Raisonnement sur la liste de substances réglementées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement : chapitre 4


4. Méthodes appliquées à la détermination des quantités seuils

Il est important d'appliquer des méthodes fiables et transparentes d'attribution des quantités seuils de substances dangereuses. Ces méthodes doivent comprendre une explication de la base d'établissement de la liste et doivent tenir compte de facteurs précis dans la détermination des seuils. De plus, il est essentiel de s'appuyer sur des méthodes fiables pour modifier les listes et les quantités seuils en vue de garder la réglementation à jour.

Les méthodes doivent appliquer le principe d'« équivalence de préjudice », c.-à-d. que les quantités seuils de chacune des substances dangereuses (toxiques, inflammables, etc.) doivent correspondre à un même degré de dommages.

La méthode proposée est celle que l'EPA a appliquée à l'établissement des listes de RMP.

Il a été suggéré de tenir compte de facteurs spécifiques aux sites dans la détermination ou dans la modification des quantités seuils, des facteurs comme la densité de population, la vulnérabilité des écosystèmes, les dispositifs de sécurité, l'expérience, les utilisations de substances, et les conditions de manutention. L'EPA reconnaît que ces facteurs spécifiques, comme beaucoup d'autres, peuvent influer sur la probabilité qu'un rejet se produise ou que les conséquences d'un rejet se manifestent. Le fait d'en tenir compte offre l'avantage de déterminer des quantités seuils d'une manière plus nuancée en tenant compte des profils d'utilisation communs des substances ainsi que des emplacements précis où ces substances seraient appelées à être utilisées. L'application de facteurs propres aux emplacements étudiés offrirait cependant l'important inconvénient que cette approche ne serait pas appropriée aux substances d'usage très général, comme le chlore et l'ammoniac, à cause du nombre presque incalculable d'applications qu'il faudrait étudier. En outre, cette approche offre l'inconvénient majeur que le danger intrinsèque demeure même si la substance est utilisée hors des « scénarios-types ». Par conséquent, il n'est pas viable de mettre au point des méthodes de détermination des quantités seuils en fonction de facteurs propres aux emplacements étudiés, et qui seraient appliquées à l'échelle nationale. Toutefois, quant à la détermination de quantités seuils à des emplacements précis, il est possible de tenir compte de facteurs et de scénarios d'emploi spécifiques aux substances afin de voir s'il s'applique une quantité seuil à cet endroit.

Voici la méthode de détermination des quantités seuils du RMP :

4.1. Méthode de détermination des quantités seuils de substances toxiques

Afin de déterminer des quantités seuils pour les substances toxiques en vertu du RMP, l'EPA a appliqué la méthode de détermination des quantités servant à la planification des seuils (QPS) applicables aux substances extrêmement dangereuses de la liste constituée en vertu de l'article 302 de l'EPCRA (SARA Title III). Cette méthode tient compte du potentiel de transport dans l'atmosphère et de diffusion de ces substances, ainsi que de leur profil de toxicité, des ajustements étant prévus en fonction de leur réactivité chimique et d'autres facteurs.

La concentration présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH), mise au point par le National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), ou une approximation de celle-ci, et fondée sur des données sur la toxicité chez des animaux, a servi d'indice de toxicité. L'IDLH est la concentration atmosphérique maximale à laquelle une personne peut se soustraire en 30 minutes sans l'apparition d'aucun symptôme de neutralisation des réflexes de fuite ou d'effets irréversibles sur la santé. Dans la mesure du possible, les IDLH de l'édition 1990 du Pocket Guide to Chemical Hazards du NIOSH ont été utilisés.

L'état physique et la volatilité des substances ont servi à calculer un indice du potentiel de transport atmosphérique et de diffusion des substances. Les valeurs prises par chacun ont été réunies pour donner un facteur général de classement du risque, suivant l'expression IDLH/V, où V est l'indice du potentiel de transport atmosphérique et de diffusion. Des quantités seuils ont été attribuées aux groupes de substances selon leur importance relative. Voir la présentation 1 et l'annexe B pour le classement des substances.

