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Rapport de la commission de révision pour le décaméthylcyclopentasiloxane (siloxane D5)

Annexe A

Avis ministériel établissant la Commission

Gazette du Canada, vol. 144, no 34 -- Le 21 août 2010

Constitution d’une commission de révision pour le décaméthylcyclopentasiloxane (D5)

Attendu qu’une évaluation préalable finale pour le décaméthylcyclopentasiloxane (D5), numéro de registre du Chemical Abstracts Service 541-02-6 (« la substance »), effectuée conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [« la Loi »], a été publiée en vertu du paragraphe 77(6) de la Loi dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 31 janvier 2009, et a permis de conclure que, selon l’information alors disponible, la substance pénètre dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique et répond ainsi à un ou plusieurs critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l'Environnement (« le Ministre ») et la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 77(2) de la Loi, ont recommandé l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1 de la Loi;

Attendu que le Ministre et la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 332(1) de la Loi, ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 16 mai 2009, le projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [« le décret proposé »] inscrivant la substance ainsi que sept autres substances à l’annexe 1;

Attendu que le Silicones Environmental, Health and Safety Council of North America a, en vertu du paragraphe 332(2) de la Loi, présenté au Ministre un avis d'opposition au décret proposé et a demandé la constitution d'une commission de révision prévue à l'article 333 de la Loi;

Attendu que des renseignements et données scientifiques concernant la substance ont été rendus disponibles depuis la réalisation et la publication de l'évaluation préalable finale,

Par conséquent, le Ministre constitue par la présente une commission de révision (« la Commission ») en vertu du paragraphe 333(1) de la Loi, dont les membres sont Dr John Giesy, à titre de président, Dr Keith Solomon et Dr Sam Kacew, qui est chargée d'enquêter sur la nature et l'importance du danger que représente la substance tenant compte du mandat précisé ci-dessous.

Mandat

1. La Commission sera chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente la substance et sera régie par les Règles de procédure applicables aux commissions de révision établies en vertu de l’article 341 de la Loi.

2. La Commission peut procéder à des audiences et accepter des preuves ou des représentations données en personne, par écrit ou sous forme électronique, y compris par téléconférence ou vidéoconférence.

3. Les audiences déroulées en personne doivent avoir lieu dans la région de la capitale nationale décrite à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

4. Aucun financement ne sera octroyé à toute personne ou partie à l’enquête.

5. La Commission doit, aux fins de son enquête, utiliser le programme automatisé de gestion des documents spécifié par le Ministre.

6. La Commission doit transmettre au Ministre, au plus tard le 31 mars 2011, un rapport accompagné de ses recommandations et des éléments de preuve qui lui ont été présentés.

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