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Diisocyanates de toluène – Réponses aux commentaires

Réponses aux commentaires reçus sur
Le document de travail rélatif à l'Avis de la planification de la prévention de la pollution visant le secteur des mousses d'uréthane et autres mousses plastiques (à l'exception du polystyrène)
Et sur
La proposition d'Avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard de certaines substances de l'Annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour le secteur des mousses de polyuréthane et autres mousses plastiques (à l'exception du polystyrène)
En vertu de la Partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)[LCPE (1999)] 

Section des plastiques et du caoutchouc
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada

Résumé

Le 5 juillet 2008, on a établi que les diisocyanates de toluène (TDI) correspondaient à un ou à plusieurs des critères établis à plusieurs des critères mentionnés à l'article 64(c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)[LCPE(1999)]. En vertu de la Loi, un instrument de gestion du risque doit être publié dans la Partie I de la Gazette du Canada d'ici le 3 juillet 2010.

Environnement Canada élabore un avis concernant les plans de prévention de la pollution propre au secteur des mousses de polyuréthane et autres mousses plastiques (à l'exception du polystyrène). Les premières substances visées par l'instrument proposé sont les diisocyanates de toluène (TDI), qui désignent collectivement les substances 2,6-diisocyanate de toluène (no CAS 91-08-7), 2,4-diisocyanate de toluène (no CAS 584-84-9) et le mélange de 2,6-diisocyanate de toluène et de 2,4-diisocyanate de toluène (no CAS 26471-62-5). Cet avis concernant les plans de prévention de la pollution propre aux secteurs permettra d'ajouter d'autres substances qui figurent à l'annexe 1 de la LCPE(1999), si le besoin se présente à l'avenir, avec des objectifs et des exigences en matière de gestion des risques propres aux substances.

En novembre 2009, un document de travail contenant les éléments de l'avis proposé a été distribué à tous les intervenants de l'industrie utilisant l'uréthane et les substances toxiques diverses de l'industrie de fabrication des mousses (à l'exception du polystyrène). Cette consultation par courriel sur le document de travail nécessaire à l'avis de la planification de la prévention de la pollution (P2) visant le secteur des mousses d'uréthane et autres mousses plastiques (à l'exception du polystyrène) s'est déroulée du 12 novembre au 23 décembre 2009 (30 jours ouvrables).

Dans le cadre du processus de consultation, Environnement Canada a organisé une rencontre avec les intervenants pour discuter de leurs commentaires sur le document de travail et pour présenter la proposition d'avis de planification de la prévention de la pollution aux fins de discussion et de rétroaction. Un total de 18 participants, représentant divers groupes d'intervenants de l'industrie, d'organisations non gouvernementales et de groupes autochtones ont participé à cette consultation qui s'est déroulée à Ottawa le 22 mars 2010.

Le présent document présente les différents commentaires des intervenants sur le document de travail et la proposition d'avis de planification P2et la façon dont ils ont été abordés et traités durant le développement de la proposition d'avis de planification P2.

Les commentaires reçus sont présentés en deux parties : la partie I comprend les commentaires sur l'approche générale et la partie II, les commentaires sur le contenu de la partie principale et la partie propre aux substances du document de travail et de l'ébauche d'avis de planification P2. Les commentaires sont de plus classés par sujet, selon leur nature et la section du document de travail et de la proposition d'avis de planification P2 sur laquelle ils portent.

Tous les commentaires reçus ont été pris en considération et au besoin, des modifications ont été apportées à la proposition d'avis de planification de la prévention de la pollution publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 3 juillet 2010.

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Partie I : Commentaires sur l'approche en général


Sujet : Approche du plan de prévention de la pollution

Commentaire

Un plan P2fédéral est-il vraiment nécessaire? Si un plan P2 est nécessaire, il devrait contenir des conseils sur la proportion de réduction des émissions nécessaires et fixer un plafond au rapport montant dépensé et réduction des émissions.

Réponse

Différents instruments ont été envisagés. Un plan P2 est considéré comme l'instrument le plus approprié pour ces secteurs et ces types d'émissions. Les facteurs à prendre en considération précisent les attentes concernant les mesures qui peuvent être mises en place et les réductions d'émissions attendues.

Commentaire

À l'heure actuelle, selon les renseignements scientifiques et autres disponibles, Environnement Canada adopte la bonne approche de gestion des risques en ce qui concerne les TDI.

Le plan P2 est une approche préférable à la réglementation ou à la publication de lignes directrices pour gérer les émissions de TDI.

Réponse

Environnement Canda et Santé Canada appuient le recours à cette approche.

Commentaire

Lors de l'élaboration du plan P2, il faut éviter de fixer des cibles d'amélioration ou des mesures réglementaires, mais plutôt favoriser une approche ou un format favorisant la créativité.

Réponse

Les avis de planification P2 laissent une place à l'innovation relativement à la protection de l'environnement parce que les personnes visées par l'avis peuvent élaborer un plan P2 adapté à leur installation, à condition qu'elle respecte toutes les exigences de l'avis.

L'évaluation, par le Ministre, de l'efficacité de l'avis de planification P2par rapport à l'objectif de gestion du risque déterminera si d'autres mesures, y compris l'adoption de règlements, sont requises pour prévenir ou réduire les effets négatifs des substances qui figurent à l'annexe 1 de la LCPE(1999) sur l'environnement et la santé humaine.

Commentaire

Toute modification de l'approche de gestion du risque de celle proposée dans le document sur l'approche de gestion du risque doit être faite de façon transparente. Il est important que les « renseignements additionnels de l'industrie » et les « études techniques sur les TDI » soient rendus publics afin que le public puisse comprendre et évaluer les raisons de la modification de l'approche de gestion du risque.Note de bas de page 1

Réponse

L'étude a été éditée et on a supprimé tous les renseignements commerciaux délicats avant de la distribuer aux intervenants le 15 avril 2010.

Sujet : Portée de l'Avis de planification de la prévention de la pollution

Commentaire

Le plan P2 doit être harmonisé aux autres initiatives réglementaires au Canada et ne doit pas être en conflit avec les objectifs politiques ou créer des conditions contraires à ces objectifs.

Réponse

Environnement Canada cherche à éviter les conflits et à assurer l'uniformité du développement de cette proposition d'avis sectoriel de planification P2.

Commentaire

Une organisation suggère que la portée de ce plan P2 soit réduite pour réduire la taille du groupe de travail et s'assurer que le travail soit fait correctement la première fois, comme il s'agit d'un des premiers plans P2du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC).

Réponse

Environnement Canada et Santé Canada mettent leurs efforts en commun pour élaborer des instruments de gestion des risques couvrant plusieurs substances, lorsque cela est possible, afin d'atteindre de façon plus efficace les objectifs du Plan de gestion des produits chimiques.

Commentaire

Les instruments visant plusieurs substances sont positifs et encouragés : ils sont essentiels à la réussite du Plan de gestion des produits chimiques et s'ils sont préparés adéquatement, ils permettent de réduire les coûts et la charge de travail des intervenants.

L'ajout d'un critère permettant de déterminer ce qui constitue « une substance » doit être sujet à consultation. Les critères de pertinence doivent établis à l'avance ou dans la première version d'un plan P2 – comme une annexe potentielle au plan.

Réponse

Seules les substances ajoutées à l'annexe 1 de la LCPE(1999) peuvent être gérées par un avis de planification P2.

Tout ajout de substances à la section propre aux substances de cet avis sectoriel de planification P2 ou tout autre changement apporté à l'avis doit être considéré comme une modification de l'avis de planification P2.

Toute modification de l'avis de planification P2 doit respecter le même processus de consultation et exige une pré-publication des modifications proposées dans la Gazette du Canada, suivie d'une période de commentaires de 60 jours avant la publication finale de l'avis de planification P2 modifié dans la Gazette du Canada.

Commentaires

1) Il faut préciser si l'ensemble de déclarations et de rapports sur les TDI devra être publié de nouveau après l'ajout d'une nouvelle substance ou être séparé des nouvelles substances ou si chaque nouvelle substance devra faire l'objet d'un rapport distinct. On suggère de tenir d'autres discussions sur le sujet et d'apporter des éclaircissements sur le calendrier également.

2) On suggère qu'un avis distinct soit préparé pour toute nouvelle substance envisagée pour la préparation d'un avis de planification P2plutôt que de modifier l'avis de planification P2 existant pour y ajouter de nouvelles substances. Les exigences de l'avis de planification P2 existant peuvent ne pas être applicables aux nouvelles substances et l'ajout de nouvelles substances aura des répercussions pour les intervenants au-delà de celles de l'avis existant. De plus, la modification d'un avis peut exiger du travail et un effort additionnel pour Environnement Canada plus grand que l'élaboration d'un nouvel avis.Note de bas de page 1

Réponse

L'ensemble de déclarations et de rapports sur les TDI n'aura pas à être publié de nouveau après l'ajout de nouvelles substances à l'avis de planification P2. Un nouvel ensemble d'annexes pour chaque nouvelle substance ajoutée à l'avenir à l'avis de planification P2 doit être soumis par les personnes visées par l'avis.

