Rejets de radionucléides des installations nucléaires (effets sur les espèces autres que l'être humain)


Substance inscrite sur la deuxième liste de substances d'intérêt prioritaire (LSIP2). La conclusion indique des impacts sur l'environnement

Les rejets de radionucléides des installations nucléaires (effets sur les espèces autres que l'être humain) font partie des 25 substances ou groupes de substances que l’on a inscrites sur la deuxième liste de substances d’intérêt prioritaire (LSIP2) dans le but de déterminer si elles posent un risque important pour la santé des Canadiens ou pour l’environnement.

État de l'évaluation et conclusion

Environnement Canada a complété l'évaluation scientifique écologique des rejets de radionucléides des installations nucléaires (effets sur les espèces autres que l'être humain).

Le public a disposé de 60 jours pour faire ses commentaires sur l’ébauche du rapport d'évaluation, soit du 29 juillet au 27 septembre 2000. Après étude des commentaires reçus, le rapport a été révisé.

Le rapport d'évaluation révisé conclut que les rejets d’uranium et de composés d’uranium contenus dans les effluents des mines et des usines d’uranium pénètrent dans l'environnement en quantités ou en concentrations pouvant avoir un effet nuisible sur l'environnement ou sa diversité biologique.

La recommandation finale des ministres concernant cette substance a été publié dans la Gazette du Canada de septembre 2006.

Information connexe

Publication

  • Liste des substances d’intérêt prioritaire – Rapport d’évaluation – Rejets de radionucléides des installations nucléaires (effets sur les espèces autres que l'être humain). Gouvernement du Canada, Environnement Canada. Septembre 2006

  • Pour obtenir un exemplaire du rapport, veuillez communiquer avec l’Informathèque d’Environnement Canada :

    Informathèque
    70, rue Crémazie, 7e étage
    Gatineau (Québec) K1A 0H3
    Téléphone : 1-800-668-6767

    Pour obtenir une copie électronique du rapport, veuillez envoyer un courriel à existing.substances.existantes@ec.gc.ca.

Synopsis du rapport d'évaluation de la LSIP2 (septembre 2006)

Les effets sur les organismes autres que les humains des rejets de radionucléides des installations nucléaires ont été évalués. Les installations nucléaires examinées englobent tous les aspects de la chaîne de production d’uranium utilisé comme combustible, de l’extraction et du traitement à la production d’énergie et à la gestion des déchets. Les installations nucléaires rejettent aussi des substances non radioactives (métaux, substances chimiques organiques, etc.), mais les effets de celles-ci n’ont pas été examinés dans le cadre de la présente évaluation.

Il a été procédé à des évaluations sectorielles étant donné la diversité des activités et des processus industriels qui donnent lieu au rejet de très nombreux radionucléides dont les demi-vies radioactives et les propriétés chimiques, biologiques et environnementales sont différentes. Les secteurs et les installations évalués étaient les suivants : cinq mines et usines d’uranium en exploitation, deux raffineries et usines de transformation de l’uranium, trois installations autonomes de gestion des déchets et cinq centrales nucléaires. Les installations de production d’eau lourde n’ont pas été prises en compte car aucun radionucléide n’est produit, utilisé ou rejeté par ces installations.

L’uranium (U), le thorium (Th) et les produits de filiation de leur chaîne de désintégration sont les radionucléides rejetés par les mines et les usines d’uranium qui sont les plus préoccupants, l’uranium étant le principal radionucléide rejeté par les installations de raffinage et de transformation de l’uranium. Les radionucléides préoccupants aux installations de gestion des résidus miniers, aux mines et aux usines d’uranium sont surtout le 226Ra et l’uranium, bien que d’autres radionucléides (p. ex., 3H, 14C, 60Co, 90Sr et 137Cs) puissent aussi s’avérer importants à certaines installations de gestion des déchets. Les produits de fission et d’activation rejetés par les centrales nucléaires sont : 3H, 14C, 51Cr, 54Mn, 59Fe, 60Co, 65Zn, 90Sr, 95Zr, 106Ru, 124Sb, 128-135I, 137Cs et 144Ce. Les rejets de radionucléides de ces installations se font surtout dans l’atmosphère et l’eau. Les émissions atmosphériques donnent lieu au dépôt de radionucléides réagissant avec les particules et à un entraînement accru des radionucléides du panache en fonction de la distance de la source. Les radionucléides mobiles, comme les gaz inertes, se dispersent rapidement et les concentrations de fond sont atteintes à une courte distance (quelques kilomètres) de la source. La plupart des radionucléides rejetés réagissent avec les particules et passent de l’eau vers les sédiments ou de l’atmosphère vers le sol.

