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Isoprène

Réponses aux commentaires - Partie III : Commentaires sur la partie propre à la substance du document de travail

Enjeu : Activités exigeant la  préparation d’un plan
Enjeu : Définition du seuil d’achat, d’importation et d’utilisation
Enjeu : Définition du seuil de concentration pour l’isoprène
Enjeu : Meilleures techniques envisageables sur le plan économique
Enjeu : Facteurs propres à la substance à considérer lors de la préparation du plan
Enjeu : Échantillonnage et analyse
Enjeu : Modèle AERMOD

 


Enjeu : Activités exigeant la  préparation d’un plan

Commentaire :

Nous nous interrogeons sur les activités énumérées à la colonne 5 du tableau de la section 3. Nous recommandons à Environnement Canada de revoir cette liste d’activités pour la préciser, vérifier son objectif et définir le processus de réglementation.

Réponse :

La liste d’activités pour lesquelles il faut préparer le plan est tirée d’une étude sur le secteur élaborée par le « National Emissions Standards for Hazardous Air Pollutants » (normes nationales sur les émissions de polluants atmosphériques dangereux), des normes reconnue de l’industrie. Le terme « entreposage dans des réservoirs » a été ajouté à des fins de précision.


Enjeu : Définition du seuil d’achat, d’importation et d’utilisation

Commentaires :

1) Nous nous posons des questions sur les raisons techniques et scientifiques appuyant le choix d’un seuil d’achat, d’importation et d’utilisation de 100 kg/année. Est-ce un chiffre arbitraire et facile à arrondir? Est-ce un chiffre lié à un certain risque déterminé lors de l’évaluation ou à la concentration atmosphérique de 10 µg/m3? Nous suggérons à Environnement Canada de réaliser une analyse scientifique et de fournir des motifs raisonnables pour expliquer le seuil. Lors de l’élaboration, Environnement Canada devrait dévoiler, par souci de transparence, les raisons et les motifs justifiant l’adoption de ce seuil à des fins d’examen par les pairs.

2) Nous recommandons de supprimer le seuil proposé d’utilisation, d’importation ou d’achat de la substance fixé à 100 kg/année pour la préparation d’un plan de P2. Les dispositions de l’avis devraient viser toutes les installations qui utilisent et achètent de l’isoprène ou qui en rejettent.

Réponse :

Un seuil d’achat, d’importation et d’utilisation de 100 kg/année a été retenu pour exclure l’utilisation de l’isoprène à des fins d’analyse en laboratoire et pour cibler les acheteurs, les importateurs et les utilisateurs d’isoprène les plus importants. Cette valeur n’est pas liée à la valeur seuil de 10 µg/m3 pour l’isoprène, qui est basée sur les concentrations de fond les plus élevées dans l’air ambiant déterminées pour cette substance en milieu urbain au Canada et attribuables à des sources non industrielles [Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA), 2006]. La valeur seuil de 10 µg/m3 n’est pas le seuil d’effet toxicologique.


Enjeu : Définition du seuil de concentration pour l’isoprène

Commentaire :

1) Au facteur précisé au point 3(1)3 du document de travail, on détermine une limite de concentration de 10 µg/m3 d’isoprène dans les limites des installations ou au-delà de celles-ci qui obligera les installations à tenir compte de facteurs additionnels lorsqu’elles préparent leur plan de P2. La note au bas de la page 6 du document de travail mentionne que le seuil se fonde sur la concentration d’isoprène dans l’air ambiant la plus élevée déterminée en milieu urbain au Canada, comme l’a observé le RNSPA en 2006.

Dans l’évaluation des risques, la concentration minimale avec effet déterminée, soit la valeur utilisée pour calculer les quotients de risque ou les marges, était de 11 mg/m3. Dans l’évaluation, la protection n’était pas jugée adéquate en raison de la fumée de cigarette et de l’isoprène de source naturelle. Puisque ni la fumée de cigarette ni l’isoprène de source naturelle représentent des facteurs pour ce qui est de l’application du plan de P2 (l’application est industrielle), nous nous demandons pourquoi le seuil limite a été fixé à 10 µg/m3.

