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Préservation du bois : Consultations pour les plans de prévention de la pollution

Réponse aux commentaires reçus sur le projet d'avis concernant les exigences relatives aux plans de prévention de la pollution à l'égard : des composés inorganiques de l'arsenic, des composés du chrome hexavalent, des dibenzodioxines polychlorées, des dibenzofuranes polychlorés et(ou) de l'hexachlorobenzène utilisés par les installations de préservation du bois

Le ministre de l'Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 7 juin 2003 un Projet d'avis exigeant la préparation et l'exécution de plans de prévention de la pollution (P2) à l'égard des composés inorganiques de l'arsenic, des composés du chrome hexavalent, des dibenzodioxines polychlorées, des dibenzofuranes polychlorés et(ou) de l'hexachlorobenzène utilisés par les installations de préservation du bois dans la partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2005, conformément à la section 56 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE 1999).

Les parties intéressées disposaient de 60 jours pour faire part de leurs commentaires sur l'avis proposé. Diverses parties intéressées, notamment des membres de l'industrie, du public et du gouvernement, ont envoyé par écrit leurs commentaires et leurs questions concernant l'avis proposé.

Tous les commentaires reçus durant cette période de 60 jours ont été considérés pour la préparation de l'avis final exigeant la préparation et l'exécution de plans P2. En vertu de l'article 92 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la date limite de publication de l'avis final est de 18 mois après publication du projet d'avis, soit le 14 novembre 2006.

Commentaire no 1 : Le numéro de téléphone indiqué pour la Région du Pacifique et du Yukon n'est pas correct.

Le numéro de téléphone a été corrigé.

Commentaire no 2 : Certains ont trouvé préoccupant qu'une installation soit nommée spécifiquement puisque cette installation satisfaisait aux exigences du programme volontaire.

Dès le lancement du programme volontaire d'application des recommandations stratégiques, en 2000, toutes les installations de préservation du bois ont été informées des dates limites associées au programme et du fait que si elles ne respectaient pas les directives, des mesures réglementaires pourraient être prises (dans ce cas, l'émission d'un avis P2 - prévention de la pollution). La citation d'une entreprise dans un avis P2 ne vise qu'à faire en sorte que toutes les installations respectent la date limite du 31 décembre 2005. Par soucis de cohérence, les dates limites du programme volontaire et de l'avis P2 sont les mêmes.

Commentaire no 3 : Certains ont soulevé la question des risques sanitaires associés à l'utilisation par certains travailleurs de produits contenant du chrome hexavalent (dans l'industrie de la galvanoplastie).

Cet avis P2 est applicable au secteur de la préservation du bois (plus spécifiquement, aux installations de traitement du bois). Dans les pratiques de gestion exemplaires définies pour cette industrie, on trouve les dispositions à prendre pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs qui sont amenés à travailler avec ces produits chimiques.

Commentaire no 4 : Les objectifs en matière de gestion des risques dans le chapitre 4 de l'avis P2 sont trop précis, ce qui réduit la marge de manoeuvre des installations.

L'objectif en matière de gestion des risques peut sembler trop précis, mais l'avis stipule bien : « ... en appliquant les meilleures pratiques de gestion en la matière [...] ou en prenant des mesures équivalentes. » La seconde partie de cette phrase laisse une marge de manoeuvre importante aux installations pour l'observation des principes généraux explicités dans le document intitulé « Recommandations pour la conception et l'exploitation d'installations de préservation du bois, 2004 » et le document technique connexe « Directives techniques pour la conception et l'exploitation des installations de préservation du bois, 2004 » (ci-après désigné « les directives »). Dans le cadre du programme de mise en conformité volontaire, les installations participantes ont put développer des solutions uniques visant à résoudre des problèmes qui leur étaient spécifiques.

Commentaire no 5 : Réserves émises concernant le fait que les directives pourraient être « modifiées de temps en temps ».

Les directives ont été mises à jour pour la dernière fois en 2004 et on ne prévoit aucune modification au cours des prochaines années à venir. Toutes les modifications ont été effectuées en tenant compte de nombreux commentaires émis par les parties intéressées et ce sera le cas pour toute modification éventuellement portée dans l'avenir.

Commentaire no 6 : Il n'est pas approprié d'utiliser la mise en oeuvre du rapport d'un conseiller pour le plan P2.

Le secteur de la préservation du bois est un créneau étroit et ciblé. Une évaluation de base de toutes les installations de traitement du bois a été effectuée par un conseiller. Ces travaux, détaillés dans des rapports confidentiels, ont permis de faire ressortir des défaillances spécifiques dans chacune des installations. Les rapports en question devront être utilisés comme points de départ pour l'élaboration des plans individuels de prévention de la pollution.

Commentaire no 7 : La correction des déficiences devrait tenir compte des aspects économiques et techniques.

Les directives ne spécifient pas quelles solutions techniques les installations doivent adopter pour remédier à leurs éventuelles déficiences. Les installations disposent donc d'une grande marge de manoevre pour réaliser les objectifs imposés par les directives en adoptant les méthodes les plus appropriées qui tiendront compte des contraintes économiques et techniques avec lesquelles elles doivent composer.

Commentaire no 8 : Les installations ne disposent pas de suffisamment de temps pour se conformer aux exigences de planification de l'avis P2.

Depuis le lancement en 2000 du programme visant à mettre en oeuvre ces directives, les responsables industriels ont été informés que s'ils ne participaient pas volontairement à cette mise en oeuvre, ils seraient soumis à l'application d'autres outils en vertu de la LCPE 1999, tels que les avis sur la planification de la prévention de pollution. La date limite du 31 décembre 2005 a été clairement stipulée dès les premières séances d'information tenues en 2000 et a été mentionnée à plusieurs reprises, tous les ans, à l'occasion des multiples correspondances échangées avec les installations de traitement du bois. Les installations nommées ont donc été informées de cette date limite depuis début 2000. Il est important d'adopter la même date limite pour l'avis P2 afin que les installations qui ont décidé de mettre volontairement en oeuvre les recommandations ne soient pas placées en situation de désavantage par rapport à leurs concurrents.

Commentaire no 9 : Cette application dévie de l'objectif initial de la planification de la prévention de la pollution.

Les entreprises concernées par cet avis bénéficient toujours d'une marge de manoeuvre appréciable concernant la manière d'atteindre les objectifs mentionnés dans les directives. Cela leur permet de choisir individuellement les méthodes les plus appropriées compte tenu des facteurs environnementaux et économiques. De plus, la LCPE 1999 encourage l'utilisation innovatrice de plusieurs outils simultanément - outils réglementaires ou volontaires - de façon à atteindre les meilleurs résultats possibles en matière de protection environnementale. Cette application du processus de planification de la prévention de la pollution a été jugée appropriée pour le secteur de la préservation du bois mais ne serait pas adoptée pour d'autres secteurs sans consultations préalables approfondies.

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