Le seul cas où les annexes pour les TDI (ou toute autre substance visée par l'avis) doivent être publiées et soumises de nouveau est lorsque l'avis est modifié pour ajouter une nouvelle activité relative au secteur et à la substance.

Sujet : Instruments de réglementation

Commentaire

Cela ne doit pas créer de marchés artificiels ou de conditions favorisant des technologies de remplacement.

Réponse

Les avis de planification P2 ne réglementent pas le contenu du plan, ni les technologies à adopter. Les plans P2 laissent place à l'innovation relativement à la protection de l'environnement.

Sujet : Objectif de l'Avis de planification de la prévention de la pollution

Commentaire

Il est positif de voir que dans le document de travail sur le plan P2, il n'y a aucune cible de réduction prédéterminée ni information précisant quelles améliorations sont requises. Le plan P2 devrait encourager le principe de réduction et non l'élimination.

Réponse

L'objectif en matière de gestion des risques pour les TDI est de réduire le plus possible les rejets de TDI en utilisant les meilleures techniques existantes d'application rentable.

Commentaires

1) Pour Environnement Canada, il semble que tant que le plan approuvé a été mis en œuvre correctement, il ne sera pas nécessaire d'avoir de suivi à long terme après la date de fin. Cependant, de nouvelles techniques améliorées pourraient être créées, ce qui exigera la préparation d'un nouveau plan P2. L'objectif d'Environnement Canada devrait être de réduire les émissions toxiques lorsque cela est techniquement faisable, sans égard aux coûts.Note de bas de page 1

2) Dans le cas de l'agrandissement d'une usine ou d'une augmentation de la production, il semble que les mêmes techniques de réduction de la pollution s'appliqueront. Cependant, la réduction des émissions totales pourrait ne plus être suffisante pour prévenir le danger. Dans ce cas, Environnement Canada devrait faire un suivi de l'industrie à long terme, et, au besoin, interdire l'agrandissement jusqu'à ce que de nouvelles techniques soient trouvées.Note de bas de page 1

Réponse

Environnement Canada effectuera un examen périodique de l'approche de gestion des risques pour déterminer si d'autres réductions sont nécessaires.

Sujet : Processus de consultation

Commentaire

Environnement Canada devrait avoir des consultations individuelles continues et faire connaître la proposition finale aux personnes directement touchées avant sa publication.

Réponse

Les consultations sont un élément clé de l'élaboration de tous les éléments de gestion des risques. Des consultations avec les intervenants ont eu lieu sur le document de travail et la proposition d'avis de planification P2 pour le secteur des mousses d'uréthane et autres mousses plastiques (à l'exception du polystyrène) en ce qui concerne les TDI. Les commentaires reçus ont été pris en considération pour le développement de la proposition d'avis de planification P2 publiée dans la Partie 1 de la Gazette du Canada, le 3 juillet 2010, pour une période de commentaires de 60 jours. Les commentaires reçus durant la période de commentaires publics de 60 jours seront pris en considération pour l'élaboration de l'avis final.

Commentaire

Pour assurer la réussite du développement de l'instrument de gestion des risques, Environnement Canada devrait aller au-delà des consultations sur papier et encourager un dialogue verbal et des interactions personnelles avec les intervenants.

Réponse

Une réunion en personne avec l'industrie, les organisations non gouvernementales et les intervenants intéressés a eu lieu à Ottawa le 22 mars 2010.

Commentaire

Les résultats des consultations devraient être divulgués aux participants.

Réponse

Un rapport sur les séances de consultation a été distribué aux participants. Les réponses aux commentaires reçus durant les consultations sont publiées dans la section de la planification P2 du site Internet d'Environnement Canada.

Commentaire

On recommande que durant les consultations, Environnement Canada indique comment la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation et les critères du document du Conseil du Trésor intitulé Évaluation, choix et mise en œuvre d'instruments d'action gouvernementale ont été pris en considération et intégrés à la sélection et à l'élaboration de ce plan P2.

Réponse

Conformément aux exigences du Conseil du Trésor, le choix de l'instrument de gestion des risques a été fait conformément au Cadre de choix de l'instrument (CCI).

Sujet : Formulaires associés au plan de prévention de la pollution

Commentaire

Les formulaires (annexes) n'ont pas été présentés aux fins d'examen. Les formulaires peuvent présenter plusieurs problèmes comme le niveau de détail requis dans la méthodologie, les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements biaisés. Tout plan devrait fixer des exigences minimales raisonnables, puis permettre aux installations ayant les connaissances locales et l'expertise de prendre des décisions. On recommande de préparer les formulaires comme des documents les plus neutres possible et de les assujettir à des consultations. Des formulaires normalisés devraient être utilisés.

Réponse

Comme pour tous les autres avis de planification P2, les modèles de base toutes les annexes ont été utilisés et adaptés pour toutes les annexes afin de répondre aux besoins de cet avis précis. Ces annexes sont considérées comme faisant partie de l'avis de planification P2qui est assujetti à une période de commentaires du public de 60 jours après sa publication dans la Partie 1 de la Gazette du Canada.

Sujet : Commentaires sur le document de suivi

Commentaire

Dans ce document, on ne sait pas ce qu'on entend par « le secteur ».

Réponse

Une définition du secteur est donnée dans la proposition d'avis de planification P2.

Commentaire

On propose que tout nouveau matériel généré après l'évaluation finale et qui pourrait modifier l'orientation de la gestion du risque soit présenté aux intervenants, tout en tenant compte des contraintes de confidentialité.

Réponse

L'étude demandée par Environnement Canada après l'évaluation finale des TDI a été divulguée aux intervenants intéressés après qu'on eut retiré les parties contenant des renseignements confidentiels.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Commentaires sur l'ébauche de proposition d'avis de planification P2 reçus au cours des consultations sur les TDI le 22 mars 2010.

Retour à la première référence de la note de bas de page 1

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Partie II : Commentaires sur la partie principale du document de travail et l'ébauche d'avis de planification P2

Sujet : Titre du document de travail

Commentaires

1) La définition de « secteur des mousses diverses » n'est pas claire. Proposition : restreindre l'avis de planification P2 au « secteur des mousses d'uréthane » ou clarifier la définition de « mousses diverses », puis publier un nouveau document de travail demandant les rétroactions des intervenants pertinents du secteur.

2) Malgré la substitution de « divers » par « autre » dans la proposition d'avis de planification P2, la portée et l'applicabilité de l'avis de planification P2 au secteur ne sont pas toujours claires. On a suggéré d'inclure dans l'avis le code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) pour les secteurs touchés afin qu'il soit clair quelles sont les industries assujetties aux exigences de l'avis.Note de bas de page 2

Réponse

Le code SCIAN 326150 a été utilisé comme référence pour définir le secteur pour lequel l'avis de planification P2 est élaboré. Dans le document de travail, le terme « divers » était utilisé pour faire référence à toute mousse faite de matériaux différents de l'uréthane et du polystyrène.

Le secteur auquel l'avis de planification P2 s'applique a été modifié pour que celui-ci reflète plus étroitement la terminologie du code SCIAN 326150. Cependant, ce code SCIAN n'a pas été incus dans l'avis parce qu'il comprend le terme « fabriquer ». Le terme « uréthane » a été remplacé par « polyuréthane » dans l'avis et le terme « diverses » a été remplacé par « autres » dans la proposition d'avis.

Une définition de secteur a été incluse dans la section 1, « Définitions », de la proposition d'avis de planification P2.

Sujet : Personnes visées par cet avis

Commentaires

1) L'avis devrait préciser que seules les installations dont les activités sont mentionnées dans l'avis sont assujetties à l'avis et non les entreprises qui utilisent les mousses dans leurs produits finis.

2) On félicite le gouvernement de concentrer son approche sur le secteur de fabrication des mousses plutôt que sur les produits de mousse qui ne posent pas problème. Cependant, cela n'est pas évident, dans l'avis ou dans le tableau connexe. On recommande de placer un énoncé dans l'en-tête du tableau associé à l'avis final ou dans l'avis lui-même, précisant que le plan P2 et les exigences connexes sont limités aux installations incluses.

