de présenter les renseignements avec le préavis.
  • 3 Ceci pourrait être dans un guide au lieu de directement dans le règlement.

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Annexe B : Éléments d'information

B.1 Lignes directrices proposées pour l'enfouissement

En 1991, le conseil canadien des ministres de l'Environnement (CCME) a publié les « Lignes directrices nationales pour l'enfouissement des déchets dangereux » dans le but d'établir des normes pour la conception de base, ainsi que des normes opérationnelles et de rendement devant être utilisées par les organismes de réglementation provinciaux, territoriaux et fédéraux afin de réduire au minimum les risques encourus lors de l'enfouissement des déchets dangereux.

Des préoccupations concernant les différences entre les exigences de l'enfouissement au Canada et aux États-Unis ont été invoquées. Récemment, l'écart s'est élargi davantage lorsque le US Environmental Protection Agency (EPA) a imposé de nouvelles interdictions reliées à l'élimination sur ou dans le sol en invoquant la Resource Conservation and Recovery Act (Loi de la conservation et du recouvrement des ressources) qui élargissait la portée de l'interdit sur l'élimination par épandage de certaines substances. Ce nouveau développement aux États-Unis conjointement avec le taux de change avantageux du dollar canadien, ont fait de l'enfouissement dans le sol canadien une solution attrayante. S'ensuivit une croissance de l'exportation des déchets dangereux américains en vue de leur enfouissement dans le sol canadien. En guise de réponse à ces préoccupations, le CCME est en train de réviser les lignes directrices nationales de l'enfouissement des déchets dangereux. Dans le cadre de ce travail, le CCME révise les interdictions concernant l'élimination par épandage des États-Unis.

Dans le système américain actuel, les déchets dangereux devant être déposés dans un site d'enfouissement doivent être traités ou transformés en des concentrations conformes à des normes de prétraitement précis. Le Canada envisage intégrer des exigences similaires aux lignes directrices révisées du CCME. Les normes à l'étude, en vue d'élaborer ces lignes directrices, se baseraient sur les Universal Treatment Standards (UTS) qui sont des normes constitutives précises d'un traitement mentionné dans le US EPA 40CFR 268.48. L'objectif visé consisterait à réduire le dégagement éventuel de contaminants dans l'environnement si une brèche survenait dans la sécurité du système de l'enfouissement.

À l'heure actuelle, l'Alberta, l'Ontario et le Québec ont au moins un site commercial d'enfouissement des déchets dangereux. L'Alberta exige que les déchets dangereux des autres régions soient prétraités et ramenés à certains niveaux de sécurité avant d'en disposer. Le règlement 2002 du Québec sur l'enfouissement dans le sol comprend des normes de prétraitement. Le seul site d'enfouissement commercial de déchets dangereux en activité actuellement en Ontario, utilise des formations naturelles de glaise pour contenir les déchets dangereux et son potentiel d'« atténuation naturelle » pour limiter les effets des produits de lixiviation qui s'en libèrent. Tous les autres sites d'enfouissement des déchets dangereux au Canada sont conçus de manière à utiliser un matériau isolant et des systèmes de cueillette des produits de lixiviation.

Le CCME est en ce moment en voie de préparer une version révisée des lignes directrices actuelles de l'enfouissement des déchets dangereux du CCME, incluant les trois options à l'étude (règle dérivée, normes de prétraitement et concept mis à jour de l'enfouissement). Les changements recommandés se baseront sur plusieurs études d'arrière-plan menées durant la dernière année, incluant une analyse d'impact pour évaluer les coûts et profits du gouvernement fédéral et des provinces et territoires, résultant de l'adoption d'une règle dérivée et d'une norme de prétraitement des déchets dangereux avant d'en disposer. 

Le CCME propose de distribuer un projet de lignes directrices en vue d'une révision publique et de commentaires, au printemps 2003, et la publication d'une version finale est prévue pour le printemps/été 2003.

B.2 Échange électronique d'information

Environnement Canada s'est engagé, et réalise des progrès importants, en ce qui a trait aux systèmes qui appuieront l'échange électronique d'information conformément au nouveau REIDD, le nouveau Règlement sur les mouvements interprovinciaux et les nouveaux RFDD et RDNDR.

Les initiatives en cours comprennent notamment :