Dans le cas des substances sans IDLH publié, on a appliqué des données sur la toxicité pour les mammifères pour calculer comme suit un équivalent de l'IDLH, par ordre de préférence des données toxicologiques :

  • IDLH estimée = CL50 x 0,1
  • IDLH estimée = CLmin
  • IDLH estimée = DL50 x 0,01
  • IDLH estimée = DLmin x 0,1

Où :

  • la CL50 est la concentration létale médiane, soit la concentration dans l'air à laquelle 50 % des animaux d'expérience meurent;
  • la CLmin est la plus basse concentration dans l'air à laquelle un animal d'expérience meurt;
  • la DL50 est la dose létale médiane, soit celle à laquelle 50 % des animaux d'expérience meurent;
  • la DLmin est la plus basse dose à laquelle un animal d'expérience meurt.

On a utilisé des données toxicologiques révisées ou mises à jour du Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) de décembre 1990.

L'EPA a décidé d'appliquer l'IDLH ou son équivalent plutôt que le niveau 3 (ERPG-3) ou le niveau 2 (ERPG-2) de l'Emergency Response Planning Guideline de l'American Industrial Hygiene Association (AIHA) ou une autre mesure des concentrations toxiques parce qu'il existe beaucoup plus de valeurs publiées de l'IDLH que de valeurs ERPG. En outre, il existe une méthode de calcul d'équivalents de l'IDLH à partir de données sur la toxicité.

Les valeurs trouvées dans l'Emergency Response Planning Guideline (ERPG) sont destinées à la préparation d'estimations de plages de concentration dont le dépassement conduit vraisemblablement à la manifestation d'effets nocifs correspondant aux définitions données au regard des niveaux ERPG-3, ERPG2 et ERPG-1 en conséquence de l'exposition à une substance donnéeNote de bas de page 10  :

  • Le niveau ERPG-3 est la concentration atmosphérique maximale sous laquelle on pense que presque toutes les personnes peuvent être exposées pendant 1 h à une substance sans que se manifestent d'effets pathologiques menaçant la vie humaine.
  • Le niveau ERPG-2 est la concentration atmosphérique maximale sous laquelle on pense que presque toutes les personnes peuvent être exposées pendant 1 h à une substance sans que se manifestent d'effets irréversibles ou d'autres effets graves sur la santé, ni de symptômes susceptibles de nuire à la capacité de ces personnes de prendre des mesures de protection.
  • Le niveau ERPG-1 est la concentration atmosphérique maximale sous laquelle on pense que presque toutes les personnes peuvent être exposées pendant 1 h à une substance sans que se manifestent d'effets autres que de légers effets passagers sur la santé ou sans que ces personnes perçoivent une odeur désagréable clairement identifiable.

Les critères de « toxicité » suivants ont été appliqués aux substances suivantes à cause de l'inexistence d'IDLH 1990 ou de données toxicologiques fiables :

  • ERPG-2 (1991) acide chlorosulfonique
  • ERPG-2 (2002) dichlorure d'éthylène
  • IDLH (1994) acide bromhydrique
  • IDLH (1994) cétène
  • IDLH (1997) fluorure de perchloryle
  • CL50 chlorure de thionyle
  • CLLO bromure de cyanogène

L'indice du potentiel de transport atmosphérique et de diffusion (V) est déterminé en fonction de l'état physique et de la volatilité des substances. Dans le cas des substances gazeuses dans les conditions normales, on accorde par définition la valeur de 1 à V. Cela signifie qu'en cas de rejet accidentel, la quantité totale de la substance en cause dans l'accident pourrait passer dans l'atmosphère. Dans le cas des liquides, la valeur de V est calculée en estimant le taux de volatilisation à la surface d'une nappe (d'un cm de profond, par définition) sur une surface plane et non absorbante. Pour ce calcul, on applique les équations données à l'annexe B. Par hypothèse, les liquides sont à leur point d'ébullition. Par hypothèse, ils ont tous la même densité que l'eau. Un coefficient de transfert est estimé par référence à l'eau. Avec ces hypothèses, il ne reste comme variables du calcul de V que la masse moléculaire et le point d'ébullition du liquide à l'étude. Compte tenu de toutes ces hypothèses, l'équation pour calculer la valeur de V s'établit comme suit (voir l'annexe B pour plus de détails) :

V = (1,6 x MW 0,67) / (T + 273)

Où :

  • MW est la masse moléculaire, et
  • T est la température d'ébullition en °C.

