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Réponse aux commentaires des intervenants quant au document de travail préliminaire sur le contenu du projet d'avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard de l'hydrazine dans le secteur de l'électricité

Résumé

L'hydrazine a été classée comme substance toxique en vertu des alinéas 64a) et 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Le 20 septembre 2012, l'hydrazine a été inscrite sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE 1999.

Le 22 mars 2013, Environnement Canada a publié un document de travail décrivant les éléments du projet d'avis de planification de la prévention de la pollution (ci-après nommé « l'avis ») à l'égard de l'hydrazine dans le secteur de l'électricité. La publication du projet d'avis a marqué le début d'une période de commentaires de 45 jours.

Vous trouverez ci-dessous les commentaires reçus au cours de cette période, ainsi que la réponse d'Environnement Canada à chacun de ces commentaires. Une seule réponse a été formulée pour les commentaires semblables, qui ont été regroupés. Tous les commentaires reçus ont été pris en considération et intégrés, au besoin, dans le projet d'avis.

Les réponses aux commentaires ont été classées par numéros d'articles du document de travail, tels qu'ils sont énumérés ci-dessous. Au besoin, des références à un paragraphe précis du projet d'avis ont été identifiées dans certaines réponses aux commentaires.

Article 1 – Définitions

Certains intervenants ont demandé des précisions sur la définition de certains termes. Ces précisions ont été apportées en reformulant des définitions existantes (exploitant) et en ajoutant certaines nouvelles définitions (effluent, point de rejet final, conditions normales d'exploitation).

Propriétaire et exploitant

Commentaire :

Qui est responsable lorsque le propriétaire et l'exploitant sont deux entités différentes?

Réponse :

La définition d'exploitant a été reformulée : « Exploitant » signifie la personne qui exploite, gère ou contrôle une installation. Dans tous les cas, la personne assujettie à l'avis serait l'« exploitant ».

Effluent

Commentaire :

Apportez des précisions sur ce terme.

Réponse :

On a ajouté une nouvelle définition : « Effluent » signifie un flux provenant du cycle d'un procédé rejeté à un point de rejet final de l'installation.

Point de rejet final

Commentaire :

Apportez des précisions sur ce terme.

Réponse :

On a ajouté une nouvelle définition : « Point de rejet final » signifie un point de rejet déterminé, avant toute dilution par les eaux réceptrices, au-delà duquel l'exploitant de l'installation n'exerce plus aucun contrôle sur la qualité de l'effluent.

Au sein de son installation, il incombe à l'exploitant d'établir les points de rejet final, qui pourraient être conformes aux points en matière de surveillance et de déclaration figurant dans les exigences fédérales et provinciales actuelles. Néanmoins, des échantillons doivent être prélevés et analysés au moins quatre (4) fois par année à chaque point de rejet final.

Conditions normales d'exploitation

Commentaire :

L'emploi de l'énoncé « en tout temps » laisse entendre qu'il faut assurer une surveillance continue, ce qui n'est pas possible.

Réponse :

Une nouvelle définition de « Conditions normales d'exploitation » a été ajoutée pour répondre aux préoccupations entourant l'emploi de l'énoncé « en tout temps ». Environnement Canada a aussi apporté des révisions aux articles sur la personne visée (article 2 du projet d'avis) et sur les facteurs à prendre en considération pour l'échantillonnage (alinéa 4(5)a) du projet d'avis).

La nouvelle définition est la suivante : « Conditions normales d'exploitation » signifie les conditions représentatives des conditions d'exploitation normales ou typiques liées à l'utilisation de l'hydrazine qui entraînent un effluent contenant de l'hydrazine au point de rejet final. Celles-ci incluent tout événement périodique autre que les procédures de démarrage ou d'arrêt.

Article 2 – Personne visée

Commentaire :

L'emploi de l'énoncé « en tout temps » laisse entendre qu'il faut assurer une surveillance continue, ce qui n'est pas possible.

