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Document de travail (Document de consultation) aux fins de discussion du projet d'avis de planification de la prévention de la pollution pour l'hydrazine (« l'avis »)

Version PDF du document de travail (PDF; 76 Ko)

Le présent document de travail décrit les principaux éléments qu'Environnement Canada prévoit inclure dans un avis qui sera publié en vertu de l'article 56 de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Cet avis établira les exigences relatives à la préparation et à l'exécution des plans de prévention de la pollution pour l'hydrazine, qui est inscrite à l'annexe 1 de la LCPE (1999) [septembre 2012]. Il vise le secteur de la production d'électricité.

Les commentaires reçus dans le cadre de la consultation sur l'approche et les renseignements indiqués dans le présent document serviront à élaborer un projet d'avis qui sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. La publication du projet d'avis sera suivie d'une période de commentaires de 60 jours. Après la période de commentaires et l'examen de ces derniers, un avis final exigeant la préparation et l'exécution de plans de prévention de la pollution sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la planification de la prévention de la pollution dans les Dispositions relatives à la planification de la prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Directives visant la mise en œuvre. Ces directives ainsi que d'autres renseignements au sujet de la prévention de la pollution et de la planification de la prévention de la pollution se trouvent dans la section « Planification de la prévention de la pollution » du site Web d'Environnement Canada.

Principaux éléments de l'avis

  1. Définitions
  2. Personnes visées par l'avis
  3. Activités et objectif de gestion du risque visés pour l'élaboration du plan
  4. Facteurs à prendre en considération pour l'élaboration du plan
  5. Délai prévu pour préparer le plan
  6. Rapport provisoire
  7. Délai alloué pour l'exécution du plan
  8. Rapports
  9. Plan de prévention de la pollution
  10. Évaluation
  11. Prochaines étapes

1. Définitions

Dans le présent document de travail,

  • « Loi » Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)].

  • « secteur de la production d'électricité » Groupe d'entreprises qui se consacrent principalement à la production ainsi qu'au transport d'électricité, et dont le but principal consiste à produire de l'électricité essentiellement à des fins commerciales pour le réseau électrique.

  • « hydrazine » Substance dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (No. CAS[1]) est 302-01-2 et qui porte le nom « hydrazine » sur la Liste intérieure des substances.

  • « installation » Tout site industriel qui :

    • (i) produit de l'électricité essentiellement à des fins commerciales pour le réseau électrique ou;
    • (ii) stocke de l'équipement et des produits chimiques qui seront utilisés sur les sites des utilisateurs finaux décrits aux points (i)
    • et exclue les installations où la production d'électricité est effectuée par le biais de procédés non thermiques.

  • « ministre » Ministre de l'Environnement.

  • « avis » Projet d'avis exigeant la préparation et l'exécution de plans de prévention de la pollution pour l'hydrazine en ce qui concerne le secteur de la production d'électricité.

  • « exploitant » Personne en charge de l'exploitation ou de l'administration de l'installation.

  • « plan » Plan de prévention de la pollution.

  • « techniques » Comprennent aussi bien l'équipement de l'installation utilisé dans le procédé que le procédé en tant que tel. Elles comprennent, sans s'y limiter, le nombre d'employés, leurs qualifications et leur expérience, les méthodes de travail, la formation, la supervision et la mise en œuvre du procédé. Elles comprennent aussi la conception, la construction, le montage et l'entretien de l'installation.

2. Personnes visées par l'avis

L'avis s'applique à tout propriétaire ou exploitant d'une installation dans le secteur de la production d'électricité qui, à la date de publication de l'avis final et en tout temps par la suite :

  • a) stocke, utilise ou produit de l'hydrazine à une concentration supérieure à 10 % en poids;
  • b) rejette des effluents qui contiennent de l'hydrazine au point de rejet final de l'installation en raison du stockage, de l'utilisation ou de la production de cette substance.

L'avis ne s'applique pas si l'installation rejette des effluents qui, en tout temps et à tous les points de rejet final, ont une concentration d'hydrazine inférieure ou égale aux concentrations estimées sans effet (CESE) suivantes :

  • 2,6 × 10-3 mg/L en cas de rejet dans l'eau douce;
  • 2,0 × 10-4 mg/L en cas de rejet dans l'eau de mer.

3. Activités et objectif de gestion du risque visés pour l'élaboration du plan

En vertu de l'avis, les personnes visées doivent préparer et exécuter un plan qui porte sur le stockage, l'utilisation, la production ou le rejet d'hydrazine.

4. Facteurs à prendre en considération pour l'élaboration du plan

En vertu de l'article 56 de la partie 4 de la LCPE (1999), les personnes visées par un avis de planification de la prévention de la pollution doivent tenir compte de tous les facteurs à prendre en considération pour l'élaboration du plan, dont l‘objectif de gestion du risque. Une description de la façon dont les facteurs précisés ont été pris en considération dans l'élaboration du plan de prévention de la pollution doit être intégrée aux déclarations et au rapport provisoire.