Les substances toxiques ont été classées selon la valeur prise par le facteur de classement IDLH/V, et des quantités seuils de 0,22 t (500 lb), 0,45 t (1000 lb), 1,13 t (2500 lb), 2,27 t (5000 lb), 6,80 t (15 000 lb) ou 9,10 t (20 000 lb) leur ont été attribuées en fonction des plages de grandeur prises par le facteur de classement. Au seuil le plus bas de 0,22 t (500 lb), les quantités seuils retenues sont associées à de petits contenants. Au seuil le plus haut de 9,10 t (20 000 lb), elles sont associées à de grands contenants. La plage des quantités seuils correspond aux dangers relatifs des substances toxiques listées. La limite supérieure de 9,10 t (20 000 lb) correspond à des quantités ordinairement manutentionnées. À ces quantités, la protection du public serait toujours assurée contre les substances ayant les seuils les plus élevés.

Plusieurs substances toxiques répondent également à des critères d'inflammabilité et pourraient ainsi être couvertes par deux quantités seuils. Celles qui se qualifient aussi à titre de substances inflammables obtiennent le seuil le plus bas des deux seuils possibles. C'est le cas du chlorure de méthyle, qui répond aux critères d'inscription sur la liste des substances inflammables, qui obtient un seuil de 10 000 lb plutôt que le seuil de 20 000 lb qui s'appliquerait avec la méthode de détermination des seuils pour les substances toxiques. Les quantités seuils qui ont été attribuées en fonction du facteur de classement ont été passées en revue et des changements ont été apportés de manière à tenir compte d'autres données sur la toxicité, sur la rapidité de leur absorption et sur leur réactivité chimique, ainsi qu'à la suite de l'examen de renseignements sur leur manutention, leurs formulations et leur utilisation.

Tableau 8 - Index des valeurs seuils
Index Quantités seuils, tonnes (lb)
Nota : * valeurs arrondies à la deuxième décimale près.
<0,01 0,22* (500)
0,01 à <0,05 0,45* (1000)
0,05 à <0,1 1,13* (2500)
0,1 à <0,3 2,27* (5000)
0,3 à <1 4,50* (10 000)
1 à <10 6,80* (15 000)
≥ 10 9,10* (20 000)


4.2. Quantités seuils pour les substances inflammables

L'analyse faite par l'EPA des dangers présentés par les substances chimiques inflammables révèle que le plus grand danger pour le public, présenté par ces substances provient de l'explosion du panache de vapeurs. Le rayonnement thermique des feux en nappe ou encore la boule de feu causée par la détente explosive des vapeurs d'un liquide en ébullition peuvent aussi constituer un danger pour le public. Cette analyse indique toutefois qu'à une quantité donnée d'une substance chimique inflammable, le plus grand danger sur la plus grande distance provient de l'explosion du panache de vapeurs. L'expérience nous apprend que ce type d'explosion est improbable si le panache contient moins de 4545 kg (10 000 lb). La quantité d'une substance dans un panache créé par le rejet accidentel d'un gaz inflammable ou d'un liquide inflammable volatil peut varier considérablement, selon les conditions particulières de l'accident comme du lieu où il se produit, et selon les propriétés de la substance en cause.

L'EPA a dressé une liste de 62 gaz et liquides volatils inflammables, en vertu du RMP. Comme il serait difficile de déterminer des quantités seuils en fonction de chacun d'entre eux et compte tenu de tous les facteurs susceptibles d'influer sur les rejets, cette agence a décidé de fixer le seuil à 4545 kg pour toutes les substances inflammables paraissant sur la liste en appliquant comme critère le risque d'explosion du panache. L'analyse de l'EPA indique que la détonation de 4545 kg d'une vapeur inflammable (éthylène, propane, propylène, etc.) pourrait tuer des personnes situées à 100 m du point de détonation.