Puisque les préoccupations mentionnées dans l’évaluation des risques ne s’appliquent pas dans cette situation, faudrait-il restreindre à 11 mg/m3 les conditions limites protégeant la santé pour que l’évaluation s’applique? Même si on prévoit une zone tampon additionnelle à des fins de sécurité, il est possible de reconnaître une limite supérieure à celle suggérée en gestion du risque. Si on applique un facteur de protection normalisé de 10, le seuil limite serait de 1 mg/m3.

Nous suggérons fortement à Environnement Canada de comparer les résultats de l’évaluation des risques à la concentration minimale avec effet ayant trait à l’isoprène, aux facteurs relatifs à la sécurité et aux préoccupations applicables pour fixer une concentration scientifique protégeant la santé. Cela sera indépendant des mesures ambiantes... probablement de l’ordre de 1 mg/m3.

2) Nous tentons de clarifier les motifs justifiant la définition d’une concentration moyenne maximale d’isoprène sur une période de 24 heures, ainsi que l’ensemble des niveaux estimatifs de réduction de l’isoprène attendus avec cette concentration. De plus, nous ne comprenons pas pourquoi une valeur seuil se fondant sur la concentration la plus élevée d’isoprène mesurée dans l’air ambiant en milieu urbain au Canada (RNSPA, 2006) a été choisie comme concentration seuil maximale. Selon nous, il faudrait déterminer les concentrations maximales de manière à protéger la santé et à promouvoir la prévention de l’exposition. En raison des incertitudes décrites dans l’évaluation finale des risques en ce qui a trait à l’exposition et à la santé humaine, nous croyons qu’il faudrait revoir la concentration maximale proposée de 10 µg/m3 pour l’établir à un niveau favorisant la prévention.

Réponse :

Dans l’évaluation préalable, il a été conclu que l’isoprène est considéré comme une substance qui pourrait pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration, ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, en fonction de la cancérogénicité. Il peut donc y avoir une probabilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition. L’isoprène étant considéré comme un cancérogène pour lequel il y a une probabilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, l’objectif de gestion du risque est donc de réduire l’exposition à l’isoprène dans la mesure du possible.

Cependant, les personnes sont exposées naturellement à l’isoprène à l’échelle du Canada parce que cette substance est produite par des organismes vivants ou des processus biologiques. Il faut tenir compte de la concentration de fond d’isoprène dans l’air ambiant de sources non industrielles, puisque l’exécution des mesures dans les installations visées par l’avis de planification de la P2 ne peut pas entraîner une concentration dans l’air ambiant qui soit inférieure aux concentrations de fond naturelles.

Le seuil de 10 µg/m3 indiqué dans l’avis de P2 se fonde sur la concentration la plus élevée d’isoprène de sources non industrielles qui a été déterminée dans l’air ambiant en milieu urbain au Canada, comme l’a observé le RNSPA en 2006. C’est pourquoi la concentration limite d’isoprène de 10 µg/m3 dans les limites des installations ou au-delà de celles-ci constitue une concentration maximale raisonnable d’isoprène dans l’air ambiant lorsqu’il n’y a pas d’émissions industrielles.

 

Commentaire :

Nous recommandons d’ajouter un énoncé dans l’avis indiquant que le seuil de 10 µg/m3 a été choisi sans tenir compte des propriétés toxicologiques de l’isoprène. Ainsi, l’avis vise toutes les installations dont les émissions d’isoprène sont supérieures à la concentration de fond dans l’air ambiant.

Réponse :

Une remarque a été ajoutée à cet effet dans la note de bas de page du sous-alinéa 4(1)c)(iii) de la proposition d’avis de planification de la P2.