Réponse :

Comme il est indiqué dans la réponse ci-dessus, une nouvelle définition de « Conditions normales d'exploitation » a été ajoutée pour répondre aux préoccupations entourant l'emploi de l'énoncé « en tout temps ». Des révisions ont aussi été apportées aux articles sur la personne visée (article 2 du projet d'avis) et sur les facteurs à prendre en considération pour l'échantillonnage (alinéa 4(5)(a) du projet d'avis).

Le paragraphe 2(3) du projet d'avis (personne visée) se lit maintenant comme suit : « ... l'avis ne s'applique pas à toute personne ou catégorie de personnes qui exploite une centrale qui maintient un effluent, pendant les conditions normales d'exploitation, qui à tous les points de rejet final, a une concentration d'hydrazine qui est inférieure ou égale aux concentrations indiquées ci-dessous... »

Article 4 – Facteurs à prendre en considération

Objectif de gestion des risques

Commentaire :

L'objectif de gestion des risques et l'objectif environnemental semblent redondants et l'utilisation de l'expression concentration estimée sans effet peut porter à confusion.

Réponse :

En ce qui concerne l'hydrazine, l'objectif de gestion des risques environnementaux consiste à limiter l'exposition en réduisant les effluents d'hydrazine dans le milieu aquatique. L'objectif de gestion des risques de l'avis vise à atteindre et à maintenir une concentration totale d'hydrazine dans l'effluent à chaque point de rejet final de l'installation qui soit inférieure ou égale aux concentrations indiquées. Par conséquent, l'objectif précis de gestion des risques contribue à l'atteinte de l'objectif de gestion des risques environnementaux. Pour plus de clarté, l'expression concentration estimée sans effet a été enlevée et le paragraphe 2(3) du projet d'avis a été modifié ainsi « … (maintient un effluent) a une concentration d'hydrazine qui est inférieure ou égale aux concentrations indiquées… ». Les concentrations indiquées dans l'objectif de gestions des risques sont des cibles que chaque installation doit s'efforcer d'atteindre.

Commentaire :

Il faudrait autoriser l'utilisation de la meilleure technologie existante d'application rentable pour atteindre l'objectif de gestion des risques.

Réponse :

L'avis constitue un instrument offrant de la souplesse.  Même si l'avis nécessite que l'industrie tienne compte de certains facteurs, il permet de prendre en considération des facteurs additionnels, comme le coût ou la technologie, tant que le plan de prévention de la pollution répond aux exigences de l'avis. Pour plus de clarté, le paragraphe 4(3) dans le projet d'avis (Facteurs à considérer) se lit maintenant « …en utilisant des techniques ou les meilleures technologies existantes… »

Commentaire :

Les installations non assujetties à l'avis peuvent-elles quand même établir volontairement un plan de prévention de la pollution?

Réponse :

Une installation peut adopter volontairement un plan de prévention de la pollution si elle le veut, ce qui témoignerait d'ailleurs de son engagement à réduire les effluents d'hydrazine rejetés dans le milieu aquatique. Il est possible d'obtenir des directives pour la préparation des plans de prévention de la pollution dans la section Planification de la prévention de la pollution du site Web d'Environnement Canada. Les installations qui ne sont pas assujetties à l'avis ne seraient toutefois pas obligées de répondre aux exigences de déclaration imposées par l'instrument.

Concentration estimée sans effet

Commentaire :

L'avis devrait permettre à l'exploitant de déterminer le caractère applicable de la concentration estimée sans effet à l'aide d'une combinaison d'échantillonnage effectué à divers endroits et de calculs.

Réponse :

Les  concentrations de l'objectif de gestion des risques doivent être appliquées aux points de rejet final de l'installation. Cette exigence est conforme à l'approche d'Environnement Canada pour faire respecter le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, lequel interdit l'immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux ou vivent des poissons, ou en quelque autre lieu ou les substances nocives peuvent pénétrer dans ces eaux et s'applique généralement au point de rejet (point de rejet final).  Lorsque des calculs fondés sur des échantillons prélevés à divers emplacements ou des moyennes sont utilisés pour déterminer la concentration au point de rejet final, une boîte de commentaires est fournie pour expliquer la méthode employée dans les annexes 1, 4 et 5 (paragraphe 4.5.1).

