Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers

 

Environnement Canada

Juillet 2012

Avant-propos

1.      Au cours de l'élaboration des présentes directives, des représentants des gouvernements fédéraux et provinciaux, d'organismes environnementaux non gouvernementaux et de l'industrie ont été consultés au sujet des stratégies visant à réduire les rejets de MAPBAP acétate provenant des fabriques de pâtes et papiers.

2.      Le ministre de l'Environnement recommande que les autorités compétentes en matière de réglementation adoptent les présentes directives comme normes de base en ce qui concerne les rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers. Toutefois, les conditions locales, telles que la densité du développement industriel, la topographie et d'autres facteurs d'ordre environnemental, peuvent rendre nécessaire l'adoption d'exigences plus sévères que celles énoncées dans les présentes directives. Le progrès continu des stratégies de réduction et des technologies devra également être pris en considération.

Définitions

3.      Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes directives.

Exploitant :
Personne qui exploite une fabrique, qui en a la garde ou le contrôle ou qui en est responsable [1].

Fabrique :
Usine qui produit de la pâte, du papier, du carton, des panneaux durs, des panneaux isolants ou des panneaux de construction [2].

MAPBAP acétate :
Colorant cationique (basique) dont le nom chimique est l’acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium (MAPBAP acétate), et dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 72102-55-7.

Pâte :
Fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d’autres matières végétales ou de produits de papier recyclés [1].

Produit de papier :
Produit directement dérivé de la pâte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton-fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton cannelé, le papier mousseline et les produits de cellulose moulée [1].

Rétention :
Représente le pourcentage (%) massique du MAPBAP acétate qui se lie à la pâte ou aux produits de papier.

Traitement primaire :
Bassin de décantation qui élimine une partie des matières solides et des matières organiques des eaux usées d’une fabrique de pâtes et papiers et produit des extrants sous forme de boues primaires et d’écume.

Domaine d’application

4.      Les présentes directives s'appliquent si au moins un des colorants, listés à l’annexe 1 est utilisé par un exploitant de fabrique de pâte ou de papier. Elles précisent certaines limites à ne pas dépasser et les bonnes pratiques à suivre afin de limiter la quantité de colorants rejetés vers l’effluent final.

5.      Les limites et bonnes pratiques des présentes directives peuvent être respectées à l'aide de méthodes et technologies actuellement disponibles dans l'industrie.

Lignes directrices sur les rejets

6.      La rétention des colorants utilisés dans le procédé de fabrication de la pâte ou du papier et assujettis à ces directives devrait respecter les limites précisées à l’annexe 1.

7.      L’élimination des matières solides par le traitement primaire des eaux usées, qui permet l’élimination par adsorption de colorants, devrait respecter les limites précisées à l’annexe 1.

8.        Des méthodes de confinement devraient être utilisées, afin d’éviter le rejet de colorants dans l’environnement ou dans un système d’égout lors de l’entreposage (par exemple : réservoirs fixes d’alimentation, semi-vrac, baril ou tout autre contenant), de la manutention ou de l’élimination de ceux-ci.

  • 8.1.  Un confinement secondaire[3] devrait être en place afin de créer un volume de retenue minimal égal ou supérieur à :
    • 110 % du volume du réservoir s’il y a un seul réservoir, ou;
    • 100 % du volume du plus gros réservoir plus 10 % du volume total des autres réservoirs.
  • 8.2.  Une méthode de captation (bassin) ou de recirculation devrait être mise en place, avant la purge d’un équipement, de la tuyauterie ou d’un réservoir contenant du colorant, afin d’éviter le rejet du colorant dans l’eau. 

Déclaration

9.      L’exploitant d’une fabrique de pâtes et papiers assujettie aux présentes directives devrait indiquer par écrit au ministre de l’Environnement (au plus tard six mois après la publication finale des directives ou six mois après avoir débuté l’utilisation d’un colorant) qu’il s’engage à mettre en œuvre les directives. Si l’exploitant cesse d’utiliser le colorant de manière définitive, il devrait aussi en informer le ministre de l’Environnement par écrit.

Surveillance

10.      L’exploitant d’une fabrique de pâtes et papiers assujettie aux présentes directives devrait vérifier, au moins une fois par année, si ses activités sont menées en conformité aux limites précisées à l’annexe 1 et documenter la quantité de colorant qui a été rejetée dans l’environnement ou dans un système d’égout lors de son entreposage, de sa manutention ou de son élimination.

Rapport

11.      L’exploitant d’une fabrique de pâtes et papiers assujettie aux présentes directives devrait fournir au ministre de l’Environnement un rapport comprenant les éléments suivants :

  • Les nom et adresse de l’établissement;
  • La personne-ressource technique, ses numéros de téléphone et de télécopieur, et son adresse courriel;
  • La quantité de colorant assujettis aux présentes directives qui a été achetée ou utilisée pendant l’année civile précédente;
  • Les résultats des vérifications mentionnées à la section Surveillance, la date de ces vérifications et la méthode de mesure de la rétention du colorant si elle diffère de celle proposée en annexe 3;
  • La quantité de colorant assujettis aux présentes directives qui a été rejetée dans l'environnement ou dans un système d’égout lors de son entreposage, de sa manutention ou de son élimination.

L’exploitant devrait fournir le premier rapport au ministre de l’Environnement trois ans après la publication finale des directives proposées. Un rapport annuel serait par la suite demandé seulement si les limites précisées à l’annexe 1 n’ont pas été respectées ou si au moins un colorant assujetti aux présentes directives a été rejeté dans l'environnement ou dans un système d’égout lors de son entreposage, de sa manutention ou de son élimination.

Tenue des dossiers

12.      L’exploitant d’une fabrique de pâtes et papiers assujettie aux présentes directives devrait conserver tous les dossiers pertinents pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création et les fournir, sur demande, au ministre de l’Environnement.

[1] Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

[2] Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers

[3] Guidelines for Secondary Containment for Above Ground Storage Tanks, Industrial Waste and Wastewater Branch, Alberta Environmental Protection,  16 mai 1997 (disponible en anglais seulement).

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