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ARCHIVÉ - Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression

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Document de discussion - sujet à révision

EXIGENCES ET DOCUMENTS D'IMPORTATION

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui importe un moteur ou une machine au Canada doit présenter, à un bureau de douane, une déclaration, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, contenant l'information suivante :

  • a) le nom et l'adresse municipale de l'importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

  • b) dans le cas d'un moteur non installé dans ou sur une machine, le nom du fabricant, le modèle et l'année de modèle du moteur;

  • c) dans le cas d'une machine, le nom du fabricant, la marque, le type et le modèle de la machine;

  • d) la date de l'importation;

  • e) si l'importateur est une entreprise, une déclaration selon laquelle :

    • (i) soit le moteur porte la marque nationale,

    • (ii) soit la personne est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité visés à l'article 15 ou se conforme à l'article 16;

  • f) si l'importateur n'est pas une entreprise :

    • (i) soit une déclaration de l'importateur selon laquelle le moteur porte, selon le cas :

      • (A) la marque nationale,

      • (B) l'étiquette américaine d'information sur la réduction des émissions des véhicules visée à l'alinéa 15d), indiquant qu'il était conforme aux normes d'émissions de l'EPA en vigueur à la fin de l'assemblage principal,

      • (C) une étiquette indiquant qu'il était conforme aux normes relatives aux émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de l'assemblage principal,

    • (ii) soit une déclaration du fabricant ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle le moteur était, à la fin de son assemblage principal, conforme aux normes prévues par le présent règlement ou aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C).

(2) Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi, l'entreprise qui importe au Canada au cours d'une année civile au moins cinquante moteurs peut fournir l'information visée au paragraphe (1) suivant d'autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.

19. La justification que la personne est tenue de donner aux termes de l'alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par elle ou par son représentant dûment autorisé et comprend :

  • a) les renseignements visés aux alinéas 18(1)a) à d);

  • b) une déclaration selon laquelle le moteur ou la machine est destiné à une utilisation au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

  • c) la date où le moteur ou la machine sera exporté ou détruit.

20. L'entreprise qui importe au Canada un moteur et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi doit présenter à un bureau de douane une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, contenant, outre l'information visée aux alinéas 18(1)a) à d) :

  • a) une déclaration du fabricant du moteur selon laquelle, une fois le moteur achevé selon ses instructions, il sera conforme aux normes prévues par le présent règlement;

  • b) une déclaration de l'entreprise selon laquelle le moteur sera achevé selon les instructions visées à l'alinéa a).

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