Commentaire :

Nous proposons de fixer le seuil des concentrations estimées sans effet en tenant compte d'une valeur annuelle qui correspondra à la moyenne de valeurs mensuelles.

Réponse :

Comme il est indiqué dans la réponse précédente, les concentrations de l'objectif de gestion des risques doivent être appliquées aux points de rejet final de l'installation. Le calendrier de surveillance devrait, en tout temps, apporter des résultats représentatifs de la concentration prévue la plus élevée d'hydrazine issue de conditions normales d'exploitation. De plus, des échantillons devraient être prélevés et analysés au moins quatre (4) fois par année à chaque point de rejet final, tel qu'il est indiqué dans l'alinéa 4(5)a) du projet d'avis.

Échantillonnage régulier

Commentaire :

L'emploi de l'énoncé « en tout temps » laisse entendre qu'il faut assurer une surveillance continue, ce qui n'est pas possible.

Réponse :

Comme il est susmentionné, une nouvelle définition de « Conditions normales d'exploitation » a été ajoutée pour répondre aux préoccupations entourant l'emploi de l'énoncé « en tout temps ». Des révisions ont aussi été apportées aux articles sur la personne visée (article 2 du projet d'avis) et sur les facteurs à prendre en considération pour l'échantillonnage (alinéa 4(5)a) du projet d'avis).

On a reformulé le facteur à prendre en considération pour l'échantillonnage afin qu'il se lise comme suit : « L'échantillonnage doit être effectué pour chaque point de rejet final de l'installation, et doit toujours être représentatif de la concentration prévue la plus élevée d'hydrazine issue de conditions normales d'exploitation.  La fréquence de l'échantillonnage peut être conforme aux exigences de déclaration existantes en vertu d'autres compétences, les échantillons doivent être prélevés et analysés au moins quatre (4) fois par année pour chaque point de rejet final ».

Commentaire :

Est-il nécessaire de surveiller les flux des effluents même si de l'eau de purge provenant de chaudières n'y a pas été rejetée ou est-ce que des échantillons devront uniquement être prélevés au point de contrôle du rejet final?

Réponse :

Si un flux de l'effluent ne contient pas d'hydrazine, ou contient une concentration d'hydrazine inférieure ou égale à la concentration indiquée dans l'avis, la personne visée par l'avis n'a pas besoin d'échantillonner ce flux de l'effluent ni d'en signaler les concentrations d'hydrazine. Il incombe à l'exploitant d'établir les points de rejet final au sein de son installation.

Commentaire :

La zone de dilution est reconnue par le Conseil canadien des ministres de l'environnement et le ministère de l'Environnement de l'Ontario dans des initiatives portant sur les effluents. Il faudrait autoriser le concept de zone de dilution aux fins d'uniformité avec ces initiatives du Conseil canadien des ministres de l'environnement et du ministère de l'Environnement de l'Ontario.

Réponse :

L'objectif de gestion des risques doit être appliqué aux points de rejet final de l'installation. Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne précise pas l'utilisation d'une zone de transition ou de dilution. Il interdit le rejet de substances nocives dans des eaux ou vivent des poissons, ou en quelque autre lieu ou les substances nocives peuvent pénétrer dans ces eaux et s'applique généralement au point de rejet (point de rejet final).

Les concentrations indiquées dans l'objectif de gestion des risques reflètent une toxicité chronique et, par conséquent, constituent des objectifs permettant d'assurer la protection à long terme du milieu aquatique. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le calcul cette concentration, veuillez consulter l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/ese­ees/default.asp?lang=Fr&n=D66353C2­1.

Commentaire :

Est-ce que l'énoncé « dilution par les eaux réceptrices » comprend le concept d'une zone de dilution?

Réponse :

Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne précise pas l'utilisation d'une zone de transition ou de dilution. Il interdit le rejet de substances nocives dans des eaux ou vivent des poissons, ou en quelque autre lieu ou les substances nocives peuvent pénétrer dans ces eaux et s'applique généralement au point de rejet (point de rejet final).