Enjeu : Meilleures techniques envisageables sur le plan économique

Commentaire :

Il est encourageant de noter que les exploitants des installations, en fonction de leurs connaissances, de leur expertise et d’éléments économiques, disposent de la souplesse requise pour créer et adopter les meilleures techniques envisageables sur le plan économique (MTEPE) qui s’appliquent le mieux à leurs installations. Nous appuyons cette initiative et recommandons d’ajouter, dans l’avis, un énoncé indiquant que ce sont les installations qui définissent les MTEPE (c.-à-d. dans l’en-tête du tableau et ailleurs dans l’avis final).

Réponse :

Les MTEPE sont définies dans l’avis de planification de la P2. Cependant, l’avis permet aux installations de définir ces techniques dans leurs plans.

 

Commentaire :

Dans la définition des MTEPE, nous nous demandons pourquoi le nombre d’employés constitue un élément des MTEPE, puisque le nombre brut d’employés est indépendant des techniques et des technologies.

Réponse :

Le nombre d’employés est indépendant des techniques et des technologiques. Cependant, il est lié à l’aspect économique d’une entreprise. C’est pourquoi il fait partie de la définition des MTEPE.

 

Commentaire :

La définition des MTEPE présentée dans le document de travail a été affaiblie par l’emploi du qualificatif « envisageables sur le plan économique ». Il faudrait l’élargir pour y inclure des changements explicites à la substance servant de matière première. La prévention de l’exposition à l’isoprène pourrait permettre au système de soins de santé de réaliser d’importantes économies, en plus de sa valeur inhérente, soit la protection de la population canadienne contre des maladies liées à ce produit chimique. Il faudrait faire de la protection de la santé humaine une priorité au lieu de privilégier les économies de coûts réalisées en raison de processus ou de technologies spécifiques.

Réponse :

Lors de l’élaboration d’instruments de réglementation, Environnement Canada et Santé Canada tentent d’éviter toute incidence négative sur l’économie canadienne tout en assurant la protection de l’environnement et de la santé humaine.

Les avis de planification de la P2 ne précisent pas le contenu du plan de P2 ni les technologies à employer pour se conformer aux exigences des avis. Les avis de planification encouragent l’innovation sur le plan de la protection de l’environnement.


Enjeu : Facteurs propres à la substance à considérer lors de la préparation du plan

Commentaire :

Le premier facteur précisé en 3(1)1 n’est pas une action à réaliser, mais une politique. Il faudrait préciser comment une personne ou des installations qui préparent un plan de P2 devraient agir ou considérer cela comme un facteur à prendre en considération. De plus, le deuxième facteur précisé en 3(1)2, qui nécessite la prise en considération de l’objectif de gestion du risque, n’est pas une action à réaliser. C’est une définition. L’objectif lié à l’environnement ou à la santé pourrait également constituer un facteur à considérer lors de la préparation du plan.

Réponse :

L’objectif de gestion du risque concernant l’isoprène est un facteur propre à la substance qu’il faut prendre en considération lorsqu’on prépare le plan, comme il est précisé à la partie 4(1)b) de la proposition d’avis de planification de la P2. L’objectif de gestion du risque pour l’isoprène comprend les objectifs liés à l’environnement et à la santé humaine qui ont été déterminés dans l’approche de gestion des risques pour l’isoprène. Les installations visées par l’avis de planification de la P2 doivent prendre en considération tous les facteurs propres à la substance lorsqu’elles élaborent le plan. De plus, elles doivent décrire comment elles ont atteint l’objectif de gestion du risque dans les annexes portant sur l’isoprène.

 

Commentaires :

1) Les facteurs précisés en 3(1)3 et 3(1)4 comprennent un grand nombre de documents dont il faut tenir compte au moment de l’élaboration d’un plan de P2. Ces documents ne s’appliquent pas tous aux installations. C’est pourquoi l’avis proposé devrait indiquer clairement que les personnes visées par l’avis ne doivent considérer que les sources indiquées qui s’appliquent ou sont appropriées.

