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Programme des substances nouvelles - Manuel des politiques opérationnelles

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3. Traitement des déclarations de substances nouvelles


3.B. Politique opérationnelle concernant le traitement des droits et des remboursements

Objet

Le présent document décrit la politique opérationnelle établie par Environnement Canada concernant le traitement des droits et des remboursements relatifs aux substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et d'autres services assurés aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE 1999), du Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles (RDSN) et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (RRSN).

Application

La présente politique s'applique à l'évaluation des déclarations de nouvelles substances et d'autres services assurés à l'égard de substances nouvelles (substances chimiques et polymères), dont les suivants :

  • recherches confidentielles portant sur des substances inscrites à la Liste intérieure des substances (LIS) ou la Liste extérieure des substances (LES) publiées sous des dénominations maquillées,
  • demandes de dénominations maquillées et
  • demandes pour un service assuré dans le cadre de l'Entente de partage de renseignements (l'Entente Four Corners) conclue entre l'Agence de protection de l'environnement des États Unis (USEPA), Environnement Canada et Santé Canada.

À ce jour, le Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles et, partant, la présente politique ne s'appliquent pas aux substances suivantes :

  • substances biochimiques, biopolymères, organismes vivants ou substances animées issues de la biotechnologie ou
  • substances dont l'utilisation est réglementée par une autre loi du Parlement, qu'elle soit inscrite ou non aux annexes 2 ou 4 de la LCPE 1999.

Contexte

En vertu des articles 81 et 106 de la LCPE 1999, les importateurs et les fabricants de nouvelles substances sont tenus de fournir les renseignements prescrits afin de permettre à Environnement Canada et à Santé Canada d'évaluer les nouvelles substances et de déterminer si elles sont « toxiques » (en regard des critères énoncées à l'article 64 de la LCPE 1999) ou susceptibles de le devenir. Une substance est considérée comme « nouvelle » lorsqu'elle ne figure pas à la LIS. Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (RRSN) précise les exigences en matière de renseignements.

Depuis le 1er janvier 2003, les déclarants de substances chimiques nouvelles et de polymères nouveaux sont tenus de verser les droits prescrits aux termes du Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles (RDSN). Les droits exigés pour l'évaluation d'une déclaration varient entre 50 et 3 500 dollars; des réductions sont prévues pour les déclarations échelonnées, concordantes ou consolidées et pour les déclarants dont les ventes annuelles au Canada totalisent 40 millions de dollars (canadiens) ou moins. Le Règlement fixe également des droits pour certains services, comme une recherche confidentielle dans la LIS ou la LES, une demande de dénominations maquillées et une demande présentée dans le cadre de l'Entente Four Corners.

La Loi sur la gestion des finances publiques et son Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes s'appliquent en général pour déterminer les cas justifiant un remboursement.

Politique opérationnelle

Le tableau 1 résume la politique opérationnelle concernant les droits et les remboursements, décrite en détail dans les sections suivantes.

Tableau 1 : Résumé de la politique opérationnelle concernant les droits et les remboursements
État du versementIncidence sur les servicesRemboursement applicable
Aucun versement n'est joint à la déclarationLa déclaration est renvoyée au déclarant.Sans objet
Versement insuffisant  
  • Service(s) visant la même substance
Tous les services sont suspendus jusqu'à réception du montant total des droits.Sans objet
  • Services visant des substances différentes
  
  • Les droits versés correspondent clairement à chacun des services
Les services dûment payés sont assurés; les autres services sont suspendus jusqu'à réception des droits.Sans objet
  • Les droits versés ne sont pas clairement identifiés pour chacun des services
Tous les services sont suspendus jusqu'à réception des droits.Sans objet
Versement du montant exactLes services sont assurés.Les versements ne sont pas remboursables lorsque tous les services ont été assurés.
Trop-payéLes services sont assurés.Le trop payé est remboursé.
Retrait d'une demande  
  • Les services n'ont pas été assurés
Les services sont interrompus.Les droits sont remboursés en totalité.
  • Les services ont été partiellement assurés
Les services sont interrompus.Retenue d'une partie des droits.
Services non nécessairesLa demande est renvoyée au déclarant.Les droits sont remboursés en totalité.
Déclarations antérieures présentées avant le 1er janvier 2003Les services sont assurés.Les droits correspondant à l'ancienne annexe sont remboursés.
Versement du montant exact

Si les droits fixés pour un service ont été versés en totalité, le service est assuré.

Aucun versement

Si les droits ne sont pas joints à la demande, les services ne sont pas assurés et la demande est renvoyée au déclarant (avis de rejet).

Versement d'un montant insuffisant

Un ou plusieurs services visant une seule substance

Si le montant versé est insuffisant pour le ou les services assurés à l'égard d'une même substance, tous les services, y compris l'évaluation de la déclaration, sont suspendus jusqu'à réception de la totalité des droits.