Le ministre exige que les personnes visées par l'avis prennent en considération les facteurs suivants dans l'élaboration de leur plan :

  • a) Évaluation de la toxicité :

    Le rapport final d'évaluation préalable conclut que l'hydrazine pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Le rapport final d'évaluation préalable pour l'hydrazine a été publié par Environnement Canada et Santé Canada le 15 janvier 2011.

  • b) Objectif de gestion du risque pour l'hydrazine :

    L'objectif de gestion du risque environnemental pour l'hydrazine consiste à limiter l'exposition en réduisant autant que possible les effluents d'hydrazine dans le milieu aquatique.

    Plus particulièrement, l'objectif de gestion du risque est d'atteindre et de maintenir, à l'aide de techniques ou de technologies, une concentration totale d'hydrazine aux points de contrôle des rejets finaux de l'installation, qui est inférieure ou égale aux CESE indiquées ci-dessus.

  • c) Effluents :

    Tous les rejets des procédés et des systèmes de refroidissement industriels, toutes les eaux de drainage de surface et toutes les eaux souterraines doivent être pris en compte dans le plan.

  • d) Échantillonnage périodique :

    Les installations doivent effectuer, aux fins d'analyse, un échantillonnage aux points de contrôle de leurs rejets finaux et avant toute dilution par les eaux réceptrices.

    L'échantillonnage doit être effectué aux points de contrôle des rejets finaux de l'installation à une fréquence qui respecte les exigences de surveillance et de déclaration de tout permis fédéral ou certificat d'approbation provincial ou, à un minimum de quatre fois par année à chaque point de contrôle de rejet final.

  • e) Échantillonnage en cas d'événement :

    Les installations doivent procéder à un échantillonnage lorsque des procédés industriels entraînent des rejets à des concentrations plus élevées que la normale et en cas d'urgence environnementale liée à l'hydrazine (p. ex., un déversement non contrôlé, imprévu ou accidentel d'hydrazine dans l'environnement, ou la probabilité raisonnable d'un tel rejet dans l'environnement). S'il s'agit de rejets habituels, épisodiques et non continus, un lot représentatif de la concentration moyenne au cours de la période de rejet doit être échantillonné.

  • f) Analyse des échantillons :

    L'analyse de l'hydrazine doit être effectuée par un laboratoire accrédité en vertu de la norme ISO/CEI 17025:2005 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais », et ses modifications successives. L'analyse de laboratoire devrait être effectuée conformément à une méthode analytique dont la limite de détection pour l'hydrazine est égale ou inférieure aux concentrations estimées sans effet indiquées dans le rapport final d'évaluation préalable mentionné ci-dessus.

  • g) Priorité aux activités de prévention de la pollution :

    La planification de la prévention de la pollution est un moyen de contrer le rejet dans l'environnement des substances qui figurent à l'annexe 1 de la LCPE (1999) ou d'autres polluants. Lors de l'élaboration d'un plan, une personne ou une catégorie de personnes assujettie à l'avis doit accorder la priorité aux activités de prévention de la pollution. La « prévention de la pollution », telle qu'elle est définie à l'article 3 de la LCPE (1999), signifie « l'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine ».

    Une personne peut demander une dérogation à l'obligation de prendre en considération un ou plusieurs facteurs. Pour ce faire, elle doit soumettre par écrit une « Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs » (annexe 2). Pour en savoir plus sur les demandes de dérogation, consultez un exemple d'annexe 2 dans les « Dispositions relatives aux plans de prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Directives visant la mise en œuvre ».

5. Délai prévu pour préparer le plan

L'avis exigera que toutes les personnes visées préparent un plan de prévention de la pollution au plus tard 12 mois après la date à laquelle elles deviennent assujetties à l'avis, et qu'elles présentent à Environnement Canada une déclaration confirmant l'élaboration du plan.

Une personne peut demander une prorogation du délai pour la préparation d'un plan de prévention de la pollution en présentant une « Demande de prorogation du délai pour l'élaboration ou l'exécution d'un plan » (annexe 3). Consultez un exemple d'annexe 3 dans les « Dispositions relatives aux plans de prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Directives visant la mise en œuvre ».

6. Rapport provisoire

L'avis exigera que toutes les personnes visées présentent un rapport provisoire selon l'échéancier suivant :

  • Rapport provisoire no 1 – échéance : 24 mois après la date à laquelle la personne devient visées par l'avis

Le rapport provisoire doit présenter les données concernant l'année civile précédente. Si une personne élabore un seul plan pour plusieurs installations, un rapport provisoire doit être présenté pour chacune de ces installations. Si une déclaration confirmant l'exécution du plan est soumise avant la date limite de présentation d'un rapport provisoire, l'obligation de présenter ce rapport est annulée.