Réponse

Les installations visées par l'avis de planification P2 sont celles au sein du secteur mentionné qui achètent ou utilisent plus de 100 kg de TDI par année ET qui effectuent les activités propres à la substance mentionnées dans l'avis. Cette définition exclut clairement les installations qui achètent et utilisent de la mousse dans leurs produits finis, puisqu'elles n'achètent et n'utilisent pas de TDI et qu'elles ne fabriquent pas de mousses.

Commentaire

Les fournisseurs de TDI ne devraient pas être visés par cet avis.

Réponse

Les fournisseurs de TDI ne sont pas visés par cet avis.

Commentaire

Plusieurs entreprises appliquent déjà la meilleure technique disponible et respectent les normes provinciales sur les émissions de TDI. Le plan P2 exerce une pression additionnelle sur l'industrie des mousses de polyuréthane pour qu'elle dépense ses fonds pour de l'équipement inutile. Il ne permet pas de réduire les émissions.

Réponse

L'avis exige que les installations avec des émissions de TDI supérieures à 100 kg/année qu'elles réduisent leurs émissions à l'aide des meilleures techniques existantes d'application rentable (MTEAR). Si l'installation utilise déjà les meilleures techniques existantes d'application rentable, ses émissions devraient être sous le seuil fixé. Si les émissions sont quand même plus élevées que le seuil minimum, l'avis de planification P2 exige que l'installation réduise encore ses émissions en tenant compte des meilleures techniques existantes d'application rentable.

Commentaire

Les fabricants ne sont pas inclus dans la liste des personnes visées par l'avis.

Réponse

Les fabricants sont inclus dans les personnes visées par l'avis par les activités propres aux substances mentionnées dans la colonne 5 du tableau 1 de la proposition d'avis de planification P2.

Commentaires

1) Le terme « utilise » est redondant. Si une personne fabrique la mousse ou effectue l'une des activités mentionnées, l'installation utilise automatiquement le produit. Le terme utilise n'est donc pas nécessaire. Le terme « utilise » devrait être enlevé.

2) Le terme « importer » n'est pas nécessaire. Si une personne fabrique de la mousse ou effectue l'une des activités mentionnées, elle est déjà visée par l'avis et le fait que les TDI soient importés ou non importe peu. Le terme « importer » devrait être enlevé.

Réponse

La définition des personnes assujetties à l'avis a été révisée pour éviter les redondances.

Sujet : Annexe 1 de la Loi

Commentaire

Les sites Internet et les autres sources ne révèlent pas que les TDI ont été ajoutés à l'annexe 1 de la Loi; l'avis P2 devrait refléter correctement le statut des TDI dans le processus de la LCPE. Environnement Canada devrait s'assurer de garder à jour les représentations publiques auxquelles il fait référence.

Réponse

Le Décret proposé d'inscription des TDI à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) a été publié le 20 septembre 2008.

Le décret final pour l'inscription des TDI à l'annexe 1 de la Loi a été publié le 12 mai 2010 dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Sujet : Facteurs sectoriels à prendre en considération pour l'avis

Commentaires

1) Le premier facteur ne peut faire l'objet de mesures de suivi, il s'agit d'une politique. Il faudrait préciser comment une personne ou une installation préparant un plan P2 doit tenir compte de ce facteur.

2) Le deuxième facteur ne peut faire l'objet de mesures de suivi, il s'agit d'une définition.

3) Même si la définition du P2 est bien établie, il est possible d'améliorer l'environnement ou la santé humaine par d'autres mécanismes. Par exemple, si la technologie du point de rejet permet de réduire les émissions de façon significative, même si ce n'est pas strictement conforme à la définition du P2, elle doit être reconnue dans un plan.

Réponse

L'avis ne précise pas comment les émissions doivent être réduites. Il incombe à l'installation de trouver des moyens de réduire les émissions en appliquant les meilleures techniques existantes d'application rentable. En vertu de cet avis de planification P2, un des facteurs à prendre en considération est que la personne assujettie à l'avis doit donner préséance aux activités de prévention de la pollution pour réduire les émissions des substances qui figurent à l'annexe 1 de la LCPE (1999), afin de réduire les risques pour l'environnement et la santé humaine. Cela signifie que la personne assujettie à l'avis doit tenir compte de ce facteur dans son plan P2. Si d'autres méthodes de protection environnementale que les activités prévues au P2 sont choisies, l'installation doit préciser quelles sont ces mesures et pourquoi elles ont été choisies.

Sujet : Période d'élaboration et d'exécution du plan

Commentaire

Le délai alloué pour la préparation du plan permet d'étudier et de choisir les options, mais les attentes d'Environnement Canada par rapport au plan lui-même permettront-ils de faire plus d'études ou des activités de recherche et de développement afin d'en déterminer la faisabilité? Si une organisation a adéquatement envisagé et examiné les options, puis fait une tentative honnête, avec les renseignements dont elle disposait, sera-t-elle pénalisée si elle ne répond pas aux attentes. Environnement Canada devrait appuyer les approches novatrices et ne pas pénaliser les organisations ou les empêcher de prendre des risques.

Réponse

Les avis de planification P2 appuient l'innovation. Les personnes visées par un de ces avis ont la latitude nécessaire pour élaborer un plan P2 adapté à leurs installations, à condition qu'il réponde aux exigences de l'avis. Les personnes assujetties à l'avis qui n'atteignent pas l'objectif de gestion du risque doivent expliquer pourquoi elles ne l'ont pas atteint.

Les avis de planification P2 sont appliqués conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Commentaires

1) 12 mois, ce n'est pas suffisant pour faire des recherches et préparer un plan; on devrait accorder plus de temps ou autoriser les prorogations.

2) 48 mois, ce n'est pas suffisant pour terminer l'exécution du plan; on devrait pouvoir proroger cette période avec justification.

Réponse

En vertu de l'article 56(3) de la LCPE (1999), une personne peut demander une prorogation de la période mentionnée dans l'avis pour l'élaboration ou l'exécution d'un plan P2 en présentant une demande écrite de prorogation avant la fin de la période mentionnée dans l'avis ou de toute période prorogée.

Commentaire

Le plan P2 devrait reconnaître la capacité de modifier les plans par les rapports provisoires, pour des raisons de contraintes de temps, de pratiques commerciales, d'échecs ou de percées dans la recherche et le développement. Le temps recommandé pour modifier (le plan, les déclarations, etc.) devrait être de 50 jours ou dans le prochain rapport provisoire, si celui-ci doit être soumis dans les 60 jours.

Réponse

Le paragraphe 58(3) de la LCPE (1999) précise que : «Si les renseignements contenus dans la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2) deviennent faux ou trompeurs, l'intéressé dépose une déclaration corrective dans les trente jours qui suivent la date où ils le sont devenus. »

Commentaires

1) Selon le moment où le plan entre en vigueur ou si le plan prend plus de temps que prévu, on pourrait devoir soumettre plus de 2 rapports provisoires.

2) Le fait de soumettre un rapport provisoire tous les 1er juin ne tient pas compte du moment où l'installation est devenue visée par l'avis. Par exemple, si les exigences entrent en vigueur le premier jour de mai, un rapport provisoire sur un mois n'a aucune valeur. On propose que les rapports provisoires soient exigibles 12 mois après l'entrée en vigueur des exigences OU le premier juin si les exigences sont en vigueur depuis plus de six mois.

Réponse

Habituellement, il faut présenter un rapport provisoire par année et au total, cet avis exige que 2 rapports provisoires soient présentés. Le premier rapport provisoire doit être soumis au moins 24 mois après la date à laquelle la personne est devenue visée par l'avis.

Sujet : Renseignements devant être présentés dans les déclarations et les rapports et échéances

Commentaire

Le P2 n'est pas une mesure réglementaire relative à un produit; par conséquent, les exigences du P2 devraient inclure les transferts de substance dans les déchets et les déchets recyclables et exclure les transferts de substance hors site.

Réponse

Les transferts de substance dans les déchets et les déchets recyclables ont été inclus dans les rapports à produire. Les transferts hors site ont également été inclus pour faire un suivi de la substance.

Commentaires

1) Dans tous les documents sur le plan P2, les renseignements commerciaux confidentiels (RCC) doivent être protégés. On devrait pouvoir remplir les annexes sans divulguer de renseignements confidentiels.

2) La carte de l'installation doit être traitée comme étant confidentielle et Environnement Canada doit créer des dispositions dans cet avis pour permettre de telles présomptions; un simple croquis de l'installation devrait être suffisant pour respecter les exigences.

Réponse

En vertu de la LCPE (1999), toute personne qui fournit des renseignements, y compris une réponse à un avis de planification P2, peut présenter une demande écrite pour que certains renseignements soient traités de façon confidentielle. Une telle demande doit accompagner le document (annexe) et doit clairement indiquer les parties du document auxquelles elle s'applique.