Les radionucléides évalués présentent deux modes d’action toxique : chimique et radiologique. À cause de son activité spécifique relativement faible, l’uranium est le seul radionucléide examiné qui présente un plus grand potentiel de toxicité chimique que radiologique. La radiotoxicité peut résulter de l’exposition au rayonnement ionisant émis par les radionucléides. Elle diffère de la toxicité chimique en ce que la dose de rayonnement, la mesure de l’exposition au rayonnement, a pour origine les radionucléides incorporés dans les tissus (dose interne) et les radionucléides externes qui émettent un rayonnement à proximité de l’organisme (dose externe).

En ce qui a trait à la toxicité chimique de l’uranium, les rejets sont surtout limités au début de la chaîne du combustible nucléaire : soit l’extraction, le traitement et le raffinage de l’uranium et la gestion des résidus de traitement. La comparaison des valeurs d’exposition et des valeurs estimées sans effet observé (VESEO) montre l’existence d’une possibilité d’effets nocifs localisés pour les organismes qui résulte des rejets actuels d’uranium et de composés d’uranium présents dans les effluents de trois mines et usines en exploitation plus anciennes. Rien n’indique cependant qu’il y ait des effets nocifs pour l’environnement qui résultent de l’exposition à l’uranium à deux nouvelles mines et usines, qui possèdent des installations récentes de traitement des effluents.

Relativement peu de faits montrent que l’exposition au rayonnement ionisant ayant pour origine les rejets actuels de radionucléides des installations nucléaires soit nocive pour l’environnement. La comparaison des valeurs d’exposition et des VESEO porte à croire que le biote peut être potentiellement affecté par l’exposition au rayonnement émanant de rejets actuels à deux endroits situés à proximité de mines en exploitation et à une installation autonome de gestion des déchets. L’estimation des risques du rayonnement ionisant présente cependant des incertitudes et certaines hypothèses prudentes compliquent leur interprétation.

Il a été conclu, sur la base des données disponibles relatives aux effets de l’exposition à l’uranium, que : i) les rejets d’uranium et de composés d’uranium contenus dans les effluents des mines et des usines d’uranium pénètrent dans l’environnement en quantités ou concentrations ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique et ii) les rejets d’uranium et de composés d’uranium des raffineries et des installations de transformation de l’uranium, des installations autonomes de gestion des déchets, des réacteurs de puissance et de leurs installations connexes de gestion des déchets et des réacteurs de recherche ne pénètrent pas dans l’environnement en quantités ou concentrations ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique. Il a été conclu, sur la base des données disponibles relatives aux effets de l’exposition au rayonnement ionisant émis par les radionucléides rejetés des raffineries et des installations de transformation de l’uranium, des installations autonomes de gestion des déchets des réacteurs de puissance et de leurs installations connexes de gestion de déchets et des réacteurs de recherche ne pénètrent pas dans l’environnement en quantités ou concentrations ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique. Par conséquent, il est conclu que les rejets d’uranium et de composés d’uranium contenus dans les effluents des mines et des usines d’uranium sont « toxiques » au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999 [LCPE (1999)].

Comme il a été conclu que l’uranium et les composés d’uranium présents dans les effluents des mines et des usines d’uranium étaient « toxiques » au sens de l’article 64 de la LCPE (1999), il est recommandé que l’on accorde une priorité élevée à l’examen de solutions visant à réduire l’exposition à l’uranium de ces sources. Des discussions ont été amorcées avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) dans le but de déterminer s’il est possible de gérer ces rejets en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Il est proposé que le processus de gestion des risques soit défini sous la forme d’une annexe au protocole d’entente qui a été négocié par Environnement Canada et la CCSN.

Les quotients de risque calculés pour le rayonnement ionisant indiquent un potentiel limité d’effets nocifs pour l’environnement. Les indicateurs de risque étaient relativement faibles, surtout si l’on tient compte des incertitudes et des hypothèses plutôt prudentes utilisées pour l’estimation des risques chez certains organismes. Il n’en demeure pas moins que nous croyions qu’une augmentation des concentrations dans l’environnement des radionucléides pourrait donner lieu à un accroissement appréciable des risques, surtout aux mines et usines d’uranium et aux installations autonomes de gestion des déchets. Il est donc recommandé que les rejets de radionucléides de ces installations fassent l’objet de contrôles réguliers, en ayant recours aux mécanismes actuels, afin de déterminer s’il pourrait s’avérer nécessaire de prendre des mesures de gestion des risques que présente le rayonnement ionisant. Il est important que les exploitants de ces installations reconnaissent que si des renseignements en leur possession, comme des données de surveillance, montrent une augmentation appréciable des concentrations ou des charges de radionucléides à proximité, de tels renseignements pourraient devoir être déclarés en vertu de l’article 70 de la LCPE (1999).


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