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Les modifications suggérées du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux (REIDD) - Rapport sommaire des consultations des intervenants au Canada

8 Plans de réduction

8.1 Propositions d'Environnement Canada

L'article 188 de la LCPE 1999 crée un nouveau pouvoir pour le ministre de l'Environnement. Le ministre peut en effet exiger qu'un exportateur ou une catégorie d'exportateurs de déchets dangereux ou de déchets non dangereux destinés à l'élimination définitive présente et mette en oeuvre un plan « en vue de la réduction ou de la suppression » de ces exportations. Une fois une telle exigence imposée, le ministre peut refuser d'émettre un permis si le plan n'est pas remis ou mis en oeuvre.

Le paragraphe 191(g) de la LCPE 1999 autorise le gouvernement à élaborer des règlements qui visent ces plans, « compte tenu de l'avantage qu'il y a à utiliser l'installation d'élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exportateur ou une catégorie d'exportateurs ».

Environnement Canada a expliqué qu'il propose d'utiliser le pouvoir que lui confère l'article 188 dans l'esprit général de prévention de la pollution de la LCPE 1999. Dans la plupart des cas, donc, il demandera une planification de la réduction des déchets lorsqu'il y voit une occasion de promouvoir la prévention de la pollution.

Le nouveau règlement appuie ra la mise en oeuvre de ce nouveau pouvoir en incluant des dispositions modelées sur les dispositions de prévention de la pollution de la partie 4 de la LCPE 1999. Ces dispositions clarifieront le pouvoir du ministre d'exiger des plans de réduction des déchets, dont l'obligation de respecter les échéances et de soumettre différentes déclarations de progrès. Ils confirmeront également le pouvoir du ministre de stipuler les réductions des exportations à réaliser.

De plus, Environnement Canada propose que le nouveau règlement exige que tous les préavis d'exportations destinées à l'élimination définitive incluent une certification de l'exportateur qu'il a étudié les options de réduction et de recyclage des déchets. Cette exigence serait très semblable à celle qui est prévue dans la section 3 de la partie 7 de la LCPE 1999, à savoir que toutes « les demandes de permis d'immersion de déchets ou autres matières apportent la preuve que la hiérarchie ci-après des options en matière de gestion des déchets ou autres matières a bien été prise en considération », qui stipule qu'« un permis d'immersion de déchets ou d'autres matières doit être refusé s'il existe des possibilités de les réutiliser, de les recycler ou de les traiter sans risques excessifs pour la santé des êtres humains ou pour l'environnement ou sans frais disproportionnés ».11

À mesure que des préoccupations environnementales particulières font jour, Environnement Canada peut demander des renseignements additionnels à l'exportateur ou exiger un plan de réduction en vertu de l'article 188.

Le ministère a indiqué qu'il sera important de faire en sorte que la définition d'« exportateur » applicable à cet article du règlement englobe le producteur original. Cette mesure est nécessaire pour permettre au ministre d'exiger que le producteur original des déchets, tout comme l'entreprise de gestion des déchets présentant le préavis à titre d'exportateur, préparent un plan de réduction des déchets.

8.2 Commentaires

Les participants ont formulé les commentaires ci-dessous sur l'approche proposée pour la mise en oeuvre de ces dispositions :

  • Un représentant d'une ONGE a indiqué qu'Environnement Canada devrait appliquer les exigences de planification de la réduction des déchets aux exportations et aux importations des déchets et des matières recyclables dangereux. Les matières recyclables dangereuses contiennent des résidus de déchets dangereux qui devraient être régis par ces dispositions, et le traitement et la protection des exportations et des importations devraient être les mêmes pour des raisons commerciales.
  • Un des intervenants a suggéré qu'en ne prenant pas pleinement en considération les options de prévention de la pollution et de réduction à la source, les exigences de réduction des déchets proposées du REIDD ne concordent pas avec les engagements de la Convention de Bâle et les modifications à la LCPE.
  • Des intervenants ont suggéré que les déchets générés pendant la production et les déchets générés après l'utilisation d'un produit fassent l'objet de mécanismes de contrôle différents. Par exemple, les outils de responsabilité élargie des producteurs devraient viser les déchets après-consommation, alors que la planification de la réduction des déchets devrait se concentrer sur les installations de production.
  • Des représentants provinciaux et des ONGE ont exprimé un doute quant à la possibilité que ces exigences puissent influencer les comportements. Les membres de l'industrie seraient forcés de déclarer qu'ils ont « envisagé » des solutions de rechange aux processus existants mais, si le refus d'émettre un permis n'a pas de justification réglementaire suffisante, l'industrie sera peu incitée à modifier son comportement.
  • Le règlement peut livrer des messages contradictoires en exigeant des producteurs qu'ils se conforment aux exigences du plan de réduction des déchets, mais pas aux exigences de GER.
  • Certains intervenants ont suggéré que les exigences de réduction des déchets augmenteraient le fardeau administratif global et n'auraient que des avantages minimes pour l'environnement.
  • Il a été suggéré qu'Environnement Canada tienne à jour une base de données des meilleures pratiques internationales quant aux méthodes et aux technologies de réduction des déchets, et qu'il devrait exiger que les producteurs les adoptent lorsque la situation le permet.

11 Voir LCPE 1999, Annexe 6, paragraphes 127 (5) et (6).

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