Toute demande sera étudiée en vertu des articles 315 à 321 de la LCPE (1999) et de l'article 20 de la LCPE (1999) et de la Loi sur l'accès à l'information. Chaque demande de confidentialité sera évaluée individuellement et la personne sera avisée de la décision par écrit.

Commentaire

« La surveillance et la production de rapports, y compris la méthodologie » sont redondantes par rapport à la production de rapports relatifs aux « résultats obtenus à ce jour, aux délais, aux calculs et aux méthodes de réduction des rejets. »

On encourage Environnement Canada à éviter les dédoublements ou à expliquer les différences de signification des différents points.

Quel est l'intérêt d'inclure dans le P2 les méthodes et la méthodologie indiquées dans ces points? Un résumé de la méthode, semblable à l'approche de l'Inventaire national des rejets de polluants, serait adapté.

Réponse

Les « résultats atteints jusqu'à maintenant » font réfèrent à la réduction des émissions.

La surveillance et la production de rapports sont fondées sur un programme de mesure des émissions que l'installation pourrait mettre en place si elle décide de le faire dans le cadre de son plan P2 pour répondre aux exigences de l'avis de planification P2.

Les annexes devant être soumises ont été publiées avec la proposition d'avis de planification P2 et soumises à une période de commentaire de 60 jours.

Sujet : Cohérence

Commentaire

1) Le tableau et le texte de l'avis devraient être uniformes, mais lorsqu'il y a des différences, quelle partie du document prévaut? L'avis devrait être examiné pour toute irrégularité, mais devrait également inclure un énoncé précisant quelle partie du document prévaut.

2) L'expérience révèle que certaines organisations liront les documents en isolation. On encourage Environnement Canada à créer des sections internes uniformes pouvant être lues comme des exigences autonomes. Cela permettrait d'éviter la confusion.

Réponse

Les renseignements propres à la substance mentionnés au tableau font partie de la proposition d'avis de planification P2 et sont mentionnés de cette façon dans l'avis.

Sujet : Nom des personnes ressources

Commentaire

Pour les plans et les annexes, on suggère que les installations soumettent uniquement le titre du poste plutôt que le nom des personnes.

Réponse

Les noms des personnes sont nécessaires et doivent être inscrits dans les annexes afin qu'Environnement Canada puisse correspondre avec les personnes et les contacts techniques autorisés à représenter l'installation ou la personne visée par l'avis. Les coordonnées des personnes ne sont jamais affichées publiquement. Les noms et les titres de postes doivent être inscrits selon la proposition d'avis de planification P2.

Sujet : Entreprises avec de multiples emplacements

Commentaire

Dans le plan P2, sous nom de l'entreprise, on propose qu'une entreprise ayant de multiples emplacements utilise un seul nom d'entreprise.

Réponse

D'accord. Cependant, tous les emplacements ne seront pas assujettis à l'avis, selon qu'ils respectent ou non les exigences de l'avis.

Commentaire

On devrait pouvoir élaborer un plan par emplacement ou un seul plan P2 applicables à différentes installations à différents emplacements, lorsque cela est possible, même si chaque installation devra soumettre ses propres déclarations et rapports provisoires.

L'organisation devrait avoir la possibilité de conserver le plan et les données connexes à un endroit central, mais situé au Canada.

Réponse

Selon le paragraphe 57(1) de la LCPE (1999), une installation peut utiliser un plan conçu à d'autres fins, tant qu'il respecte les exigences de l'avis.

Cependant, en vertu de l'article 59 de la LCPE (1999), toute personne tenue d'élaborer un plan P2 est tenue d'en conserver une copie au lieu, au Canada, en faisant l'objet. De plus, chaque installation assujettie à un avis de planification P2 est tenue de remplir toutes les annexes, tel qu'il est précisé dans l'avis.

Sujet : Rapports

Commentaire

La collecte inutile de données ne devrait pas être incluse dans le plan, p. ex., les données de production. Tous les rapports devant être soumis dans le cadre d'un plan P2 devraient porter sur le risque identifié ayant entraîné l'élaboration d'un plan de prévention de la pollution et ne pas être exiger la production de données inutiles.

Réponse

Environnement Canada exigera des personnes assujetties à l'avis qu'elles présentent les données requises pour assurer que le plan P2 permettra d'atteindre les objectifs fixés, y compris l'objectif de gestion du risque.

Sujet : Défaut de se conformer à l'Avis de planification de la prévention de la pollution

Commentaire

Comme mesure incitative pour les fabricants de mousse dont les rejets de TDI sont supérieurs au seuil minimal, l'avis devrait proposer des conditions en vertu desquelles l'installation pourrait cesser de se conformer au plan P2. De plus, le plan P2 devrait demeurer en vigueur pendant seulement un nombre prédéterminé d'années, après quoi son utilité sera réévaluée.

Réponse

Les obligations en vertu d'un avis sont continues, sauf si l'avis précise le contraire.

Sujet : Concept d'année de référence

Commentaire

L'objectif de gestion du risque qui précise qu'une réduction doit être obtenue 48 mois après la date de publication de l'avis devrait également contenir la notion d'année de référence en fonction de laquelle seront mesurées les améliorations apportées par les installations avant la publication de l'avis final.

Réponse

Pour ce plan P2, l'année de préparation est la première année de production de rapport, qui débute au moment de la publication de l'avis. Comme l'objectif de gestion du risque pour les TDI est de réduire les rejets de TDI par l'application des meilleures techniques existantes d'application rentable, l'introduction d'une année de référence différente de l'année de préparation n'aura aucune incidence sur les résultats nets obtenus par le plan P2, une fois celui-ci entièrement exécuté.

Sujet : Opportunité des modifications

Commentaire

Celles-ci devraient-elles être apportées dans les 60 jours ou au moment de la prochaine mise à jour du rapport provisoire, si celui-ci doit être soumis dans les 60 jours?

Réponse

L'article 58(3) de la LCPE (1999) précise que les personnes assujetties à un avis doivent déposer une déclaration corrective dans les 30 jours suivant la date où les renseignements deviennent faux ou trompeurs.

Notes de bas de page

Note de bas de page 2

Commentaires sur l'ébauche de proposition d'avis de planification P2 reçus au cours des consultations sur les TDI le 22 mars 2010.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

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Commentaires sur la partie du document de travail propre à la substance (tableau 1) et sur l'ébauche de proposition d'avis de planification P2

Sujet : Toxicité des diisocyanates de toluène

Commentaire

En raison des problèmes techniques importants associés à l'étude de gavage du National Toxicology Program (NTP) sur les TDI, les résultats de cette étude ne doivent pas être considérés comme un test valide du potentiel carcinogène des TDI. Lorsque cette opinion est combinée à l'absence de potentiel carcinogène dans l'étude sur l'oncogénéicité par inhalation des TDI, il ne reste aucune preuve valide de potentiel carcinogène des TDI. Ce facteur ne devrait pas servir de critère pour déclarer que les TDI sont toxiques en vertu de la LCPE (1999).Note de bas de page 3

Réponse

L'évaluation des TDI a pris fin le 5 juillet 2008 et est fondée sur des renseignements scientifiques disponibles à ce moment et sur les données fournies par l'industrie et les intervenants intéressés avant la publication du rapport d'évaluation final dans la Gazette du Canada.

Une fois qu'on détermine qu'une substance répond à un ou à plusieurs des critères mentionnés à l'article 64 de la LCPE (1999), un instrument de gestion des risques doit être élaboré.

Sujet : Activités pour lesquelles il faut un plan

Commentaire

La mousse structurée peut être différente de la mousse rigide; on recommande que les deux types de mousse soient séparés et que des données distinctes soient présentées.

Réponse

Les changements ont été apportés à la proposition d'avis.

Commentaire

« La coupe et le façonnage de la mousse» est un sous-processus de la fabrication des mousses; il est donc redondant de l'inclure comme une entrée distincte. De plus, aucun risque d'exposition aux TDI n'a été identifié en ce qui concerne la coupe et le façonnage de la mousse dans l'évaluation du risque ou dans les documents sur la gestion du risque. Ainsi, sans justification apparente pour son inclusion, on recommande que la mention « la coupe et le façonnage de la mousse » soit retirée de l'avis.

Réponse

Cette activité peut se dérouler sur place ou à l'extérieur du site par une autre entreprise. La coupe et le façonnage de la mousse sont assujettis à l'avis uniquement s'ils font partie du processus de fabrication des mousses.

Commentaire

Le « entreposage en cuves du TDI » est une sous-activité de la fabrication et il est donc redondant de l'inclure comme une activité distincte. On recommande que la mention « entreposage en cuves du TDI » soit supprimée de l'avis.