L'EPA est d'avis que ce seuil est prudent et sécuritaire parce que le panache de vapeur produit par le rejet de 4545 kg contiendrait probablement moins que cette quantité de la substance rejetée, même si toutes les substances de la liste sont des gaz ou des liquides volatils inflammables. En outre, le fait d'employer un seul seuil pour toutes ces substances simplifie le processus de réglementation. La quantité retenue, de 4545 kg, est compatible avec la quantité seuil de l'OSHA pour les substances inflammables qu'on retrouve dans sa norme de gestion de la sécurité des procédés. Voir la présentation 2.

Les substances toxiques listées en vertu du RMP peuvent également répondre aux critères d'inscription sur la liste des substances inflammables. Dans ce cas, les seuils ont été fixés à partir de la toxicité, comme on le dit plus haut. Ces substances sont inscrites sur la liste des substances toxiques seulement. La présentation 3 donne la liste des substances toxiques qui répondent aux critères d'inscription sur la liste des substances inflammables. La QS proposée avec l'inscription de 11 de ces substances, selon leur toxicité, est inférieure à la QS de 4545 kg qui leur serait attribuée en fonction de leur inflammabilité. Quant aux 4 derniers, le seuil serait fixé à 4545 kg dans les deux cas.

4.3. Méthodes de détermination des seuils pour les substances explosives

La détonation des explosifs détonants produit une onde de choc violente. L'analyse des explosifs par l'EPA révèle qu'une surpression de 3,0 psi pourrait indirectement exercer un effet létal sur les personnes. Une surpression de cet ordre pourrait endommager beaucoup les édifices (et ainsi causer des lésions graves ou mortelles à des personnes), les éclats de verre pourraient blesser grièvement des personnes et leurs tympans pourraient être perforés. De plus, cette surpression pourrait projeter les personnes contre le sol ou contre des objets, et les blesser. Les effets indirects d'une surpression de cet ordre ne seraient probablement pas létaux. Des surpressions moins élevées pourraient aussi causer indirectement des blessures graves ou même la mort de personnes, que ce soit par la projection d'éclats de verre ou d'autres débris, par exemple. Cependant, la probabilité de décès est moins élevée parce que les édifices seraient moins endommagés, et que l'impact des objets projetés serait moins violent. L'EPA a jugé qu'aux fins du RMP, une surpression de 3,0 psi était raisonnable.

Pour la détermination d'un seuil applicable aux explosifs, l'EPA a appliqué la loi des distances, qui établit le lien entre la quantité de substance explosive et la distance entre le point de détonation et le point de mesure d'une surpression donnée afin d'estimer la quantité d'explosif détonant qu'il faudrait pour produire une surpression de 3,0 psi à 100 m du point de détonation. L'équation suivante décrit la loi des distances :

D = K x W1/3

Où :

  • D = distance requise ou rayon de la zone sinistrée, en pi;
  • K = facteur de protection, selon le degré de risque supposé ou permis, déterminé empiriquement par examen des effets de la surpression;
  • W = masse équivalente en TNT, en lb, c.-à-d. la masse de trinitrotoluène qui produirait la même surpression de crête ou la même impulsion à une distance donnée que celle obtenue par l'explosion de la masse totale de la substance explosive à l'étude.

La présentation 4 donne les distances à partir du point de détonation de plusieurs quantités d'explosifs détonants et les distances associées à différents degrés de surpression, distances obtenues par l'application de la loi des distances, en prenant comme hypothèse que l'explosif détonnant équivaut au TNT en puissance explosive.

En se fondant sur ses calculs par application de cette loi, l'EPA a décidé de fixer le seuil pour les explosifs détonants à 2,27 t (5000 lb), soit la quantité donnant lieu à une surpression d'environ 3 psi à 100 m du point de détonation. La force explosive de ces substances peut varier d'une substance à l'autre.

À noter qu'aux fins de la réglementation adoptée en vertu de l'article 200, les explosifs ont été spécifiquement mis de côté, cela parce qu'ils sont réglementés par le ministère des Ressources naturelles du Canada en vertu de la Loi sur les explosifs, qui couvre adéquatement les aspects relatifs à la planification des mesures d'urgence environnementale.