2) Nous suggérons de considérer les documents mentionnés dans les facteurs précisés en 3(1)3 et 3(1)4 comme les exigences minimales.

Puisque la technologie qu’emploient les installations peut être plus avancée que celle précisée dans les documents, le gouvernement du Canada ne doit pas pénaliser ces installations ni leur demander d’adopter une approche ou une technologie plus vieille.

Nous recommandons à Environnement Canada de permettre, dans l’avis de planification de la P2, que des approches/documents équivalents ou améliorés soient utilisés au lieu des autres.

Réponse :

Les avis de planification de la P2 ne précisent pas le contenu du plan de P2 ni les technologies à employer pour se conformer aux exigences des avis. Chaque avis indique les « facteurs à prendre en considération » lors de la préparation d’un plan de P2. Ce sont les enjeux ou les activités qu’il faut aborder au moment d’établir un plan de P2. Ils peuvent comprendre les pratiques de P2 actuelles et les technologies existantes. Il faut ajouter une description de la manière dont on a tenu compte des facteurs précisés lors de la préparation du plan dans les déclarations et les rapports provisoires. Cependant, si les personnes visées par l’avis déterminent de meilleures solutions de rechange, pratiques ou technologies, elles pourront préciser l’autre approche utilisée, et expliquer pourquoi elle s’adapte mieux à leurs installations dans la description de la prise en considération de ce facteur. Les avis de planification de la P2 permettent une telle souplesse et encouragent l’innovation sur le plan de la protection de l’environnement.

À la section 15 du document de travail et à la section 16 de la proposition d’avis de planification de la P2 intitulé « Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs », on présente de l’information sur la possibilité de demander une dérogation et on souligne que l’annexe 2 est le rapport écrit que les installations doivent présenter lorsqu’elles souhaitent demander une dérogation quant à un facteur à prendre en considération lorsqu’elles préparent un plan.

 

Commentaire :

Si le gouvernement ajoute les documents mentionnés aux points  3(1)3 et 3(1)4 à un instrument juridique, ces documents sont-ils encore valables? Les intervenants y ont-ils tous accès à partir du domaine public? Existe-t-il un mécanisme pour les supprimer si la situation change, une fois que l’avis est final? De plus, un certain nombre de ces documents sont d’origine étrangère. Est-il approprié d’en faire une exigence dans un instrument de réglementation canadien?

Réponse :

Tous les intervenants ont accès aux documents mentionnés dans l’avis à partir du domaine public. Environnement Canada s’assurera que ces documents demeurent valables et accessibles. Sinon, il modifiera l’avis en conséquence.

Ces documents sont des normes acceptées par l’industrie. De plus, ce sont des facteurs à prendre en considération, il est possible de les remplacer par d’autres documents appropriés, si tels il y a.


Enjeu : Échantillonnage et analyse

Commentaire :

La fréquence d’échantillonnage est jugée inadéquate. Le processus ne nécessite aucun échantillonnage dans des conditions anormales pouvant survenir dans les installations. De plus, le document de travail ne précise pas le besoin de faire état de ces conditions.

De plus, au point 3(1)3 de ce document, il est mentionné que l’échantillonnage et les essais seront réalisés aux limites ou au-delà des limites des installations. Il faudrait préciser la distance au-delà des limites des installations.

Les échantillons d’isoprène devraient être prélevés à plusieurs endroits et à différentes périodes de l’année. Les essais devraient comprendre des lieux où les travailleurs peuvent être exposés à la substance, ainsi que différents endroits dans les collectivités avoisinantes, afin d’évaluer les concentrations en isoprène et leur incidence éventuelle sur les collectivités à proximité des installations. Il faudrait revoir l’avis pour y inclure un échantillonnage important d’isoprène, afin d’évaluer l’incidence de l’utilisation et des rejets de cette substance sur les populations et collectivités vulnérables.

