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Programme des substances nouvelles - Manuel des politiques opérationnelles

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5. Gestion des risques


Objet

Le présent document décrit la politique opérationnelle établie par Environnement Canada concernant l'émission d'un avis de nouvelle activité (NAc) conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE 1999).

Application

La présente politique s'applique à toutes les substances existantes et nouvelles.

Contexte

En vertu des articles 81 et 106 de la LCPE 1999, les importateurs et les fabricants de nouvelles substances sont tenus de fournir les renseignements prescrits afin de permettre à Environnement Canada et à Santé Canada d'évaluer les nouvelles substances et de déterminer si elles sont « toxiques » (en regard des critères énoncées à l'article 64 de la LCPE 1999) ou susceptibles de le devenir. Une substance est considérée comme « nouvelle » lorsqu'elle ne figure pas à la Liste extérieure des substances (LIS). Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (RRSN) énonce les exigences en matière de renseignements.

L'évaluation d'une substance nouvelle vise à déterminer les risques présentés par toute nouvelle activité potentielle associée à la substance. S'il y a une soupçon que la nouvelle activité risque de rendre la substance « toxique », le ministre de l'Environnement est habilité, aux termes de la LCPE 1999, à émettre un avis de nouvelle activité. Par nouvelle activité, on entend toute utilisation nouvelle qui entraîne ou risque d'entraîner :

  • un accroissement de la quantité ou de la concentration de la substance dans l'environnement ou
  • une modification du mode ou des conditions d'exposition à la substance.

S'il n'existe aucune soupçon de toxicité, mais si l'on soupçonne qu'une activité nouvelle associée à la substance risque de rendre celle ci « toxique », un avis d'activité nouvelle pourra être émis (articles 85 et 110 de la LCPE 1999). L'avis de nouvelle activité précise les conditions justifiant une déclaration.

L'avis de nouvelle activité définit :

  • la nouvelle activité par inclusion (par exemple, inscription de la nouvelle activité à la liste) ou par exclusion (par exemple, toute activité autre qu'une certaine activité);
  • les renseignements requis;
  • l'échéancier établi pour la déclaration des renseignements et
  • la période d'évaluation des renseignements.

Si la nouvelle substance n'est pas encore inscrite à la LIS, un avis de nouvelle activité (avis de NAc) doit être envoyé au déclarant ainsi qu'aux utilisateurs de la substance. Si la substance nouvelle est inscrite à la LIS, avec mention de l'existence d'un avis de NAc, la définition énoncée dans l'avis concerne tous les importateurs, les fabricants et les utilisateurs.

Les NAc peuvent également s'appliquer aux substances déjà inscrites à la LIS lorsque Environnement Canada ou Santé Canada soupçonne que certaines activités pourraient modifier sensiblement l'exposition et, par conséquent, les risques pour l'environnement, la vie et la santé des êtres humains. La mention de l'existence d'un avis de NAc pour une substance inscrite à la LIS concerne tous les importateurs, les fabricants et les utilisateurs.

Politique opérationnelle

Processus décisionnel concernant les NAc associés aux substances nouvelles

Dès réception d'une déclaration de nouvelle substance, on procède à l'évaluation des activités en cours ou prévues ainsi que des activités potentielles. Si l'évaluation détermine l'existence d'un risque, l'évaluateur conclura qu'il y existe une « soupçon de toxicité » et des mesures de gestion des risques pourront être prises conformément à l'article 84 (substances chimiques, polymères, substances biochimiques et biopolymères) ou à l'article 109 (organismes vivants) de la LCPE 1999. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique opérationnelle concernant les mesures à prendre après une évaluation.

Si l'évaluateur conclut qu'une modification des conditions d'exposition risque d'éveiller une soupçon de toxicité, un avis de NAc pourrait être émis afin de déterminer les activités nouvelles qui doivent faire l'objet d'une déclaration et d'une évaluation. Les dispositions du paragraphe 85(1) de la LCPE 1999 relatives aux NAc peuvent s'appliquer lorsque les ministres de l'Environnement et de la Santé « soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle ci toxique ». Le paragraphe 110(1) prévoit la même mesure à l'égard des organismes vivants.

Ces dispositions s'appliquent lorsqu'il existe une possibilité que la conduite d'autres activités modifie le scénario d'exposition au point de nécessiter la déclaration et l'évaluation de nouveaux renseignements pour déterminer le risque de toxicité. Avant la fin de la période d'évaluation, Environnement Canada doit informer le déclarant de son intention de publier un avis de NAc. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance selon les critères établis dans l'avis de NAc, mais il doit quand même, au besoin, fournir des renseignements requis en vertu d'autres annexes du RRSN concernant cette substance nouvelle.

Si l'évaluation de nouvelles activités potentielles conclut qu'il n'existe aucun risque, aucune autre mesure n'est alors prise à l'égard de la substance pour le moment (par exemple, il n'est pas nécessaire d'émettre un avis de NAc). Le cas échéant, on peut également modifier ou annuler l'avis de NAc. Le déclarant peut alors importer ou fabriquer la substance sans interdiction, mais il doit toutefois déclarer les renseignements requis en vertu d'autres annexes du RRSN concernant la nouvelle substance jusqu'à ce que celle ci soit inscrite à la LIS. Il est important de souligner que la substance peut être assujettie à d'autres lois pour des utilisations ou des émissions particulières. Si des activités potentielles liées à une nouvelle substance présentent un risque, l'évaluateur doit conclure qu'il existe un risque de toxicité et des mesures de contrôle doivent être prises conformément aux articles 84 ou 109 de la LCPE 1999.

Publication des avis de NAc

Substances nouvelles

Les avis de NAc sont publiés dans la Gazette du Canada, Partie I, dans les 90 jours suivant l'expiration de la période d'évaluation. Même si aucune période de commentaires officielle n'est prévue avant ou après la publication de l'avis, un déclarant peut fournir, à n'importe quel moment, tout renseignement pouvant avoir une incidence sur l'avis. Après examen de l'information, Environnement Canada et Santé Canada prendront les mesures qui s'imposent.

Dès qu'une substance visée par un avis de NAc est admissible à la LIS, elle sera publiée dans la Gazette du Canada, Partie II, avec la mention « S » indiquant qu'un avis de NAc a été émis à l'égard de cette substance.

Substances existantes

Les avis de NAc associés à des substances figurant à la LIS sont publiés dans la Gazette du Canada, Partie I, durant une période de commentaires de 60 jours. La LIS sera alors modifiée par l'ajout de la mention « S' » (S prime) en regard de la substance pour indiquer qu'un avis de NAc a été émis pour la substance.

Renseignements connexes

  • Politique opérationnelle concernant les mesures à prendre après une évaluation
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