4.4 Limites associées aux quantités seuils

La méthode de détermination des quantités seuils de substances de chaque classe provient de l'U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

L'EPA ne considère pas que ces quantités seuils sont une mesure précise d'un niveau « sûr ». Un tel niveau ne saurait être établi. Le risque présenté par tout rejet de substances chimiques dépend du contexte précis au moment du rejet.

Par exemple, les rejets d'une même quantité d'une substance peuvent présenter des dangers très différents selon l'emplacement des installations, les conditions météorologiques au moment du rejet, la hauteur de la source de rejet (penser notamment à un rejet du haut d'une cheminée par opposition à un rejet au niveau du sol) ainsi que la pression et la température au moment du rejet.

4.5. Autres quantités seuil possibles

Outre les méthodes proposées de détermination des seuils pour les substances toxiques, trois autres options ont été envisagées.

4.5.1. Modélisation de la diffusion

Dans une de ces options, on fait appel à la méthode par la quantité de vapeur, fondée sur la modélisation de la diffusion atmosphérique, pour déterminer la quantité dans l'air requise pour parvenir à la concentration présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) (du NIOSH) à 100 m du point de rejet. Pour calculer des quantités seuils, on a supposé qu'une concentration égale à l'IDLH ou son équivalent était atteinte à 100 m de la source de rejet. L'U.S. EPA a calculé un débit de rejet qui produirait cette concentration à 100 m en appliquant des techniques de modélisation de la diffusion atmosphérique. Le type de modélisation effectuée est décrit par des équations présentées dans le document intitulé Technical Guidance for Hazards Analysis (EPA, Federal Emergency Management Agency (FEMA), et Department of Transport (DOT), 1987). Pour les calculs, on prend comme hypothèse des conditions modérées de vent, soit de 4,3 m par seconde (10 milles à l'heure), les conditions de stabilité atmosphérique D, et un contexte urbain. Par hypothèse, la durée du rejet est de 30 minutes (parce que l'IDLH est fondé sur une exposition de 30 minutes). La quantité rejetée est obtenue par la multiplication du débit par la durée. En guise de comparaison, les mêmes calculs ont été effectués pour des conditions extrêmes de vitesse du vent (1,5 m par seconde), de stabilité F et dans un milieu dégagé, en région rurale.

Les hypothèses à la base des passages du modèle informatique avaient une profonde influence sur les résultats. Dans les conditions extrêmes choisies, la quantité calculée est environ le centième de celle calculée pour des conditions modérées. En faisant varier les hypothèses, on obtiendrait de nombreux résultats différents. La quantité calculée est directement proportionnelle à la vitesse du vent, aux coefficients de diffusion, à la concentration toxique et à la durée du rejet.

On estime qu'il serait difficile d'appliquer une telle approche à l'échelle nationale. Les conditions observées au moment des rejets pourraient varier considérablement. Par conséquent, les résultats obtenus pour une substance précise, si les calculs étaient effectués conformément à cette méthode, risquent de correspondre peu à ce qui serait observé en cas d'un rejet réel.

4.5.2. Directive II de Seveso

Suivent des extraits de la directive de Seveso relatifs à des obligations spécifiques des exploitants et aux substances dangereuses ainsi que leurs quantités seuils.Note de bas de page 11 

Article 6

Notification

  1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu d'envoyer une notification à
    l'autorité compétente dans les délais suivants:

    • dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation,
    • dans le cas d'établissements existants, dans un délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1.
  2. La notification prévue au paragraphe 1 contient les renseignements suivants:

    1. le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause;
    2. le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète;
    3. le nom ou la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point a);
    4. les informations permettant d'identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances en cause;
    5. la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause;
    6. l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou sur l'aire de stockage;
    7. l'environnement immédiat de l'établissement (éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d'aggraver ses conséquences).
  3. Dans le cas d'établissements existants pour lesquels l'exploitant a déjà fourni toutes les informations prévues au paragraphe 2 à l'autorité compétente en vertu des dispositions législatives nationales applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la notification prévue au paragraphe 1 n'est pas requise.
  4. En cas:

    • d'augmentation significative de la quantité et de modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l'exploitant conformément au paragraphe 2, ou de modification des procédés qui la mettent en oeuvre ou
    • de fermeture définitive de l'installation, l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente de ce changement de situation.
Article 7

Politique de prévention des accidents majeurs

  1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de rédiger un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs mise en place par l'exploitant vise à garantir un niveau élevé de protection de l'homme et de l'environnement par des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriés.
  2. Le document doit tenir compte des principes contenus dans l'annexe III et est tenu à la disposition des autorités compétentes en vue notamment de l'application de l'article 5 paragraphe 2 et de l'article 18.
  3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements visés à l'article 9.
Article 9

Rapport de sécurité

  1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de présenter un rapport de sécurité aux fins suivantes:

    1. démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe III;
    2. démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises;
    3. démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute
      installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;
    4. démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan externe afin de prendre les mesures nécessaires en cas d'accidents majeurs;
    5. assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants.
  2. Le rapport de sécurité contient au moins les éléments d'information énumérés à l'annexe II. Il contient, par ailleurs, l'inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l'établissement.

    Plusieurs rapports de sécurité, parties de rapports, ou autres rapports équivalents établis conformément à une autre législation peuvent être fusionnés en un rapport de sécurité unique aux fins du présent article, lorsqu'une telle formule permet d'éviter une répétition inutile d'informations et un double emploi des travaux effectués par l'exploitant ou par l'autorité compétente, à condition que toutes les exigences du présent article soient remplies.
  3. Le rapport de sécurité prévu au paragraphe 1 est envoyé à l'autorité compétente dans les délais suivants:

    • dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable, avant le début de la construction ou de l'exploitation,
    • dans le cas d'établissements existants non encore soumis aux dispositions de la directive 82/501/CEE, dans un délai de trois ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
    • pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
    • lors des révisions périodiques prévues au paragraphe 5, sans délai.
  4. Avant que l'exploitant n'entreprenne la construction ou l'exploitation ou, dans les cas visés au paragraphe 3 deuxième, troisième et quatrième tirets, l'autorité compétente, dans des délais raisonnables après réception du rapport:
    • communique à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité, le cas échéant après avoir demandé des informations complémentaires ou
    • interdit la mise en service ou la poursuite de l'exploitation de l'établissement considéré, conformément aux pouvoirs et procédures prévus à l'article 17.
  5. Le rapport de sécurité est périodiquement revu et, si nécessaire, mis à jour:
    • au moins tous les cinq ans,
    • à n'importe quel autre moment, à l'initiative de l'exploitant ou à la demande de l'autorité
      compétente, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles
      connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des
      accidents ou, autant que possible, des « quasi-accidents », ainsi que de l'évolution des
      connaissances en matière d'évaluation des dangers.
    1. Lorsqu'il est établi, à la satisfaction de l'autorité compétente, que des substances particulières se trouvant dans l'établissement ou qu'une partie quelconque de l'établissement lui-même ne sauraient créer un danger d'accident majeur, l'État membre peut, conformément aux critères visés au point b), limiter les informations requises dans les rapports de sécurité aux informations relatives à la prévention des dangers résiduels d'accidents majeurs et à la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.
    2. La Commission établit, avant la mise en application de la présente directive,
      conformément à la procédure visée à l'article 16 de la directive 82/501/CEE, des critères harmonisés pour la décision de l'autorité compétente qu'un établissement ne saurait créer un danger d'accident majeur au sens du point a). Le point a) n'est applicable qu'après l'établissement de ces critères.
    3. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente communique à la Commission une liste motivée des établissements concernés. La Commission transmet ces listes annuellement au comité visé à l'article 22.

À noter que pour la partie II de la Directive, l'Union européenne a procédé par catégories de substances et de préparations plutôt que de désigner spécifiquement ces substances.

Le choix des quantités seuils est le résultat de négociations entre les autorités compétentes.

