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Réponses aux commentaires des intervenants – l'octaméthylcyclotétrasiloxane (siloxane D4) dans les effluents industriels

Considérations administratives

Commentaire

Dans le cas d'une personne ou d'une organisation qui prépare un seul plan pour plusieurs installations, on suggère que le gouvernement permette de soumettre une seule déclaration pour le plan et énumère les installations couvertes.

Réponse

Une installation peut utiliser un plan conçu pour plusieurs installation, tant qu'il respecte les exigences de l'avis.

Cela dit, les paragraphes 58(1) et 58(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 [LCPE (1999)] stipulent que toute personne qui est tenue de préparer et d'exécuter un plan de prévention de la pollution doit déposer une déclaration distincte confirmant l'élaboration et la mise en œuvre du plan pour chaque installation. Chaque installation aura des renseignements de base ainsi que des mesures et des résultats prévus distincts qui doivent faire l'objet de déclarations et de rapports provisoires distincts.

Commentaire

À tout le moins, les municipalités dans lesquelles les installations touchées sont situées devraient recevoir une copie du plan de prévention de la pollution pour l'installation en question, et selon les pratiques exemplaires, elles devraient participer à l'examen et l'approbation de l'ébauche de plan, étant donné que les réseaux de drainage des eaux usées, les installations de traitement des eaux usées, les programmes de contrôle à la source et la planification du bassin versant de la municipalité pourraient être touchés.

Réponse

L'information contenue dans les déclarations de préparation, les rapports provisoires et les déclarations d'exécution, ainsi que toutes les modifications soumises par les installations à Environnement Canada sont mises à la disposition du public, sous réserve de toute demande de confidentialité en vertu de la LCPE (1999), par l'entremise de la section « Planification de la prévention de la pollution » du site Web d'Environnement Canada.

Commentaire

Certains intervenants ont indiqué que la clause de confidentialité de l'avis, qui permet aux personnes qui soumettent des renseignements au ministre de présenter une demande pour que certains renseignements soient considérés comme confidentiels, est contradictoire au principe de la transparence et au droit de savoir du public. Toutefois, d'autres intervenants ont indiqué que les renseignements commerciaux confidentiels doivent être protégés.

Réponse

Les renseignements présentés dans les Déclarations confirmant l'élaboration, les rapports provisoires et les Déclarations confirmant l'exécution, sont mis à la disposition du grand public sur le site Web de la planification de la prévention de la pollution d'Environnement Canada. Néanmoins, la LCPE (1999) reconnaît que la confidentialité peut être importante dans certains contextes, p. ex. les secrets industriels. À ce titre, une personne qui fournit des renseignements au ministre en vertu de la LCPE (1999), peut soumettre une demande écrite en vertu de l'article 313(1) pour que l'information soit considérée comme confidentielle.  Une telle demande est sujette à certaines exceptions également identifiées dans la LCPE (1999), qui permettent la divulgation d'information et qui spécifient la procédure à suivre.

Commentaire

Certains intervenants se sont opposés à l'article 15 – Demande de dérogation à l'obligation de prendre un facteur en considération.

Réponse

Le pouvoir de demander une telle dérogation est fourni par la LCPE (1999) et est simplement réitéré dans l'avis. Un avis de planification de la prévention de la pollution est un instrument de gestion des risques flexible puisqu'il permet aux installations de déterminer comment elles traiteront et intégreront dans leur plan les facteurs à prendre en considération mentionnés dans l'avis.

Commentaire

Certains intervenants se sont opposés à l'article 14 – Prorogation du délai, car ces intervenants  pensent qu'en y mettant les efforts nécessaires, les plans de prévention de la pollution peuvent être élaborés et mis en œuvre conformément aux dates limites indiquées dans les articles 5 et 6 de l'avis. Aucun délai maximal n'est précisé dans l'avis quant à l'extension qui peut être accordée à une personne pour préparer ou exécuter le plan de prévention de la pollution pour le D4. S'il est décidé que des dispositions seront prises pour une prorogation du délai dans l'avis, nous recommandons fortement qu'une prolongation maximale d'un an soit précisée pour éviter tout retard déraisonnable dans la préparation et la mise en œuvre de plans de prévention de la pollution pour le D4.

Réponse

La disposition de prorogation des délais dans l'avis est conforme au paragraphe 56(3) de la LCPE (1999) : S'il estime que l'élaboration ou l'exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l'intention du demandeur.

Les demandes de prorogation des délais sont évaluées au cas par cas. Si le ministre accorde une prolongation du délai, le nom du bénéficiaire d'une prorogation et la durée de la prorogation sont rendus publics, conformément au paragraphe 56(4) de la LCPE (1999).

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