7. Délai alloué pour l'exécution du plan

L'avis exigera que toutes les personnes visées exécutent le plan de prévention de la pollution au plus tard 36 mois après la date à laquelle elles deviennent assujetties à l'avis et qu'elles soumettent à Environnement Canada une déclaration confirmant l'exécution du plan.

Une personne peut demander une prorogation du délai pour l'exécution d'un plan de prévention de la pollution en présentant une « Demande de prorogation du délai pour l'élaboration ou l'exécution d'un plan » (annexe 3). Consultez un exemple d'annexe 3 dans les « Dispositions relatives aux plans de prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Directives visant la mise en œuvre ».

8. Rapports

Les personnes visées par un avis de planification de la prévention de la pollution n'ont pas à présenter l'ensemble de leur plan à Environnement Canada à moins qu'elles n'en aient eu la demande. Par contre, elles doivent soumettre une déclaration confirmant l'élaboration (annexe 1), une déclaration confirmant l'exécution (annexe 5) ainsi que le rapport provisoire (annexe 4) requis. Elles doivent soumettre ces documents aux dates limites indiquées aux sections 5, 6 et 7 du présent document en utilisant les formulaires et en respectant les exigences de l'avis.

Dans ces déclarations et rapport provisoire, l'exploitant doit inclure les renseignements qui suivent :

  • Emplacement : adresse du site et coordonnées de la personne-ressource
  • Données historiques sur les rejets d'hydrazine
  • Nature des activités effectuées à l'installation, détail des divers effluents et points de contrôle des rejets finaux
  • Utilisation, stockage et manutention de la substance sur place
  • Résultats obtenus à ce jour, calendriers, calculs et méthodes visant à réduire les concentrations d'hydrazine dans les rejets
  • Échantillonnage et resultats d'analyse, y compris la méthodologie
  • Liste des événements où les concentrations échantillonnées ont dépassé les limites

L'avis comporterait les formulaires suivants :

  • Annexe 1 : Déclaration confirmant qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)]
  • Annexe 2 : Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs pour l'élaboration d'un plan de prévention de la pollution [paragraphe 56(5) de la LCPE (1999)]
  • Annexe 3 : Demande de prorogation du délai pour l'élaboration ou l'exécution d'un plan de prévention de la pollution [paragraphe 56(3) de la LCPE (1999)]
  • Annexe 4 : Rapport provisoire concernant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution
  • Annexe 5 : Déclaration confirmant qu'un plan de prévention de la pollution a été exécuté [paragraphe 58(2) de la LCPE (1999)]

Les formulaires (annexes 1 à 5) mentionnés dans l'avis seront publiés conjointement avec ce dernier et peuvent être remplis électroniquement au moyen de l'outil de déclaration en ligne de la planification de la prévention de la pollution, qui est accessible sur le site Web d'Environnement Canada.

9. Plan de prévention de la pollution

Environnement Canada ne formule pas d'exigences sur le contenu du plan de prévention de la pollution ni sur les techniques ou technologies qui doivent être incluses dans le plan. L'avis de planification de la prévention de la pollution permet l'innovation en matière de protection de l'environnement, puisque ce sont les personnes visées par l'avis qui déterminent le contenu de leur plan. Toutefois, le plan doit satisfaire à toutes les exigences de l'avis.

Les exploitants doivent conserver un exemplaire du plan à l'installation pour laquelle le plan a été préparé. En outre, tout document de soutien connexe doit être conservé pendant au moins cinq ans après la date à laquelle le plan a été exécuté.

Des renseignements relatifs à l'élaboration de plans de prévention de la pollution peuvent être obtenus en consultant :

Pour des renseignements supplémentaires et des directives sur la prévention de la pollution :

Vous trouverez le Guide de planification de la prévention de la pollution d'Environnement Canada, qui comprend un modèle de plan et d'autres outils de soutien, à le site Web de la Planification de la prévention de la pollution d'Environnement Canada.

10. Évaluation

Le ministre évaluera l'efficacité de l'avis par rapport à objectif de gestion du risque précisé au paragraphe 4b) du présent document. Cette évaluation permettra de déterminer si d'autres mesures, notamment un règlement, sont requises pour prévenir ou réduire davantage les impacts négatifs des rejets d'hydrazine sur l'environnement et la santé humaine.

11. Prochaines étapes

Un projet d'avis devrait être publié dans la Partie I de la Gazette du Canada à l'été 2013 pour une période de commentaires de 60 jours. L'avis final devrait être publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2014.


[1] Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements et des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.

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