  • La direction des mouvements transfrontières (DMT) est en train d'améliorer les systèmes d'avis électronique suite aux commentaires reçus de cinq participants provenant d'industries et de quatre participants provinciaux au projet-pilote de l'échange électronique de données (EED) pour la permission électronique sur le Web de préavis d'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.
  • À la suite des améliorations des systèmes e-Notice (début 2003), DMT élargira le projet-pilote e-Notice. Parallèlement, un projet-pilote avec les provinces est prévu. La DMT a déjà mis au point les systèmes nécessaires afin de permettre aux provinces d'accéder à l'information des avis électroniques.
  • Suite à la consultation avec l'EPA des États-Unis, Environnement Canada a mis au point sa partie du système d'échange de données centrales (CDX) qui sera utilisé pour traiter l'information des avis électroniques entre le Canada et les États-Unis.
  • Environnement Canada appuie le travail effectué par la Commission de coopération environnementale de l'Amérique du Nord qui établit un modèle nord-américain pour le suivi électronique des déchets dangereux. Après le lancement du modèle final (prévu pour le printemps 2003), il est prévu que l'EPA des États-Unis finalisera sa partie du CDX.
  • Environnement Canada et l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) examinent des mécanismes afin de permettre l'échange électronique de données entre l'ADRC et les parties concernées.
  • La DMT continue la mise au point de son système de manifeste électronique et, pour faciliter cette activité, a apporté les modifications nécessaires au Système canadien de suivi pour les préavis et les manifestes (SCSPM). Les travaux se poursuivent pour mettre au point l'application de manifeste électronique fondée sur le Web afin de permettre au manifeste électronique de reproduire le processus actuel de manifeste sur papier et de permettre au système de carte à puce de communiquer avec le manifeste électronique.
  • Les cartes à puce fourniront à Environnement Canada un moyen d'identifier avec sécurité les conducteurs et de mettre à jour l'information figurant sur les manifestes d'expédition, y compris l'habilité des conducteurs à signer le manifeste électronique. La DMT met également au point les systèmes visant à faciliter et à fournir un document de suivi électronique pour le mouvement interprovincial de déchets dangereux afin d'appuyer le nouveau Règlement sur les mouvements interprovinciaux.
  • La DMT continuera de travailler avec la province de l'Ontario pour assurer la compatibilité de sa base de données avec celle de l'Ontario (HWIN).
  • L'intégration des systèmes électroniques élaborée afin d'appuyer le nouveau RFDD est actuellement en cours. Il est prévu que les essais de ces systèmes débuteront au début de 2003.

B.3 Responsabilité et indemnisation

Sous sa forme actuelle, le REIDD exige des exportateurs et importateurs canadiens de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses de prendre une assurance qui puisse couvrir les coûts de dépollution environnementale et de responsabilité civile en cas d'incident. Le REIDD prescrit que les exportateurs et importateurs canadiens doivent détenir une assurance responsabilité contre l'atteinte à l'environnement de 5 millions $ pour les déchets destinés à l'élimination et une assurance du même montant pour les déchets dangereux destinés au recyclage, considérés comme source de risque important pour la santé humaine et l'environnement. Les déchets couverts par ce régime sont énumérés aux Parties I et II de l'Annexe III du Règlement et concernent toutes les activités de recyclage menées à l'extérieur des pays de l'OCDE. Les matières recyclables dangereuses énumérées à l'Annexe III, Parties III et IV, et transportées entre le Canada et des pays membres de l'OCDE, y compris les États-Unis, doivent être couverts par une garantie de 1 million $.

En outre, les transporteurs doivent déjà être assurés en vertu des lois provinciales au regard des risques associés aux atteintes à la propriété, à la personne et à l'environnement. Les sommes exigées par chaque compétence couvrent la dépollution environnementale et la responsabilité civile au regard de chaque envoi, dans l'éventualité d'un incident mettant en cause des matières recyclables dangereuses ou des déchets dangereux.

Bien que pour le moment Environnement Canada n'ait pas l'intention de proposer des modifications aux dispositions relatives à l'assurance ainsi qu'à la responsabilité et à l'indemnisation, le ministère examine diverses questions pour les modifier éventuellement plus tard. Par exemple, Environnement Canada continue d'analyser l'impact éventuel de la ratification du Protocole de Bâle sur la responsabilité et l'indemnisation pour les accidents résultant du mouvement transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination. Le Protocole n'est pas encore en vigueur, et le Canada n'a pas encore décidé s'il allait ratifier l'accord.

Le Protocole a pour objectif d'établir un régime global de responsabilité, assurant une indemnisation rapide et suffisante au regard de tout dommage résultant du mouvement transfrontalier de déchets dangereux et autres déchets, y compris les incidents liés au trafic illicite de ces déchets. Le Protocole établit la responsabilité financière d'un incident. Chaque phase du mouvement transfrontalier, du point de chargement au lieu d'exportation, de transit international, d'importation et d'élimination finale, est prise en compte. Le protocole établit aussi une responsabilité stricte, fondée sur la faute, et prescrit, entre autres, une couverture financière obligatoire.

Les analyses menées à ce jour au sujet du Protocole de Bâle indiquent que le commerce avec les États-Unis peut être soustrait aux prescriptions particulières du Protocole en raison de l'existence antérieure de l'Entente Canada-États-Unis , accord visé par l'Article 11 de la Convention de Bâle. Le commerce de matières recyclables entre les pays de l'OCDE serait aussi soustrait aux prescriptions du Protocole en raison de la Décision de l'OCDE. Seules les transactions commerciales non visées par ces accords (environ 0,05 % des importations et exportations totales du Canada) seraient assujetties au Protocole.