Réponse :

Il faut respecter des protocoles d’échantillonnage et d’analyse fiables. Dans l’avis proposé, les installations industrielles sont priées de tenir compte des éléments suivants :

  • Il faut prendre des échantillons d’émissions des cheminées et en faire l’analyse une fois par année dans des conditions normales d’exploitation quant à l’utilisation d’isoprène pour la fabrication de caoutchouc synthétique. Ces conditions d’exploitation sont celles dans lesquelles les installations s’attendent à fonctionner et qui sont associées au niveau d’émissions le plus élevé.
  • L’échantillonnage et les analyses de ces échantillons devraient être réalisés par un laboratoire agréé en vertu de la norme ISO/IEC 17025 de l’Organisation internationale de normalisation.
  • Aucun échantillonnage n’est requis dans les limites ou au-delà des limites des installations. Les personnes visées par l’avis doivent déterminer, à l’aide du modèle de dispersion atmosphérique AERMOD, la concentration moyenne maximale d’isoprène durant une période de 24 heures, et ce, dans les limites des installations ou au-delà de celles-ci. Les annexes de l’avis prévoient l’obligation d’indiquer le point ou la distance à partir des principales sources où la concentration a été prévue.
  • Pour prévoir la concentration moyenne maximale durant une période de 24 heures à l’aide d’AERMOD, les installations doivent prendre en considération le scénario des conditions normales d’exploitation qui sont associées aux rejets les plus élevés. De plus, il faut tenir compte des conditions anormales, comme des déversements et d’autres rejets accidentels, dans un tel scénario, et en faire état dans les annexes 1, 4 et 5.

 

Commentaire :

Nous ne croyons pas qu’il faille prélever annuellement des échantillons aux cheminées afin de déceler la présence d’isoprène. Cet échantillonnage devrait être pris en considération lors de la première caractérisation d’un processus, puis lors des modifications apportées au déroulement du processus qui pourraient avoir une incidence importante sur les émissions. Les essais et l’analyse des rejets des cheminées s’avèrent coûteux. Ce ne devrait donc pas être une exigence réglementaire sans motifs justificatifs raisonnables. Nous recommandons de supprimer tout simplement les termes « une fois par année » de la version préliminaire de l’avis.

Réponse :

Le fait d’analyser les émissions des cheminées chaque année améliorera la qualité des données, puisqu’il s’agit d’un bon complément aux résultats de la modélisation AERMOD.


Enjeu : Modèle AERMOD

Commentaire :

Au facteur précisé au point 3(1)3 du document de travail, il est indiqué que le modèle AERMOD de l’Environmental Protection Agency des États-Unis doit être employé pour déterminer la conformité avec l’avis fédéral de planification de la P2. Cette exigence soulève certaines questions, comme les modèles qu’utilisent les autorités régionales ou provinciales, et les modifications au modèle AERMOD.

Il faut éviter le chevauchement et le fardeau additionnel. Il est recommandé que les organismes de réglementation gouvernementaux collaborent et coordonnent leurs activités. Pourquoi ne pas accorder davantage de souplesse aux installations en leur permettant d’adopter des options, même différentes de celles mentionnées, pourvu qu’elles soient valables et équivalent à celles précisées?

Les résultats d’AERMOD qu’il faut prendre en considération doivent respecter les exigences provinciales en matière de modélisation.

Réponse :

AERMOD est un modèle de dispersion atmosphérique grandement utilisé dans les pays développés afin d’évaluer les émissions atmosphériques. Il n’est pas associé à un ordre de gouvernement en particulier. Cependant, plusieurs organismes de réglementation l’adoptent de plus en plus afin de surveiller et d’assurer la conformité.

Un énoncé a été ajouté à la proposition d’avis pour aborder la recommandation selon laquelle les résultats d’AERMOD doivent respecter les exigences provinciales en matière de modélisation.

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