Exemple : Un déclarant présente une déclaration, une demande de dénomination maquillée et un versement couvrant seulement l'évaluation de la déclaration. L'évaluation de la déclaration et de la demande de dénomination maquillée est alors suspendue jusqu'à réception des droits prescrits pour la dénomination maquillée.

Note : Les droits exigés pour une demande de dénomination maquillée peuvent être joints à toute déclaration, peu importe l'annexe applicable, et ils ne sont exigés qu'une seule fois par substance et par déclarant. Le déclarant doit cependant s'assurer que le droit exigé pour la demande de dénomination maquillée a bien été versé ou qu'il le sera lorsqu'il présentera ce qui constituera la déclaration finale d'une substance, c'est à dire une déclaration en vertu de l'annexe II (s'il s'agit d'une substance figurant à la LES), de l'Annexe III, de l'Annexe VI (finale), de l'Annexe VII ou de l'Annexe VIII.

Services multiples visant différentes substances

Lorsque des droits correspondant clairement à chacune des substances sont joints à la déclaration, seuls les services pour lesquels les droits ont été versés en totalité sont assurés. Les autres services sont suspendus jusqu'à réception de la totalité des droits.

Exemple : Un déclarant présente des déclarations distinctes pour les substances A et B, le montant exact exigé pour l'évaluation d'une des deux déclarations, et un formulaire de paiement de droits indiquant clairement que le versement s'applique à la substance A. Le service demandé pour la substance A est alors assuré. Le service demandé pour la substance B est suspendu jusqu'à réception du montant total.

Si le déclarant effectue un versement global sans préciser les droits exigés pour chacune des substances, tous les services sont suspendus jusqu'à réception du montant total.

Exemple : Un déclarant présente des déclarations distinctes visant deux substances différentes ainsi que les droits applicables à l'une des substances seulement. Comme il n'a pas précisé à quelle déclaration s'appliquent les droits, tous les services sont suspendus jusqu'à réception de la totalité des droits ou d'un formulaire de paiement de droits indiquant clairement à quelle déclaration le versement s'applique.

Trop payé

Si le montant versé excède les droits exigés aux termes du RDSN, le service est assuré et le trop payé remboursé. Les trop payés ne sont pas crédités comme dépôts pour des déclarations ou des services futurs.

Retrait d'une demande de service

Lorsque le déclarant retire sa déclaration ou sa demande pour un autre service avant que ce service ne soit assuré, les droits versés lui sont alors remboursés en totalité. S'il retire sa déclaration ou sa demande visant un autre service une fois le service partiellement assuré, une partie des droits exigés aux termes du RDSN sont retenus. Si le déclarant retire sa déclaration une fois les services rendus, aucun remboursement ne lui sera accordé.

Services non nécessaires

Si la déclaration n'est pas exigée aux termes du RRSN (p. ex., parce que la substance figure déjà sur la LIS), le service n'est pas assuré; la demande est alors renvoyée au déclarant et les droits lui sont remboursés en totalité.

Déclarations antérieures présentées avant le 1er janvier 2003

Les droits exigés pour une déclaration « subséquente » correspondent au montant indiqué à l'annexe applicable du RDSN, moins le montant déjà versé pour l'évaluation de la substance déclarée en vertu d'une annexe antérieure. Si les déclarations correspondant à des annexes antérieure ont été présentées avant le 1er janvier 2003, alors qu'aucun droit n'était exigé, le déclarant doit verser la totalité des droits initiaux ou des droits finals établis aux termes du RDSN lors de sa déclaration subséquente.

Pour respecter l'intention du Règlement, toutefois, les déclarations antérieures seront prises en compte pour le calcul du montant à rembourser. Lorsqu'une déclaration est payée en totalité et que les déclarations correspondant à des annexes antérieures ont été présentées avant le 1er janvier 2003, les droits correspondant à ces déclarations sont alors remboursés.

Le cas échéant, les remboursements ne sont effectués qu'à la demande écrite du déclarant. Pour faciliter le remboursement, le déclarant doit indiquer le numéro de toute déclaration antérieure mentionnée dans sa demande. Un numéro est attribué à tout dossier ou déclaration afin de permettre de la retracer durant les processus de déclaration, d'évaluation et de post évaluation.

Exemple : Un déclarant présente une déclaration en vertu de l'annexe III, des droits de 3 500 dollars ainsi qu'une demande de remboursement à l'égard de ses déclarations antérieures présentées en vertu de l'annexe 1 et de l'annexe 2 avant le 1er janvier 2003. Il recevra un remboursement totalisant 2 200 dollars, ce qui correspond aux droits applicables aux déclarations antérieures (200 dollars pour celle présentée en vertu de l'annexe I et 2 000 dollars pour celle présentée en vertu de l'annexe II).

Les déclarations reçues avant le 1er janvier 2003 qui contenaient des renseignements incomplets sont assujetties au RDSN à partir du moment où l'information manquante est fournie.

Renseignements connexes

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