Les possibilités futures à l'étude pour le REIDD dans le domaine de la responsabilité et l'indemnisation comprennent les éléments suivants :

  • Fournir une définition détaillée du concept de « dommage » aux termes du Règlement afin de préciser que l'exigence obligatoire de contracter une assurance vise les dommages associés au déchet lui-même et non les accidents ne causant pas le rejet du déchet ou de la matière reyclable;
  • Exiger une couverture d'assurance portant expressément sur l'atteinte à l'environnement, pour couvrir ces dommages, plutôt que s'appuyer sur les polices de responsabilité générale et d'assurance-automobile ;
  • Établir des exigences obligatoires en matière d'assurance, fondées sur le risque associé aux déchets dangereux et aux matières recyclables dangereuses transportés.

De plus, Environnement Canada a entrepris d'analyser les régimes actuels de responsabilité et d'indemnisation concernant les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses afin d'en dégager les lacunes éventuelles. De concert avec les provinces, Environnement Canada examinera les exigences en matière de responsabilité et les mécanismes d'indemnisation actuellement en vigueur et travaillera à l'élaboration d'un régime amélioré, couvrant la mauvaise gestion des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

On prévoit qu'un régime national amélioré couvrira l'ensemble des activités liées à la gestion des déchets dangereux, de la production au stockage, ainsi que le groupage, le transport, la transformation et le traitement et l'élimination ou le recyclage. Ce régime couvrirait aussi les risques inhérents à ces activités (déversements, fuites ou autres urgences environnementales, rejets permis, fermeture et post-fermeture). Un régime canadien amélioré aurait pour objectifs de garantir que la partie responsable d'une activité qui cause des dommages paie les coûts associés à sa mauvaise gestion et d'assurer une indemnisation suffisante et rapide des victimes de ces dommages.

Il faudra mener des consultations poussées auprès des parties intéressées ainsi que des analyses d'impact avant toute prise de décision, soit sur l'élaboration d'un régime de responsabilité et d'indemnisation amélioré ou l'adhésion au Protocole de Bâle.

B.4 Amendement à l'interdiction de la Convention de Bâle

Le Canada a ratifié la Convention de Bâle en août 1992. La Convention exige que les pays signataires établissent un régime de réglementation fondé sur le consentement préalable informé pour les mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

La troisième conférence des parties (COP III) à la Convention de Bâle tenue en septembre 1995 a adopté un amendement modifiant l'exportation des déchets dangereux destinés à l'élimination ou au recyclage provenant de pays de l'OCDE vers les pays non-membres de l'OCDE (c.-à-d. les pays en développement ou les pays ayant des économies en transition). L'interdiction est unidirectionnelle, car elle interdit les mouvements provenant des pays de l'OCDE vers les pays non-membres de l'OCDE, mais les mouvements des pays non-membres de l'OCDE vers les pays de l'OCDE et entre les pays de l'OCDE seraient encore permis. Ainsi, l'industrie canadienne pourrait encore importer à partir des pays membres et non-membres de l'OCDE.

L'amendement entrera en vigueur seulement lorsque 62 des 83 parties présentes au COP III le ratifieront et une fois en vigueur, il s'appliquerait seulement aux pays qui l'ont ratifié. Actuellement, sur les 152 parties à la Convention, seulement 32 ont ratifié l'amendement (voir www.unep.ch/basel/).

Le Canada n'a pas ratifié l'amendement d'interdiction. Il a indiqué qu'il appuierait cette interdiction relative aux déchets dangereux destinés à l'élimination finale et propose d'inclure cette interdiction dans la réglementation pour remplacer le REIDD. Cependant, le Canada a indiqué qu'il n'appuie pas les dispositions de l'amendement concernant les exportations de déchets dangereux destinés aux activités de recyclage. Le Canada a déclaré qu'il n'envisagera pas de ratifier l'amendement d'interdiction avant que cette question soit davantage clarifiée. Le gouvernement canadien a également déclaré qu'à son avis, le texte de l'amendement de l'interdiction pourrait être amélioré afin de promouvoir le recyclage écologiquement rationnel dans tous les pays.

Le recyclage écologiquement rationnel joue un rôle crucial dans la gestion des déchets et dans l'utilisation appropriée des ressources naturelles. Lorsque tous les efforts auront été déployés pour réduire la production de déchets et réutiliser les déchets autant que possible, en général le recyclage écologiquement sain des déchets est préférable à l'élimination finale.

Le Canada a toujours appuyé fortement les objectifs de la Convention de Bâle. Pour le moment, le Canada est d'avis que les Parties devraient concentrer leurs efforts sur des questions comme la ratification universelle de la Convention de Bâle, la mise en œuvre de la déclaration ministérielle de la convention de base sur la gestion écologiquement rationnelle, la question cruciale de la capacité établissant et augmentant le rôle joué par les centres régionaux de formation et de transfert des technologies pour appuyer cet effort.

À la 6e conférence des parties à la Convention, en décembre 2002, les parties ont convenu de procéder à l'analyse de l'impact de l'interdiction (appelée étude de l'Annexe VII) avant leur prochaine conférence en 2004. Elles ont également adopté un Plan stratégique de dix ans pour la mise oeuvre de la Convention et un mécanisme de surveillance de la conformité avec la Convention.

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