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Consultation - Archivée

Projet de Règlement sur l'interdiction totale, partielle et conditionnelle de certaines substances toxiques

Application

1. Le présent règlement s'applique aux substances qui, d'une part, sont inscrites sur la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et, d'autre part, figurent aux annexes 1 ou 2 du présent règlement.

2. (1) Le présent règlement ne s'applique pas à la substance toxique qui est fabriquée fortuitement, sauf en ce qui a trait à la détermination de sa concentration aux termes de l'alinéa 4(1)a).

(2) Le présent règlement ne s'applique pas à la substance toxique et au produit qui en contient si la substance ou le produit est destiné à être utilisé :
a) pour la recherche scientifique en laboratoire ou pour des analyses de laboratoire;
b) en tant qu'étalon de laboratoire.

(3) Le présent règlement ne s'applique pas à la substance toxique qui est contenue :
[a) dans des déchets dangereux réglementés en vertu de la section 8 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);]
b) dans un produit antiparasitaire au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires;
[c) dans un engrais au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais.]

Interdiction totale

3. Il est interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer une substance toxique figurant à l'annexe 1 ou un produit qui en contient.

Interdiction partielle et conditionnelle

4. (1) Il est interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer une substance toxique ou un produit qui en contient dans les cas suivants :
a) la substance toxique figure à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 2 et sa concentration est supérieure à celle prévue pour cette substance à la colonne 2;
b) la substance toxique figure à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 2 et elle n'est pas destinée, non plus que le produit, à être utilisé en vue des fins prévues à la colonne 2.

(2) La concentration visée à l'alinéa (1)a) est déterminée [sur une base annuelle (ou semestrielle ou trimestrielle)] conformément aux exigences de pratiques scientifiques généralement reconnues.

5. (1) La personne qui fabrique ou importe une substance toxique visée à l'alinéa 4(1)a) dont la concentration est égale ou inférieure à celle prévue pour cette substance à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 2 ou un produit qui en contient en une telle concentration présente au ministre les renseignements prévus à l'annexe 3 dans les trois mois suivant la fin de l'année civile durant laquelle la substance ou le produit a été fabriqué ou importé. [On doit ajouter le nom des produits pour lesquels il faut envoyer des rapports]

(2) La personne qui fabrique ou importe une substance toxique visée à l'alinéa 4(1)b) à l'une des fins prévues pour cette substance à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 2, ou un produit qui en contient et qui est destiné à être utilisé à une telle fin présente au ministre les renseignements prévus à l'annexe 4 dans les trois mois suivant la fin de l'année civile durant laquelle la substance ou le produit a été fabriqué ou importé.

Attestation

6. Les renseignements visés à l'article 5 sont présentés au ministre en la forme fixée par lui et sont accompagnés d'une attestation, datée et signée par le fabricant ou l'importateur ou par son représentant, portant que les renseignements sont complets et exacts.

Registres

7. (1) La personne qui présente au ministre des renseignements en application du paragraphe 5(1) conserve dans un registre copie des renseignements, des documents à l'appui de ceux-ci - y compris les données d'essai - et de l'attestation, pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation ou, dans le cas des documents à l'appui, à compter de la date de leur établissement.

(2) La personne qui présente au ministre des renseignements en application du paragraphe 5(2) conserve dans un registre copie des renseignements, des documents à l'appui de ceux-ci et de l'attestation, pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation ou, dans le cas des documents à l'appui, à compter de la date de leur établissement.

(3) Les renseignements, attestations documents à l'appui et données d'essai sont conservés au Canada à l'établissement principal de la personne ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où ils peuvent être examinés.

Abrogation

8. Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2003) est abrogé.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur trois mois suivant la date de son enregistrement.

Annexe 1
(articles 1 et 3)

Interdiction totale

Article

Substances toxiques

  1. Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (mirex)
  2. Les biphényles polybromés, dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2
  3. Les triphényles polychlorés, dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2
  4. Éther bis(chlorométhylique), dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O
  5. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle, dont la formule moléculaire est C2H5ClO
  6. Le (4-chlorophényle) cyclopropylméthanone,O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime, dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3
  7. N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O
  8. [DDT (CAS 50-29-3)]

Annexe 2
(article 1 et paragraphes 4(1) et 5(1)et (2))

Interdiction partielle ou conditionnelle

Partie 1

Concentration maximales

Column 1

Column 2

Article

Substances toxiques

Concentration maximale

1.
Hexachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6Cl6
20 ppb
2.
Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6
40 ppb

Partie 2

Utilisation permises

Column 1
Column 2
Substances toxiques
Utilisations permises
La benzidine et le dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires respectives sont C12H12N2 et C12H12N2·2HCl
a) Coloration pour l'examen microscopique, telle que la coloration immunoperoxydase, la coloration histochimique ou la coloration cytochimique
b) réactif pour détecter le sang dans les liquides biologiques
c) test à la niacine pour détecter certains micro-organismes
d) réactif pour détecter l'hydrate de chloral dans les liquides biologiques

Annexe 3
(paragraphe 5(1))

Renseignements sur la fabrication et l'importation de certaines substances toxiques

1. Renseignements sur le fabricant ou l'importateur :

a) nom, adresses municipale et postale de l'établissement principal, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du fabricant ou de l'importateur;

b) nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant .

2. Renseignements sur chaque substance toxique qui est fabriquée ou importée au cours de l'année civile et sur chaque produit qui en contient :

a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit qui en contient;

b) l'année visée;

c) la quantité totale fabriquée;

d) la quantité totale importée;

e) la quantité vendue au Canada;

f) [la moyenne] annuelle de concentration;

g) la méthode analytique utilisée pour déterminer la concentration de la substance;

h) la limite de l'instrument de détection de l'équipement et de la méthode analytique utilisés pour déterminer la concentration de la substance.

3. Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du laboratoire où la concentration de la substance toxique a été déterminée.

Annexe 4
(paragraphe 5(2))

Renseignements sur l'utilisation de certaines substances toxiques

1. Renseignements sur le fabricant ou l'importateur :

a) nom, adresses municipale et postale de l'établissement principal, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du fabricant ou de l'importateur;

b) nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant

2. Renseignements sur chaque substance toxique fabriquée ou importée au cours de l'année civile et sur chaque produit en contenant :

a) le nom de la substance toxique ou du produit qui en contient;

b) l'année visée;

c) une description de l'utilisation proposée de la substance ou du produit qui en contient.

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