Manuel des avis de défaut : chapitre 3


3.1 Qu’est-ce qu’un défaut lié aux émissions?

Le terme « défaut » n’est défini ni dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], ni dans les règlements connexes, mais il se comprend habituellement en répondant à la question suivante : « Est-ce que le véhicule, le moteur ou l’équipement fait ce qu’il est censé faire ou est-il touché par une faille ou une lacune qui l’empêche ou qui est susceptible de l’empêcher d’être conforme à une norme prescrite? »

Les principes directeurs suivants peuvent aider à déterminer l’existence d’un défaut. Le problème :

  • provient de la conception, de la fabrication ou de l’assemblage ou nuit au fonctionnement du véhicule, du bâtiment ou du moteur;
  • est présent dans un groupe de produits semblables;
  • pourrait poser un risque de pollution indu;
  • ne provient pas de l’usure normale ou d’un mauvais entretien, non plus que d’une négligence de la part du propriétaire ou de l’utilisateur.

Un produit défectueux peut être un produit qu’une personne raisonnable ne vendrait pas sur le marché si elle savait qu’il est dangereux.

Autre facteur clé, la déclaration d’un défaut n’est soumise à aucun seuil (nombre de cas). Le nombre doit être simplement assez grand pour soulever la possibilité qu’un défaut existe.          

3.2 Qu’est-ce qu’un avis de défaut?

L’avis de défaut est un processus auquel les entreprises doivent recourir pour fournir l’information nécessaire relativement à un défaut lié aux émissions, à ses conséquences et aux mesures correctrices proposées.

L’avis de défaut peut également servir à régler volontairement des cas qui n’interviennent pas nécessairement dans le fonctionnement du produit, par exemple une erreur sur l’étiquette des émissions ou dans le guide d’entretien.

3.3 Quand une entreprise devrait-elle diffuser un avis de défaut?

L’entreprise doit soumettre un avis de défaut immédiatement après avoir déterminé ou confirmé l’existence d’un défaut. On peut interpréter l’expression « qui constate un défaut », au paragraphe 157(1) de la LCPE (1999), comme signifiant le moment où l’analyse est terminée, le problème défini et le défaut circonscrit dans un groupe de produits similaires.

L’avis doit être envoyé au ministre, aux concessionnaires ou aux revendeurs (qui ont acheté le produit à l’entreprise) et à chaque propriétaire actuel. Le présent guide propose des modèles d’avis.

3.4 Vue d’ensemble du processus d’avis de défaut

Le processus de déclaration commence par le dépôt de l’avis de défaut auprès du ministre (voir l’adresse au point 3.6 du présent document). Autant que possible, on fait parvenir l’avis au ministre avant de notifier les propriétaires ou de le diffuser aux agences de presse.

Voici la séquence typique des événements :

  1. L’entreprise présente l’avis de défaut au ministre.
  2. Environnement Canada traite l’information et délivre un numéro de référence.
  3. L’entreprise présente au ministre une version préliminaire de la lettre d’avis aux propriétaires.
  4. Environnement Canada examine l’information et, au besoin, propose des changements.
  5. L’entreprise notifie les propriétaires et les concessionnaires.
  6. L’entreprise présente le rapport initial au ministre (qui comprend une copie de la version définitive de la lettre d’avis aux propriétaires et du bulletin aux concessionnaires).
  7. L’entreprise présente des rapports de suivi ultérieurs, de la façon précisée au tableau 1.

L’avis de défaut doit comprendre ce qui suit :

  1. le nom de l’entreprise qui donne l’avis;
  2. la marque, le modèle, l’année du modèle, la période de fabrication ainsi que le numéro d’identification de véhicule (NIV) ou la plage de NIV (si l’entreprise le ou la connaît, sinon elle pourra fournir l’information dans le rapport initial);
  3. le nombre de produits touchés (s’il est connu, sinon fournir une estimation);
  4. le pourcentage estimatif de produits susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut;
  5. une description brève et claire du défaut, y compris sa nature (les facteurs contributifs et les causes connues) et son emplacement;
  6. une description brève et claire des conséquences possibles et des risques de pollution découlant du défaut;
  7. une description brève et claire de la ou des mesures à prendre pour corriger le défaut, y compris la façon de les appliquer. La description devrait indiquer toute précaution que le propriétaire devrait prendre entretemps (jusqu’à l’application de la ou des mesures correctrices) afin de réduire au minimum les risques et les conséquences;
  8. la chronologie sommaire (dates comprises) des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut (si l’information est connue au moment de la notification, sinon elle doit faire partie du rapport suivant);
  9. la date prévue de la notification des propriétaires;
  10. la description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque produit visé par l’avis;
  11. les coordonnées de la personne-ressource (l’agent de l’entreprise).