Réponse

La mention «entreposage en cuves du TDI » a été incluse pour plus de certitude.

Sujet : Objectif de gestion du risque propre aux substances

Commentaire

L'inclusion d'une référence aux meilleures techniques existantes d'application rentable dans l'objectif de gestion des risques mentionné dans le tableau serait appropriée.

Réponse

Les changements ont été apportés à la proposition d'avis.

Commentaire

Préciser si l'instrument final sera publié dans la Partie 1 de la Gazette du Canada ou la Partie 2, puisque la Partie 2 sert à publier les instruments finaux tandis que la Partie 1 porte sur les propositions.

Réponse

Toutes les propositions d'avis et les avis de planification P2 finaux sont toujours publiés dans la Partie 1 de la Gazette du Canada, tel qu'il est précisé dans les dispositions sur la planification de la prévention de la pollution dans la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), Lignes directrices sur l'exécution. Ces lignes directrices sont affichées dans la section sur la planification P2 du site Internet d'Environnement Canada ().

Commentaire

Il faudrait préciser que l'avis publié dans la Partie 1 de la Gazette du Canada est l'instrument final, en ajoutant une mention comme : «... publication de l'avis final dans le...»

Réponse

Ce commentaire a été pris en considération et la formulation utilisée a été modifiée.

Commentaire

Le principal problème de l'avis est qu'il ne comprend pas de cible explicite de réduction, ce qui rend très difficile pour le gouvernement ou le public « d'évaluer la réussite de l'avis » et de déterminer si l'installation a atteint son objectif de gestion du risque concernant les TDI.Note de bas de page 3

Réponse

Les avis de planification P2 offrent aux personnes assujetties à l'avis la souplesse leur permettant d'élaborer un plan P2 adapté à l'installation, tant que celui-ci répond aux exigences établies dans l'avis. À la fin du processus, on s'attend à ce qu'un rapport soit publié pour évaluer la réussite de l'avis.

Commentaire

Il y a une différence entre l'objectif de gestion du risque relatif aux TDI mentionné comme facteur (1) de l'avis et celui mentionné dans la colonne 6 du tableau 1 de l'avis. La première instance mentionne « réduire les rejets dans l'environnement » et la seconde « réduction des rejets de TDI, dans la mesure du possible, par l'entremise des meilleures techniques existantes d'application rentable ». Les objectifs de réduction doivent être fixés de manière à atteindre la plus grande réduction possible des émissions de TDI.Note de bas de page 3

Réponse

Les facteurs à prendre en considération ont été révisés et les différences ont été éliminées.

Sujet : Échantillonnage et essais relatifs aux diisocyanates de toluène (facteurs 1 à 4)

Commentaire

Il n'est pas toujours possible de faire des essais en dehors des limites d'une installation, les terrains avoisinants étant parfois des propriétés privées; par conséquent, cette exigence ne devrait pas figurer dans l'avis.

Réponse

Les installations assujetties à l'avis peuvent choisir entre deux approches en matière d'échantillonnage et d'essai relatifs aux TDI : soit par la mesure des rejets des cheminées ou la mesure de la concentration de TDI à l'intérieur des limites de l'installation ou en dehors de celles-ci. Si une des approches est impossible, pour une raison quelconque, l'autre doit être appliquée.

Commentaire

Il n'y a aucune mention des meilleures techniques existantes d'application rentable associée à cette action et il devrait y en avoir une, comme à quelle concentration et à quel coût? Une analyse des coûts a-t-elle été effectuée pour l'échantillonnage et les essais?

Réponse

L'échantillonnage et les essais relatifs aux TDI doivent être effectués à l'aide d'une des méthodes mentionnées dans les facteurs à prendre en considération. Une analyse des coûts a été effectuée pour l'échantillonnage et les essais.

Commentaire

Existe-t-il des méthodes disponibles pour effectuer l'échantillonnage et l'essai du TDI dans l'air ambiant à l'intérieur ou au-delà du périmètre de l'installation? Y a-t-il moyen d'effectuer cette activité au Canada, pas uniquement pour une installation, mais pour tout un secteur? Les experts canadiens peuvent-ils vraiment gérer cette charge de travail? -Ce n'est pas ce qu'ils affirment.

Réponse

Les références pour mesurer ou estimer les TDI dans l'air ambiant sont données dans l'avis.

Commentaire

On demande si les méthodes d'échantillonnage et d'essai 4(a) à 4(d) devraient être décrites, dans la mesure où elles pourraient s'appliquer ou non à une situation précise. Les entreprises devraient avoir le droit de choisir la méthode à utiliser. On suggère que l'avis mentionne ces méthodes et des méthodes équivalentes et si une organisation a des raisons d'utiliser une méthode différente, mais équivalente, elle soit autorisée à la faire, à condition que l'installation fournisse les données ou les renseignements prouvant que cette méthode est équivalente ou meilleure.

Réponse

En vertu du paragraphe 56(5) de la LCPE (1999), une personne assujettie à un avis peut présenter une demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération un facteur précisé dans le plan de prévention de la pollution. L'annexe 2 de l'avis est le formulaire fourni pour une Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs qui doit être signée et reçue avant l'échéance mentionnée dans l'avis. Le Ministre évaluera individuellement les demandes de dérogation en fonction des justifications et des renseignements fournis.

Commentaire

Les méthodes d'échantillonnage et d'essai mentionnées en 4a devraient être déplacées en 4b puisqu'elles visent les cheminées plutôt que l'air ambiant.

Réponse

Ce commentaire a été pris en considération et est intégré à la proposition d'avis.

Commentaire

Cela soutien le fait que les installations ont la souplesse nécessaire pour déterminer quelle option de surveillance est la mieux adaptée à leur situation unique. La personne est toutefois préoccupée par le fait que l'avis ne mentionne pas clairement que les installations ont le choix de l'option de surveillance, ce qui peut causer une certaine confusion. Il n'était pas été mentionné clairement, durant les consultations, si les installations devaient utiliser une des options de surveillance, les deux ou l'une ou l'autre. On propose que les options de surveillance et les seuils connexes soient énoncés clairement dans l'avis pour éviter toute incertitude.Note de bas de page 3

Réponse

Ce commentaire a été pris en considération et la formulation a été modifiée.

Commentaire

Considérant les objectifs de gestion des risques relatifs aux TDI et les conséquences sur la santé humaine, il est inacceptable qu'une installation choisisse de ne pas effectuer les mesures précisées dans l'option 1 (mesure des concentrations de TDI dans les limites de l'installation ou en dehors de celles-ci)? Dans ce cas, comment pourrions-nous savoir si le plan a été couronné de succès, en ce qui concerne la gestion du risque et la santé humaine? Les options 4(b) – 4(d) sont importantes parce qu'elles permettent de relever certains aspects de l'opération qui pourraient être améliorés pour prévenir la pollution, mais elles ne devraient pas être considérées comme une solution de rechange à « l'option 1 ».Note de bas de page 3

Réponse

Les personnes assujetties à l'avis doivent mesurer les TDI soit près de l'installation, soit dans les cheminées, les réservoirs et les émissions fugitives. Une démonstration de la conformité par l'un ou l'autre des options permet d'atteindre l'objectif de gestion du risque relatif aux TDI.

Commentaire

Il est nécessaire d'établir une fréquence minimale acceptable d'échantillonnage du TDI dans l'air ambiant, en raison des coûts élevés de l'échantillonnage et des essais pour ce type de polluant.

Réponse

On ne demande pas aux installations de préparer un programme de surveillance. Le regroupement des facteurs 1 à 4 en tant que facteurs dont il faut tenir compte lors de l'élaboration d'un plan P2 permet d'avoir une estimation des émissions annuelles dans des conditions normales de fonctionnement. La méthode d'échantillonnage est déterminée par les normes citées sous les facteurs à prendre en considération 3(1)4a à 3(1)4d qui figurent dans l'avis.

Commentaire

L'option 1 [ou le facteur 4(a)] nécessite un échantillonnage et des essais de mesure de la concentration des TDI dans l'air ambiant dans les limites de l'installation ou en dehors de celles-ci aux endroits permettant de mesurer l'exposition maximale au niveau du sol. On propose que l'exigence concernant l'échantillonnage et la mesure des concentrations de TDI en dehors des limites de l'installation ne soit pas mentionnée dans l'avis en raison des questions de respect de la propriété privée. On demande de plus que la modélisation de la dispersion soit une méthode autorisée d'estimation des concentrations dans les limites de l'installation ou en dehors de celles-ci.Note de bas de page 3

Réponse

Les installations assujetties à l'avis peuvent choisir entre deux approches en matière d'échantillonnage et d'essai relatifs aux TDI : soit par la mesure des rejets des cheminées ou la mesure de la concentration de TDI à l'intérieur des limites de l'installation ou en dehors de celles-ci. Si une des approches est impossible, pour une raison quelconque, l'autre doit être appliquée.