Commentaire :

Il faudrait appliquer les valeurs de la concentration estimée sans effet à la fin d'une zone de transition aux fins d'uniformité avec les exigences actuelles en matière de surveillance et de déclaration.

Réponse :

Voir la réponse précédente sur l'utilisation d'une zone de dilution. Les concentrations spécifiées s'appliques aux points de rejet final de l'installation. Cependant, l'avis de planification de la prévention de la pollution fournit une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne les calculs fondés sur des échantillons prélevés à divers emplacements ou les moyennes utilisées pour déterminer la concentration au point de rejet final. Dans ces cas, une boîte de commentaires a été fournie pour y expliquer cette méthode dans les annexes 1, 4 et 5 (paragraphe 4.5.1).

Échantillonnage en cas d'événement

Commentaire :

L'échantillonnage en cas d'événement devrait être conforme aux exigences actuelles en matière de surveillance et de déclaration.

Réponse :

Les facteurs à prendre en considération pour l'échantillonnage régulier et l'échantillonnage en cas d'événement ont été combinés pour former un seul élément, puis reformulés aux fins de précision. Veuillez consulter l'alinéa 4(5)a) du projet d'avis.

Analyse d'échantillons

Commentaire :

La valeur de la concentration estimée sans effet est inférieure à la limite de détection de la méthode du laboratoire de notre site. Pouvons-nous avoir recours à un laboratoire « équivalent » pour assurer une réponse rapide?

Réponse :

Environnement Canada peut fournir sur demande une liste des laboratoires d'Amérique du Nord qui offrent actuellement l'analyse de l'hydrazine à des concentrations inférieures à une partie par milliard.

Un laboratoire « équivalent » est en mesure de mener l'analyse des échantillons, ce qui devrait réduire les préoccupations relatives à la possibilité de retards de l'analyse des échantillons. Des critères précis pour le recours à un laboratoire « équivalent » sont présentés à l'alinéa 4(5)b) du projet d'avis.

Commentaire :

Les laboratoires doivent-ils être certifiés pour appliquer la méthode nécessaire?  La même méthode modifiée de l'Environmental Protection Agency des États-Unis est-elle appliquée dans tous les laboratoires?

Réponse :

Aucune certification n'est nécessaire pour appliquer la méthode précisée dans le présent avis de planification de la prévention de la pollution pour analyser l'hydrazine. Pour obtenir plus de détails sur la méthode qu'emploie chacun des laboratoires, nous vous recommandons de communiquer avec le laboratoire en question. Environnement Canada peut fournir sur demande une liste des laboratoires d'Amérique du Nord qui offrent actuellement l'analyse de l'hydrazine à des concentrations inférieures à une partie par milliard.

Commentaire :

Il arrive parfois que la forte réactivité et l'instabilité des échantillons d'hydrazine n'entraînent qu'un rendement d'environ 80 %, ce qui ne constitue pas un résultat optimal.

Réponse :

Dans le domaine de la chimie analytique, un rendement de 80 % est considéré comme un niveau acceptable.

Article 9 – Plan de prévention de la pollution

Commentaire :

Nous proposons d'indiquer dans l'avis de planification de la prévention de la pollution que les centrales nucléaires doivent se conformer à la norme N288.5 de l'Association canadienne de normalisation lors de la préparation du plan de prévention de la pollution.

Réponse :

La souplesse de l’avis permet à chaque installation de respecter les conditions uniques de son plan de prévention de la pollution, tant que ce plan respecte toutes les exigences de l'avis. Cette souplesse comprend le renvoi à d'autres normes et orientations et leur adoption (p. ex. norme N288.5 de l'Association canadienne de normalisationNote de bas de pagei ou document de 2008 du Conseil canadien des ministres de l'environnementNote de bas de pageii).

Notes de bas de page

Note de bas de page i

Association canadienne de normalisation – Norme N288.5 Effluent Monitoring Programs at Class 1 Nuclear Facilities and Uranium Mines and Mills (2011).

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Note de bas de page ii

Conseil canadien des ministres de l'environnement – Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d'eaux usées municipales, Document technique 3 : Méthode normalisée et dispositions contractuelles pour l'évaluation du risque environnemental (juin 2008).

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