Le rapport initial doit suivre l’avis de défaut (dans les 60 jours) et comprendre :

  1. le numéro de référence attribué par Environnement Canada;
  2. toute modification des renseignements inscrits dans l’avis de défaut, notamment le nombre total de produits touchés, la chronologie des événements et le numéro d’identification de véhicule (NIV) ou la plage de NIV;
  3. une copie de la lettre d’avis aux propriétaires, des circulaires, des communications avec les concessionnaires, des bulletins de service et de tout autre document qui concerne le défaut.

Les rapports de suivi trimestriels sont obligatoires, à moins d’indication contraire du ministre. Chaque rapport comprend :

  1. le nom de l’entreprise qui fournit le rapport;
  2. le numéro de référence d’Environnement Canada;
  3. le numéro de dossier de l’entreprise (si elle en a reçu un);
  4. le nombre révisé de produits touchés;
  5. la date de notification des propriétaires;
  6. les dates d’envoi des avis de rappel aux propriétaires, le cas échéant;
  7. le nombre total de produits réparés, y compris ceux qui ne nécessitaient qu’une inspection.

Le tableau 1 résume les étapes de déclaration, indique la fréquence des rapports de suivi et donne des précisions sur les renseignements à présenter à chaque étape.

Veuillez consulter le règlement pertinent pour obtenir les renseignements au complet.

3.5 Notification des propriétaires

Les noms et les adresses actuelles des propriétaires peuvent être extraits des dossiers de garantie de l’entreprise ou, dans le cas de véhicules, peuvent se trouver dans les dossiers d’immatriculation des provinces et des territoires. L’entreprise qui ne peut démontrer, à la demande du ministère, qu’elle possède le nom et l’adresse exacte de chaque propriétaire actuel peut se voir obligée de publier un avis dans les journaux, comme le prévoit le paragraphe 157(4) de la LCPE (1999).

Contrairement aux communications avec le ministre ou les concessionnaires, la lettre d’avis aux propriétaires devrait être écrite en un langage simple. Le jargon technique que le grand public ne comprend pas habituellement peut être une source de confusion pour le lecteur et l’amener à ignorer l’avis.

La notification des propriétaires doit se faire par écrit dans les deux langues officielles ou dans la langue officielle choisie par le destinataire (si elle est connue).

Enfin, la lettre d’avis aux propriétaires devrait contenir des énoncés de présentation précis et se conformer au modèle fourni à l’annexe D.

3.6 Coordonnées

Autant que possible, envoyer tout document par voie électronique à la Division des transports.

Il est également possible de faire parvenir les documents par courrier au :

Chef, Section de l’administration réglementaire
Division des transports
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)  K1A 0H3

3.7 Diffusion des renseignements par le ministre

Conformément au paragraphe 157(6) de la LCPE (1999), Environnement Canada fera parvenir les renseignements pertinents de chaque avis de défaut à la personne responsable de l’administration des véhicules ou des moteurs dans chaque gouvernement provincial et territorial. Certains renseignements définis seront rendus disponibles au public pour qu’il les examine. Il peut s’agir de précisions comme la marque, le modèle et l’année du modèle des produits touchés ou d’une brève description du défaut, de ses conséquences et des mesures correctrices proposées.

3.8 Considérations diverses

Même si, dans certains cas, aucun avis de défaut n’est exigé en vertu de la LCPE (1999), Environnement Canada aimerait recevoir :

  • une copie de tous les avis de défaut déposés auprès de Transports Canada en vertu de l’article 10 de la Loi sur la sécurité automobile relativement à des problèmes qui sont susceptibles également de nuire au respect d’une norme d’émissions prescrites;
  • des renseignements détaillés et un plan correcteur de tout problème lorsque tous les produits touchés appartiennent à l’entreprise ou sont sous son contrôle.

De même, l’entreprise est encouragée :

  • à faire connaître à Environnement Canada les particularités des problèmes susceptibles de nuire au rendement sur le plan des émissions de produits vendus à l’origine au Canada (même s’ils fonctionnent encore dans les limites des normes prescrites), ainsi que les résultats de toute enquête. La communication de ces renseignements peut se faire par les moyens que l’entreprise préfère, notamment les rapports soumis à l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis;
  • à prendre des mesures à titre volontaire au Canada pour remédier aux problèmes évoqués ci-dessus et à informer Environnement Canada de ces mesures (Environnement Canada s’attend à  ce que les mesures volontaires prises aux États-Unis, comme les prolongations de garantie, soient également offertes au Canada lorsque des conditions semblables existent);
  • à expliquer à Environnement Canada pour quelles raisons une mesure ne s’appliquerait qu’aux produits vendus à l’origine aux États-Unis ainsi que l’assurance qu’aucun produit vendu d’abord au Canada n’est touché.

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