AIRMOD est le seul modèle de dispersion dans l'air approuvé pour démontrer le respect des seuils d'émission de TDI de 0,2 µg/m3 en 24 heures.

Commentaires

1) On se demande si l'énoncé « le regroupement des facteurs 4(a) à 4(d) en tant que facteurs dont il faut tenir compte lors de l'élaboration d'un plan P2 permet d'avoir un instantané des émissions dans des conditions normales de fonctionnement » et les sections 4(a) – 4(d) de la colonne 7 du tableau 1 de l'avis sont assez précis pour rendre les mesures et les analyses significatives en ce qui concerne la prévention de la pollution. Les protocoles de mesure et d'analyse doivent être suffisamment détaillés pour assurer que les niveaux de pollution moyens ou extrêmes puissent être calculés afin d'assurer la comparabilité entre les installations.Note de bas de page 3

2) Le facteur 5 de l'avis ne semble pas suffisamment précis quant à la façon dont les quantités de TDI rejetées dans l'air ou les concentrations de TDI dans les limites de l'installation ou à l'extérieur de celles-ci doivent être calculées. Les méthodes doivent être précisées afin de savoir si une installation doit réduire ses émissions de TDI et pour assurer la comparabilité entre les données.Note de bas de page 3

Réponse

Les facteurs 3(1)4a à 3(1)4d représentent les méthodes normalisées d'échantillonnage et d'analyse des TDI devant être utilisées par les personnes assujetties à l'avis pour vérifier si leurs émissions de TDI sont sous les seuils d'émission des TDI mentionnés dans le facteur 3(1)5.

Commentaire

Une méthodologie uniforme d'essai pour la détection des rejets de TDI n'est pas obligatoire et pourrait ne pas être comparable entre les installations. Les meilleures méthodes de détection possible devraient être exigées pour la surveillance de l'air ambiant, dans les installations et les environs de celles-ci.Note de bas de page 3

Réponse

Les personnes assujetties à l'avis de planification P2 ont deux choix pour détecter les rejets de TDI : elles peuvent mesurer les TDI dans l'ai ambiant dans les limites de l'installation ou en dehors de celles-ci ou mesurer les rejets de TDI dans les cheminées et les réservoirs ainsi que les émissions fugitives. Les normes d'échantillonnage et les méthodes d'essai précisées dans l'avis pour chacune des options doivent être prises en considération.

Commentaire

Les analyses des émissions sont faites durant les conditions normales de fonctionnement. Cependant, les fuites dans les réservoirs ou la tuyauterie qui pourraient concentrer les substances chimiques dans des endroits difficiles à atteindre de l'usine pourraient être ignorées ainsi que les émissions par les points de ventilation de l'installation. Un programme de surveillance routinière et continue, durant les conditions normales et les temps d'arrêt, devrait être exigé.Note de bas de page 3

Réponse

Si la personne assujettie à l'avis choisit de mesurer les émissions de TDI par l'installation, les rejets de TDI par les cheminées, des réservoirs ainsi que les émissions fugitives doivent être mesurés durant les conditions de fonctionnement normales ou estimées (les estimations des émissions ne sont acceptables que dans le cas des émissions des réservoirs et des émissions fugitives). La plupart des rejets de TDI se produisent durant les heures de fonctionnement normales, pendant la fabrication des mousses. Comparativement, les rejets de TDI durant les temps d'arrêt devraient être négligeables.

Sujet : Installations émettant moins que le seuil minimum fixé

Commentaire

Les installations qui émettent moins de 100 kg de TDI par année ne devraient pas être assujetties aux exigences de planification P2.

Réponse

Toutes les installations assujetties à l'avis doivent tenir compte de tous les facteurs à prendre en considération mentionnés dans la partie 4 de l'avis ainsi que les facteurs à prendre en considération propres aux substances 3(1)1 à 3(1)4 du tableau de l'avis requis pour déterminer si elles doivent ou non prendre les autres facteurs en considération au moment de l'élaboration du plan P2.

Commentaire

On convient que les installations qui émettent moins que le seuil sont exemptées de la nécessité d'envisager les meilleures techniques existantes d'application rentable.

Réponse

On considère que les installations qui émettent moins que le seuil ont déjà les meilleures techniques existantes d'application rentable.

Commentaire

Si une installation est visée par le P2 parce qu'elle respecte un critère d'inclusion (p. ex., elle entrepose plus de 100 kg de TDI sur place), mais que ses émissions sont inférieures à 100 kg annuellement, elle devrait être exemptée des exigences de planification P2 et de production de rapports. Si les émissions augmentent au-delà de 100 kg, alors l'installation répondra aux exigences de planification P2. Il n'est pas utile ni nécessaire d'élaborer un plan P2 et de produire des rapports périodiques lorsque les émissions sont inférieures à 100 kg/année et cela pourrait même représenter un dédoublement d'efforts.Note de bas de page 3

Réponse

Toutes les personnes ou catégories de personnes devant préparer et exécuter un plan sont identifiées dans la partie 2 de l'avis et seront assujetties à toutes les exigences de production de rapports mentionnées dans l'avis. Par conséquent, toutes les personnes assujetties à l'avis doivent soumettre toutes les annexes requises, même si les émissions de l'installation sont inférieures au seuil.

Sujet : Définition du seuil minimal

Commentaires

1) Les fondements techniques et scientifiques du choix d'un seuil de 100 kg de TDI par année devraient être justifiés. Le seuil minimal pour les installations devrait être déterminé en fonction de la déclaration de toxicité, reflétée dans l'évaluation des risques par les seuils critiques. Une mesure de ce type pourrait prouver que la gestion du risque permet de réduire la cause de la toxicité, ce qui est l'une des préoccupations des intéressés. L'évaluation et la gestion des risques fixent les seuils critiques pour les effets non néoplasiques chroniques par l'inhalation chez les humains à 14 µg/m3 et les niveaux critiques pour les effets non néoplasiques subchroniques par inhalation dans la population générale à 70 à 140 µg/m3. Avec ces renseignements, devrait-on calculer et fixer un seuil d'émission – avec une marge de sécurité raisonnable, tout en tenant compte de l'aspect pratique de la valeur.

2) Il serait plus adéquat d'établir les seuils minimums à un niveau supérieur à 100 kg d'émissions de TDI par année et à une concentration de TDI supérieure à 0,2 µg/m3 en 24 heures, selon les données scientifiques mentionnées dans l'évaluation des risques pour la TDI.Note de bas de page 3

Réponse

Le seuil minimum a été estimé en fonction de la limite d'émission des substances carcinogènes fixée par la Technical Instructions on Air Quality ControlTA LuftNote de bas de page 4 (0,1 kg/h), en présumant que la durée moyenne d'émission de TDI est de 3 à 4 heures par jour (processus en lot) et que l'usine fonctionne 292 jours par année (soit 80 % de l'année civile). En prenant ces facteurs en considération :

seuil de TDI = 0,1 kg de TDI/h x (3 à 4) h en moyenne d'émissions de TDI/jour x 80 % x 365 j/a = 87,6 à 116,8 kg de TDI/a= 102, ~ 100 kg de TDI/a

L'augmentation de la durée moyenne d'émission de TDI présumée fera augmenter le seuil de TDI.

Les Technical Instructions on Air Quality ControlTA Luft sont des règlements utilisés par plusieurs pays européens pour protéger le public et l'environnement des effets néfastes de la pollution atmosphérique.

Commentaire

Quels seuils doivent être mesurés pour les catégories individuelles de mesure : c.-à-d. processus, cheminées, émissions fugitives? Jusqu'où une organisation doit-elle aller, en termes de concentration ou de masse totale? Qu'est-ce qui est raisonnable en termes de technologie, qu'il s'agisse d'analyse ou de processus? Le plan P2 doit être fondé sur les meilleures techniques existantes d'application rentable technologiques et l'analyse du facteur de risque qui suggère des concentrations ou des masses à signaler.

Réponse

Le seuil est fondé sur les émissions totales de TDI de l'installation.

Commentaire

Un seul inférieur, ou même aucun seuil, devrait être utilisé pour les émissions de TDI. Cela permettra d'assurer que la plupart des industries utilisant des TDI devront présenter des rapports sur leurs efforts de gestion des TDI par le plan de prévention de la pollution.Note de bas de page 3

Réponse

Toutes les installations du secteur qui achètent ou utilisent 100 kg/année ou plus de TDI sont assujetties à l'avis. L'objectif de gestion du risque est la meilleure technique existante d'application rentable.