  1. Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu'ils soient conformes aux limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans les directives en la matière indiquées dans la partie 2 note 1 ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu'une composition en pourcentages ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.
  2. Les quantités seuils indiquées ci-dessous s'entendent par établissement.
  3. Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. Les substances dangereuses qui ne se trouvent dans un établissement qu'en quantités égales ou inférieures à 2 % de la quantité seuil indiquée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur emplacement à l'intérieur d'un établissement est tel qu'il ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site.
  4. Les règles données dans la partie 2 note 4 qui régissent l'addition de substances dangereuses ou de catégories de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.
Partie 1 - Substances désignées>
Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 1 relève(nt) également d'une catégorie de la partie 2, les quantités seuils à prendre en considération sont celles indiquées dans la partie 1.
Substances dangereuses Quantité seuil pour l'application (en tonnes)
des articles 6 et 7 de l'article 9
Nitrate d'ammonium Note de bas de page 1 350 2500
Nitrate d'ammonium Note de bas de page 2 1250 5000
Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels 1 2
Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ou ses sels - 0.1
Brome 20 100
Chlore 10 25
Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel) - 1
Éthylèneimine 10 20
Fluor 10 20
Formaldéhyde (concentration ≥ 90 %) 5 50
Hydrogène 5 50
Acide chlorhydrique (gaz liquéfié) 25 250
Plomb-alcoyles 5 50
Gaz liquéfiés extrêmement inflammables (y compris GPL) et gaz naturel 50 200
Acétylène 5 50
Oxyde d'éthylène 5 50
Oxyde de propylène 5 50
Méthanol 500 5000
4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente - 0.01
Isocyanate de méthyle - 0.15
Oxygène 200 2000
Diisocyanate de toluène 10 100
Dichlorure de carbonyle (phosgène) 0.3 0.75
Trihydrure d'arsenic (arsine) 0.2 1
Trihydrure de phosphore (phosphine) 0.2 1
Dichlorure de soufre 1 1
Trioxyde de soufre 15 75
Polychlorodibenzofuranes and polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculés en équivalents de TCDD - 0.001
Les CARCINOGÈNES suivants :
4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, 2-naphtylamine et/ou ses sels et 1,3-propanesultone 4-nitrodiphényle
0.001 0.001
Essence automobile et autres essences minérales 5000 50000


PARTIE 2

Catégories de substances et de préparations non spécifiquement désignées dans la partie 1
  Quantité seuil (tonnes) de substance dangereuse, conformément à l'alinéa 3 (4), en vue de l'application des
Articles 6 et 7 Article 9
1. Très toxiques 5 20
2. Toxiques 50 200
3. Comburantes 50 200
4. Explosives (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 2 (a)) 50 200
5. Explosives (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 2 (b)) 10 50
6. Inflammables (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée la note 3 (a)) 5000 50 000
7 a. Facilement inflammables (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée la note 3 (b) (1)) 50 200
7 b. Liquides facilement flammables (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée la note 3 (b) (2)) 5000 50 000
8. Extrêmement inflammables (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée la note 3 (c)) 10 50
9. Substances dangereuses pour l'environnement en combinaison avec les phrases de risque suivantes : - -
9(i) R50: « Très toxique pour les organismes aquatiques » 200 500
9(ii) R51: «  Toxique pour les organismes aquatiques »; et R53: «  Peut exercer des effets nocifs à long terme sur le milieu aquatique » 500 2000
10. Toute classification non couverte par celles données ci-dessus en combinaison avec les phrases de risque suivantes : - -
10(i) R14: « Réagit violemment au contact de l'eau » (y compris R14/15) 100 500
10(ii) R29: « Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques » 50 200

 

Nota

  1. Les substances et préparations sont classées conformément aux directives suivantes (telles qu'elles ont été modifiées) et à leur adaptation actuelle au progrès technique:

    • directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereusesNote de bas de page 12 ,
    • directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereusesNote de bas de page 13 ,
    • directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (pesticides)Note de bas de page 14 .

    Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives citées ci-dessus, mais qui, néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la substance dans la directive appropriée.

    Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins de la présente directive, les seuils les plus bas.

    Aux fins de la présente directive, une liste fournissant des informations sur les substances et les préparations est établie, tenue à jour et approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 22.

  2. Par « explosif », on entend:

      • une substance ou une préparation qui crée des risques d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R 2);
      • une substance pyrotechnique qui est une substance (ou un mélange de substances) destinée(s) à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes; ou
      • une substance ou préparation explosible ou pyrotechnique contenue dans des objets;
    1. une substance ou une préparation qui crée des grands risques d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R 3).
  3. Par substances « inflammables », « facilement inflammables » et « extrêmement inflammables » (catégories 6, 7 et 8), on entend:

    1. des liquides inflammables:
      • des substances et des préparations dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et
        inférieur ou égal à 55 °C (phrase de risque R 10) et qui entretiennent la combustion;
    2. des liquides facilement inflammables:

      • des substances et des préparations susceptibles de s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R 17);
      • des substances dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs;
      • des substances et des préparations ayant un point d'éclair inférieur à 21 °C et qui ne sont pas extrêmement inflammables (phrase de risque R 11 deuxième tiret);
    3. des gaz et liquides extrêmement inflammables:

      • des substances et des préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont le point d'ébullition (ou, dans le cas d'un domaine d'ébullition, le point d'ébullition initial) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35 °C (phrase de risque R 12 premier tiret) et des substances et des préparations gazeuses qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R 12 deuxième tiret), qu'elles soient ou non conservées à l'état gazeux ou liquide sous pression, à l'exclusion des gaz extrêmement inflammables liquéfiés (y compris GPL) et du gaz naturel visés à la partie 1; et
      • substances et préparations liquides maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition.
      • L'addition de substances dangereuses nécessaire pour déterminer la quantité qui se trouve dans l'établissement est effectuée conformément à la règle suivante:

        si la somme obtenue par la formule

        q1 / Q +q2 / Q + q3 ? Q +q4 / Q + q5 / Q +…1

        • qx désigne la quantité de substances dangereuses x présente (ou de substances de la même catégorie) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe,
        • Q désigne la quantité seuil extraite des parties 1 ou 2,

        l'établissement est couvert par les dispositions de la présente directive.

    Cette règle s'applique dans les circonstances suivantes:

    • pour les substances et préparations figurant dans la partie 1, présentes, en quantités inférieures à la quantité seuil, en même temps que des substances de la partie 2 appartenant à la même catégorie, et pour l'addition de substances et préparations de la partie 2 appartenant à la même catégorie;
    • pour l'addition des catégories 1, 2 et 9 qui se trouvent dans un même établissement;
    • pour l'addition des catégories 3, 4, 5, 6, 7 a, 7 b et 8 qui se trouvent dans un même
      établissement.

4.5.3. United States Occupational Safety and Health Administration

Les quantités seuils de l'United States Occupational Safety and Health Administration (OSHA) applicables aux substances toxiques figurant sur la liste de la norme appelée Process Safety Management Standard (57 FR 6356, February 24, 1992) sont basées sur la modélisation de la diffusion. L'OSHA n'a pas précisé les concentrations qui ont servi à la détermination des quantités seuils. Voici les conditions spécifiques :

  • Par hypothèse, les conditions météorologiques sont moyennes (vent de 4,3 m/s, stabilité D).
  • Rejet continu et stable pendant une heure.
  • Le rejet est entièrement sous forme de vapeur (pas de formation d'une nappe de liquide).
  • Pas d'effet de quantité de mouvement (vitesse initiale nulle au point de rejet).
  • Rejet et récepteurs situés au niveau du sol.
  • Aucun dépôt ou réaction du nuage.
  • Nuage ayant la densité de l'air ambiant.
  • Coefficients de diffusion en milieu urbain.
  • Aucune structure ni aucun dispositif pour limiter le débit ou la durée du rejet, ni pour diminuer le transport de la substance au-delà du périmètre du terrain des installations.

L'OSHA réglemente les gaz et les liquides inflammables dans certaines conditions, avec un seuil de 4545 kg (10 000 lb).

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