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Permis d'immersion en mer no 4543-2-03607

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(Modification : le 24 mars 2015;)

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03607, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé. Le permis sera publié dans le registre de la LCPE le 7 octobre 2014.

1. Titulaire : Artificial Reef Society of British Columbia, Vancouver, en Colombie-Britannique.

2. Déchets ou autres matières à immerger : Navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages, à condition que les matériaux risquant de produire des débris flottants ou de contribuer d’une autre manière à la pollution du milieu marin aient été retirés dans la plus grande mesure possible et que leur immersion éventuelle ne constitue pas un obstacle à la pêche ou à la navigation.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Navire

2.2. Description du navire

Nom du navire : l’ancien NCSM Annapolis.
Jauge brute : 2 880.
Longueur : 113,1 mètres.
Largeur : 12,8 mètres.
Tirant d’eau : 4,2 mètres.
Construction : Aluminium, acier.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 octobre 2014 au 13 octobre 2015

3.1 Le titulaire ne doit pas procéder au transport ou à l’immersion pendant la période du 1er février au 14 août 2015.

4. Lieu(x) de chargement : Long Bay, île Gambier, Colombie-Britannique à environ 49,47061° N., 123,36147° O. (NAD83), conformément à la demande de permis.

5. Lieu(x) d’immersion : L’immersion doit être effectuée au parc marin de la baie de Halkett, en Colombie-Britannique entre 49,44861° N., 123,33086° O. (NAD83) et 49,44950° N., 123,32986° O. (NAD83).

6. Parcours à suivre et mode de transport : Le titulaire doit suivre la voie navigable la plus sécuritaire entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de navire(s) de remorquage, selon des conditions qui permettent de réduire au minimum le risque d’immersion non intentionnelle ou de perte.

7. Méthode d’immersion : Sabordage au lieu d’immersion par charge explosive pour permettre à l’eau de pénétrer la coque.

8. Exigences et restrictions :

8.1. Le titulaire est tenu d’enlever du navire toutes les matières flottantes et les dérivés du pétrole (le mazout, les huiles hydrauliques, les huiles de graissage) avant le sabordage.

8.2 Le sabordage du navire doit se faire dans des conditions météorologiques qui permettent de localiser et d’arrimer efficacement le navire au fond de la mer.

8.3 Le titulaire doit fournir les mesures et l’équipement d’urgence nécessaires au nettoyage des matières flottantes et des résidus d’hydrocarbures à la surface de l’eau après l'immersion du navire et exécuter les mesures de nettoyage requises, telles qu’elles sont déterminées par le ministre, dans les deux (2) jours suivant l’immersion.

9. Inspection :

9.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs sont assujettis à des inspections, conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

9.2. Le titulaire doit s des registres de toutes les activités de transport et d’immersion pendant toute la durée du permis et assurer leur disponibilité aux fins d’inspection par tout agent de l’autorité ou tout analyste désigné aux termes du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pendant deux (2) ans suivant l’expiration du permis.

9.3 Les navires à remorquage visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

9.4 Le titulaire doit permettre à un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et/ou à un représentant du ministère de monter à bord et d’inspecter le navire indiqué dans le présent permis avant son immersion.

9.5 Le titulaire doit offrir à tous les agents de l’autorité et les représentants du ministère indiqués aux termes du paragraphe 9.4 du présent permis un service de transport approprié et opportun pour se rendre au navire et en revenir.

9.6 Le titulaire doit aborder toute lacune en matière de nettoyage indiquée par l’agent de l’autorité ou le représentant du ministère avant l’immersion du navire.

9.7 Avant l’immersion, le navire doit répondre aux critères énoncés dans la Norme de nettoyage pour l’immersion en mer des navires, aéronefs, plateformes et autres structures (Révision 3, Décembre 2007) d’Environnement Canada (EC).

9.8 Le titulaire ne doit pas apporter de nouveau matériel au navire après qu’un agent de l’autorité ou un représentant du ministère ont inspecté le navire et confirmé que les critères énoncés au paragraphe 9.7 du présent permis ont été respectés.

10. Entrepreneurs

10.1. Personne ne doit procéder au transport ou à l’immersion en mer désignés au présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

10.2. Toutes les personnes qui prennent part aux opérations de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis est accordé doivent respecter les conditions mentionnées dans le permis.

11. Rapports et avis

11.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de transport et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux, ainsi que la période prévue des activités de transport et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi en environnement du ministère de l’Environnement, région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca(courriel).

11.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (BC)  V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ec.gc.ca(courriel), dans les 30 jours suivant l’expiration du permis. Ce rapport doit comprendre les renseignements suivants sur le transport et l’immersion : l’emplacement du lieu d’immersion finale (coordonnées de la proue et de la poupe), la date à laquelle l’immersion a été effectuée, les copies des documents portant sur tous les avis requis aux termes du présent permis et la confirmation que les modalités du présent permis ont été respectées et/ou remplies.

11.3. Une copie de ce permis doit être conservée en tout temps sur tout navire participant directement aux opérations de transport et d’immersion.

11.4 Dès l’achèvement de l’immersion, un avis doit être présenté au Service hydrographique du Canada en ce qui concerne les aides à la navigation afin que des corrections puissent être apportées aux cartes.

12. Précautions spéciales

12.1 Le titulaire doit établir une zone d’exclusion de mammifères marins de 500 mètres autour des charges explosives et la zone d’exclusion doit être assurée par un observateur de mammifères marins qualifié et chevronné. La zone d’exclusion de mammifères marins doit être surveillée pendant 30 minutes avant le déclenchement des charges explosives afin de s’assurer qu’aucun mammifère marin n’est au sein de la zone d’exclusion. Si un mammifère marin est observé dans les 500 mètres des charges explosives, ces dernières ne doivent pas être utilisées avant que le mammifère marin ne soit à l’extérieur de la zone d’exclusion de mammifères marins de 500 mètres.

12.2 Le titulaire doit effectuer les explosions sous-marines aux fins de l’exécution des opérations d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé pendant les heures de jour.

12.3 Les travaux, les projets et les activités doivent respecter le document rédigé par D. G. Wright et G. E. Hopky et intitulé « Lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à l’intérieur ou à proximité des eaux de pêches canadiennes, Rap. Tech. Can. des sci. hal. et aquat. 2107 : iv + 34 p », sauf que le « critère de 100 kPa » doit être révisé et réduit à 30 kPa.

12.4 Le titulaire doit assurer une zone d’exclusion du navire d’au moins 100 mètres pendant l’immersion. Cette zone doit être assurée à l’aide d’un bateau de patrouille et/ou des bouées repères. Toute bouée temporaire doit être enlevée dans les deux (2) jours suivant l’immersion.

12.5 Les exploitants de navires de remorquage doivent être qualifiés et ils doivent connaître la voie entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

12.6 Tout l’équipement utilisé dans le cadre du transport et de l’immersion doit être en état de fonctionnement et il doit être entretenu afin d’empêcher les fuites et les déversements des dérivés du pétrole.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon

Steven Wright

Au nom de la ministre de l'Environnement

Signé le : 2 octobre 2014

Date de modification :