Commentaire

Le seuil d'émissions de 100 kg/année de TDI devrait être l'élément déclencheur pour être assujetti à l'avis plutôt que le seuil d'utilisation de 100 kg/année de TDI.Note de bas de page 3

Réponse

Environnement Canada exige des mesures réelles pour déterminer si des réductions additionnelles des émissions sont requises.

Sujet : Inventaire national des rejets de polluants

Commentaires

1) Il est probable que les valeurs d'émissions de TDI de différentes entreprises signalées en vertu de l'Inventaire national des rejets de polluants ne soient pas comparables en raison des modèles utilisés pour calculer ces valeurs. Une étude des méthodes utilisées pour calculer et rapporter ces émissions est nécessaire, avant qu'on puisse répondre à la question concernant leur importance.Note de bas de page 3

2) Les données recueillies dans le cadre de l'Inventaire national des rejets de polluants suggèrent que les niveaux admissibles courants des TDI sont suffisants pour protéger la santé et l'environnement.Note de bas de page 3

Réponse

L'avis de planification P2 exige une mesure réelle des émissions de TDI aux cheminées pour comparer les émissions de TDI rapportées par les installations assujetties à l'avis, alors que l'Inventaire national des rejets de polluants permet aux installations d'utiliser des méthodes estimatives.

Les seuils de signalement et les exigences de l'Inventaire national des rejets de polluants sont souvent très différents de ceux pour les avis de planification P2.

Sujet : Meilleures techniques existantes d'application rentable

Commentaires

1) On trouve positif et on appuie le fait que les exploitants des installations ont la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre la meilleure technique existante d'application rentable (MTEAR).

Il y a différentes définitions des meilleures techniques existantes d'application rentable. Les dispositifs de contrôle de la pollution ne permettent pas toujours de prévenir ou de contrôler les rejets et ne sont pas également disponibles dans toutes les installations. Par conséquent, l'avis devrait préciser que les meilleures « techniques » disponibles comprennent des éléments allant au-delà des technologies de contrôle, comme les modifications à l'équipement ou aux processus, ainsi que les bonnes pratiques d'exploitation et la formation des employés.

2) Les installations doivent développer et définir les meilleures techniques existantes d'application rentable et avoir la décision ultime quant à ce qui constitue une meilleure technique existante d'application rentable.

Réponse

Les avis de planification P2 offrent aux personnes assujetties à l'avis la souplesse leur permettant d'élaborer un plan P2 adapté à l'installation, tant que celui-ci répond aux exigences établies dans l'avis.

Commentaires

1) Il est très important de comprendre que selon la meilleure technologie disponible, à des coûts économiquement acceptables (MTDCEA), il ne s'agit pas de déterminer ce que les installations individuelles peuvent payer, mais à quel point les techniques de prévention et de contrôle commencent à coûter trop cher comparativement au niveau additionnel de protection obtenu. On appuie le fait que le gouvernement du Canada utilise le concept de meilleures technologies disponibles, à des coûts économiquement acceptables dans sa définition des meilleures techniques existantes d'application rentable, puisque cela pourrait générer des discussions sectorielles et une entente sur les techniques qui ne sont pas « excessives économiquement ». Autrement, les installations pourraient affirmer qu'elles ne peuvent payer les techniques qui leur permettraient de réduire leurs niveaux de pollution à des niveaux acceptables et l'environnement et la santé humaine pourraient être les grands perdants.Note de bas de page 3

2) On recommande que la définition de meilleures techniques existantes d'application rentable soit enlevée de la proposition d'avis de planification P2. Au Canada, la meilleure technique existante d'application rentable représente le concept de ce qu'une installation peut se payer; telle qu'elle est définie, la meilleure technique existante d'application rentable modifiée par les meilleures technologies disponibles, à des coûts économiquement acceptables dans l'ébauche ne le représente pas. On recommande que la meilleure technique existante d'application rentable soit la définition canadienne classique, mais qu'elle comprenne toutes les « techniques ». Ainsi, les installations pourront déterminer ce qu'est une meilleure technique existante d'application rentable en fonction de leur expertise, de leurs connaissances de l'installation et de leur position économique.Note de bas de page 3

Réponse

L'application des meilleures technologies disponibles, à des coûts économiquement acceptables (MTDCEA) au Canada serait très difficile parce qu'il faut une entente sectorielle sur la signification de « coûts économiquement acceptables » pendant que les installations devront démontrer qu'elles ont adopté les meilleures techniques existantes d'application rentable.

Le concept de meilleures technologies disponibles, à des coûts économiquement acceptables a été retiré de l'avis.

Commentaire

Si le gouvernement ne prévoit pas concevoir un modèle « réglementaire » autour des meilleures techniques existantes d'application rentable, il devrait au moins y avoir des lignes directrices ou un cadre que les entreprises pourront utiliser pour réduire la subjectivité. Qui approuvera une meilleure technique existante d'application rentable soumise et quels critères seront utilisés pour « approuver» ou « rejeter » une meilleure technique existante d'application rentable? Le gouvernement devrait faire une analyse de rentabilité pour déterminer ce qui est considéré « abordable" et quelles technologies de contrôle sont réputées satisfaisantes.Note de bas de page 3

Réponse

Les avis de planification P2 ne fixent pas le contenu du plan ni les technologies qui doivent être utilisées pour répondre aux exigences de l'avis. Les entreprises sont les mieux placées pour déterminer quelles activités de prévention de la pollution ou quelles technologies de contrôle de la pollution sont abordables dans leur situation d'un point de vue économique et réglementaire.

Les avis de planification P2 offrent aux personnes assujetties à l'avis la souplesse leur permettant d'élaborer un plan P2 adapté à l'installation, tant que celui-ci répond aux exigences établies dans l'avis.

Commentaire

On recommande que le gouvernement entreprenne une étude avec tous les intervenants pour identifier les technologies de contrôle disponibles par rapport à ce qu'on croit être disponible.Note de bas de page 3

Réponse

Une étude demandée par Environnement Canada a permis de compiler les renseignements sur les technologies de contrôle des TDI disponibles. Cette étude a été partagée avec les intervenants intéressés par les TDI le 15 avril 2010.

Commentaires

1)L'industrie pourrait également être en mesure de montrer que les coûts relatifs d'application des meilleures techniques disponibles seraient excessifs par rapport au niveau de protection obtenu. Cependant, s'il est déterminé que les TDI ont des effets à faible dose, les meilleures techniques existantes d'application rentable pourraient ne pas être suffisantes pour protéger la santé humaine. Les critères de prévention de la pollution devraient être fondés sur la toxicité de la substance et non sur des facteurs économiques. Il pourrait également être nécessaire de trouver de nouvelles techniques si les techniques disponibles ne sont pas appropriées.Note de bas de page 3

2)Il peut y avoir des situations où les meilleures pratiques disponibles ne peuvent être mises en œuvre par une industrie qui possède de l'équipement désuet. Dans ce cas, une demande de dérogation ne doit pas s'appliquer, puisque la protection de l'environnement humaine et de la santé humaine a préséance sur le bien-être financier de l'industrie.Note de bas de page 3

Réponse

Au moment de l'élaboration des instruments réglementaires, l'objectif d'Environnement Canada et de Santé Canada est d'éviter les répercussions négatives sur l'économie canadienne tout en protégeant l'environnement et la santé humaine.

Les avis de planification P2 ne fixent pas le contenu du plan ni les technologies qui doivent être utilisées pour répondre aux exigences de l'avis.

Sujet : Facteurs qui doivent être pris en considération par les installations qui émettent plus que le seuil minimum de diisocyanates de toluène par année [facteurs (5a) à (5m)]

Commentaires

1) Les facteurs (5a) à (5m) représentent une quantité importante de documents à consulter pour élaborer un plan P2 et ne sont pas pertinents pour toutes les installations; par conséquent, la proposition d'avis doit énoncer clairement que les personnes assujetties à l'avis doivent uniquement prendre en considération les sources qui s'appliquent ou lorsque cela est approprié.

2)Les personnes assujetties à l'avis doivent uniquement prendre en considération les sources mentionnées avec les facteurs (5a) à (5j) lorsque cela est approprié. Par conséquent, les installations appuient la décision d'Environnement Canada de permettre aux personnes visées de présenter une demande écrite de dérogation à l'obligation de prendre en considération un facteur ou un ensemble de facteurs.Note de bas de page 3

Réponse

Les facteurs à prendre en considération pour l'élaboration d'un plan P2 sont définis de telle façon que si la personne assujettie à l'avis estime qu'un facteur à prendre en considération donné ne s'applique pas à son installation, elle peut demander une dérogation concernant ce facteur. Si une méthode plus appropriée existe, elle peut être utilisée, mais une justification doit être fournie. La personne doit soumettre l'annexe 2 avec une justification de la demande de dérogation à un facteur à prendre en considération.

Commentaire

Si le gouvernement inclut les documents mentionnés avec les facteurs à prendre en considération (5a) à (5m) dans un instrument légal, ceux-ci sont-ils toujours valides? Peuvent-ils être consultés par tous les intervenants du domaine public? Y a-t-il un mécanisme permettant de les supprimer si la situation change, une fois que l'avis final est publié?

Réponse

Oui, ces documents peuvent être consultés par tous les intervenants du domaine public. Environnement Canada s'assurera que les documents mentionnés dans l'avis demeurent valides et disponibles. Si ce n'est pas possible, l'avis sera modifié en conséquence.

Commentaires

1) Contrairement à ce qu'indique le facteur (5a), les eaux usées ne devraient pas être considérées comme une source d'émission de TDI dans l'atmosphère puisque le TDI réagit rapidement dans l'eau pour former un polymère d'urée inerte.

2)Dans le document de travail, le facteur 5(a) fait référence aux eaux usées, mais non dans l'ébauche de proposition d'avis. Quelle est la raison de ce changement?Note de bas de page 3

Réponse

Ce commentaire a été pris en considération dans l'ébauche de proposition d'avis de planification P2. La référence aux eaux usées a été retirée.

Commentaire

Bon nombre des facteurs mentionnés dans l'avis ne « peuvent faire l'objet de mesures de suivi », c'est-à-dire que les installations qui préparent des plans P2 ne peuvent prendre aucune mesure à la lumière de ces facteurs.Note de bas de page 3

On suggère d'utiliser le terme « Contexte » ou « Renseignements contextuels » pour ces éléments ne pouvant faire l'objet de mesures de suivi plutôt que « facteurs à prendre en considération ».

Réponse

Chaque avis dresse la liste des facteurs à prendre en considération pour l'élaboration d'un plan P2. Il s'agit d'enjeux ou d'activités qui doivent être examinés au moment de la préparation du plan P2. Cela peut comprendre l'objectif de gestion du risque, les pratiques de P2 courantes et les technologies disponibles. Une description de la façon dont chaque facteur a été abordé au moment de la préparation du plan P2 doit être intégrée aux déclarations et, au besoin, dans les rapports provisoires.

Sujet : Solutions de remplacement pour les diisocyanates de toluène

Commentaire

Il n'y a pas de solution de remplacement ou de substitut pour les TDI dans la fabrication de mousses de polyuréthane.Note de bas de page 3

Réponse

La substitution de matériel ou de matières premières n'est qu'une des méthodes et des techniques et technologies de P2 disponibles pour réduire les émissions de TDI.

Les avis de planification P2 ne réglementent pas le contenu du plan. Les avis de planification P2 offrent aux personnes assujetties à l'avis la souplesse leur permettant d'élaborer un plan P2 adapté à l'installation, tant que celui-ci répond aux exigences établies dans l'avis.

Commentaire

Il n'a pas été précisé clairement si l'avis était la seule approche de gestion du risque envisagée à ce moment. Si c'est le cas, on manque l'occasion de trouver des solutions de remplacement pour les TDI.Note de bas de page 3

Réponse

Un avis sectoriel de planification de la prévention de la planification est considéré comme étant l'instrument de gestion des risques le plus approprié pour les TDI et est le seul instrument utilisé pour gérer les émissions de TDI du secteur des mousses de polyuréthane et autres mousses plastiques (à l'exception des polystyrènes).

Les avis de planification P2 offrent aux personnes assujetties à l'avis la souplesse leur permettant d'élaborer un plan P2 adapté à l'installation, tant que celui-ci répond aux exigences établies dans l'avis. Il incombe à chaque installation de trouver des solutions de rechange aux TDI comme moyen de réduire les émissions de TDI.

Sujet : Gestion des déchets et transferts hors site

Commentaire

Questions sur le destin ultime des substances captées par les technologies de réduction de la pollution. Sommes-nous beaucoup plus avancés en matière de prévention de la pollution si les filtres usés et autres dispositifs sont éliminés dans les sites d'enfouissement ou par d'autres méthodes?Note de bas de page 3

Réponse

Les technologies de réduction de la pollution par les TDI sont bien connues et sont décrites dans les National Emissions Standards for Hazardous Air Pollutants for Flexible Polyurethane Foam Production (normes nationales d'émission pour les polluants atmosphériques dangereux pour la production de mousses de polyuréthane souples).

Commentaire

Les contenants utilisés pour les transferts hors site des TDI doivent être surveillés. Le suivi de tous les rejets possibles devrait être exigé dans le cadre du plan de gestion des risques.Note de bas de page 3

Réponse

Les annexes devant être produites dans le cadre de l'avis de planification P2 pour les TDI exigent que les installations assujetties à l'avis de planification P2 qu'elles fournissent des renseignements sur les transferts hors site de la substance et sur les contenants utilisés.

Sujet : Réactions du diisocyanates de toluène dans l'air ambiant

Commentaire

Les rejets de TDI peuvent être mélangés à d'autres produits chimiques toxiques dans l'air et créer un mélange toxique dangereux pour la santé et pour l'environnement. L'industrie ne doit pas être traitée comme une entité distincte, mais comme un contributeur à la pollution atmosphérique. Dans un tel cas, des dispositions plus strictes de réduction de la pollution pourraient être requises, ainsi que des usines spécialement conçues avec des points de ventilation stratégiquement conçus et placés.Note de bas de page 3

Réponse

Les émissions de TDI doivent être contrôlées, qu'il y ait ou non possibilité de réaction. Le but de l'avis de planification P2 est d'éviter ou de réduire les émissions dans l'environnement des substances figurant à l'annexe 1 de la LCPE (1999) et, ce faisant, de réduire ou d'éliminer la possibilité qu'il y ait des réactions additionnelles du TDI avec d'autres produits chimiques dans l'air. Les émissions de TDI dans l'environnement correspondent aux TDI n'ayant pas réagi.

Sujet : Surveillance requise

Commentaire

Il y aura des coûts et des enjeux logistiques associés à la surveillance exigée, soit aux cheminées ou aux limites de l'installation lorsque l'utilisation annuelle de TDI est supérieure à 100 kg/année. L'avis de planification P2 offre une certaine flexibilité pour répondre à cette exigence, par exemple en reconnaissant la modélisation de « qualité » comme cela a été fait pour l'émission de permis.Note de bas de page 3

Réponse

Les mesures des rejets de TDI par les cheminées et les estimations des rejets de TDI des réservoirs et des émissions fugitives sont requises pour appliquer les modèles de dispersion dans l'air recommandés pour démontrer le respect au point de contact en Ontario. Pour cette raison, les installations assujetties à l'avis peuvent éviter d'appliquer le modèle de dispersion dans l'air et utiliser les mesures prises pour démontrer le respect du seuil d'émission de 100 kg/année.

Sujet : Recours aux documents et aux normes du ministère de l'Environnement de l'Ontario

Commentaire

Le facteur (5b) du document de travail établit les lignes directrices du ministère de l'Environnement de l'Ontario relativement au point d'impact comme les normes nationales, ce qui entraînerait la non-conformité des installations situées hors de l'Ontario. Il est suggéré que s'il existe des normes locales ou provinciales et qu'une installation y est conforme, cela devrait être suffisant. Le gouvernement du Canada ne devrait pas imposer de normes extraterritoriales entre les frontières. On recommande que le facteur (5b) permette ouvertement à une installation de reconnaître les normes locales ou provinciales comme étant équivalentes.

Réponse

Le facteur (5b) du document de travail portant sur l'Ambient Air Quality Criteria de l'Ontario a été enlevé des facteurs propres à la substance à prendre à considération pour l'élaboration de l'avis de planification P2.

Commentaire

On suggère que les règlements ontariens sur les isocyanates (règlement sur les substances désignées) soient utilisés comme un modèle « fédéral ».Note de bas de page 3

Réponse

Le règlement 842 de l'Ontario est un règlement sur l'hygiène et la sécurité du travail s'appliquant uniquement aux travailleurs des installations qui produisent, manipulent ou entreposent des isocyanates et où les travailleurs risquent d'inhaler des isocyanates ou être en contact avec ces substances.

Notes de bas de page

Note de bas de page 3

Commentaires sur l'ébauche de proposition d'avis de planification P2 reçus au cours des consultations sur les TDI le 22 mars 2010.

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Note de bas de page 4

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. Technical Instructions on Air Quality Control– TA Luft, Allemagne, 2002.

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