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Révisions et réponses aux commentaires reçus à la suite de la publication dans la Gazette du Canada, Partie I, du projet de Règlement sur le 2-butoxyéthanol

Les ministres de l'Environnement et de la Santé ont publié un projet de Règlement sur le 2-butoxyéthanol dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 juillet 2005.

Les intervenants ont eu 60 jours pour faire des commentaires sur ce projet de règlement. Des commentaires écrits, des questions et des préoccupations ont été reçus de la part de divers intervenants, dont des membres de l'industrie privée, des associations industrielles ainsi que d'autres paliers de gouvernement. Tous les commentaires reçus pendant la période de commentaires de 60 jours ont été pris en compte dans la préparation du règlement final.

La partie I du présent document identifie et explique les révisions apportées au projet de règlement; la partie II présente les commentaires et questions présentés par les intervenants au sujet du projet de règlement, accompagnés des réponses d'Environnement Canada.

Partie I : Révisions au projet de règlement

Les révisions au projet de règlement sont de nature administrative et servent à clarifier le Règlement sur le 2-butoxyéthanol. On trouvera ci-dessous chacune des révisions, accompagnée de sa justification.

Champ d'application

Révision no 1 : L'exemption de l'alinéa 1a) pour les produits « conçus pour usage extérieur » a été révisée dans l'article Champ d'application.

L'exemption de l'alinéa 1a) a été enlevée et l'expression « conçus pour usage intérieur » a été ajoutée à l'article 1 dans la version finale du règlement. Cette modification était cohérente avec l'intention de l'évaluation du risque du 2-BE.

Révision no 2 : On a ajouté une exemption pour les produits devant être utilisés « dans le cadre d'activités commerciales comme peintures ou revêtements, y compris les revêtements de finition pour automobiles ».

Plusieurs intervenants ont présenté des commentaires sur l'application du règlement. En particulier, ils ont indiqué que les produits pour usage professionnel et commercial sont distribués par des points de vente commerciaux bien définis et ne sont pas disponibles au grand public. Ils ont donc suggéré que les produits pour usage professionnel et commercial soient exemptés de l'application du règlement.

Cette proposition a été acceptée et on a élaboré une Entente sur la performance environnementale (EPE) visant ce point précis. L'EPE a pour but d'assurer que toutes les entreprises de peinture et de revêtement prendront des mesures précises pour faire en sorte que toutes les peintures et tous les revêtements commerciaux d'usage intérieur dont la teneur en 2-BE est supérieure aux limites prévues à l'annexe 1 du règlement continuent d'être vendus uniquement à des applicateurs industriels et commerciaux et non au grand public. L'EPE définit les rôles et responsabilités de tous les intervenants et comprend un programme de vérification. L'Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement (ACIPR) ainsi que des entreprises de peinture et de revêtement ont déjà signé l'EPE comme mesure de contrôle de rechange des peintures et revêtements commerciaux pour usage intérieur.

Enfin, on a ajouté une exemption pour les revêtements de finition pour automobiles utilisés dans une activité commerciale. Les revêtements de finition pour automobiles utilisés dans des applications commerciales sont pulvérisés dans des cabines de pulvérisation de conception professionnelle, et tous les opérateurs reçoivent une formation sur l'utilisation et la manipulation sécuritaires de ces revêtements. Ces revêtements ne sont pas destinés à être vendus au grand public. Le risque pour la santé associé à ces revêtements est minime, et on s'attend à ce que l'exemption n'ait qu'un faible impact sur l'objectif de gestion du risque.

Interdictions

Révision no 3 : On a ajouté la précision que les concentrations maximales de 2-BE indiquées à la colonne 2 de l'annexe 1 visent les produits finaux (prêts à l'utilisation).

Les concentrations maximales de 2-BE indiquées à la colonne 2 de l'annexe 1 du projet de règlement visent les produits finaux (prêts à l'utilisation). Les renseignements sur les concentrations maximales de 2-BE indiqués à la colonne 2 de l'annexe 1 s'appliquent donc aux produits finaux (prêts à l'utilisation) conformément aux instructions du fabricant. Ces renseignements ont été ajoutés aux articles 2 et 3 du règlement. On a aussi tenu compte de ce changement à l'article Registres du règlement.

Révision no 4 : On a ajouté un an pour la vente et la mise en vente de produits fabriqués ou importés dans le cadre d'un permis délivré.

Puisque le règlement a été modifié de façon à permettre la vente et la mise en vente datant d'avant le règlement pendant un an après l'entrée en vigueur de la disposition sur la fabrication et l'importation (voir l'article Entrée en vigueur), on a aussi ajouté, à des fins de cohérence, une année pour la vente et la mise en vente de produits fabriqués ou importés dans le cadre d'un permis.

Permis

Révision no 5 : On a ajouté plus de flexibilité pour le format de la demande de permis.

L'article Permis a été modifié de façon à permettre la demande de permis par voie électronique. Ce changement se répercute aussi sur l'article Registres du règlement.

Rapports

Révision no 6 : On a enlevé du règlement l'article Rapports et l'exigence de présentation de renseignements.

Les obligations de présentation de rapports étaient considérées comme un fardeau administratif onéreux pour l'industrie, sans avantage compensatoire pour le gouvernement fédéral ou pour la santé humaine. Environnement Canada et Santé Canada ont conclu que la présentation de rapports n'était pas nécessaire pour les activités de vérification de la conformité et d'application de la loi et ont enlevé les exigences de production de rapports du texte du règlement.

Détermination des concentrations et quantités

Révision no 7 : Le titre « Détermination des concentrations et quantités » a été renommé « Analyse par un laboratoire accrédité ».

Révision no 8 : L'expression « ou par un laboratoire qui répond à une norme équivalente » a été enlevé.

Cette révision vise à assurer plus de clarté et un plus grand niveau de certitude.

Attestation

Révision no 9 : L'article Attestation a été déplacé.

L'article Attestation a été intégré aux articles Permis et Registres du règlement.

Registres

Révision no 14 : On a ajouté l'exigence de mentionner le lieu où les résultats de l'analyse sont conservés.

L'article Registres a été révisé de façon à inclure l'exigence de fournir le lieu où les résultats seront conservés. Cette exigence a été ajoutée à des fins d'inspection. Elle est aussi en accord avec les autres articles.

Entrée en vigueur

Révision no 10 : On a changé la date d'entrée en vigueur pour les dispositions sur la vente et la mise en vente, qui était d'un an après la date de l'adoption du règlement, pour qu'elle passe à deux ans après l'adoption du règlement.

Le règlement a été modifié de façon à permettre la vente et la mise en vente des stocks de produits fabriqués avant l'adoption du règlement pendant deux ans après l'adoption du règlement. L'entrée en vigueur des dispositions sur la fabrication et l'importation demeure à un an. Les intervenants ont été avisés d'avance au cours de longues consultations depuis le début de 2004 en vue de satisfaire à ces exigences.

Annexe 1 - Concentrations maximales

Révision no 11 : L'unité de mesure des concentrations maximales a été précisée.

On a précisé le fait que la concentration maximale de 2-BE est en pourcentage poids sur poids (p/p) dans le produit.

Révision no 12 : On a ajouté une nouvelle catégorie de détachant à lessive.

On s'est aperçu que l'exposition des consommateurs consécutive à l'utilisation de détachants à lessive contenant du 2-BE diffère de celle consécutive à l'exposition à d'autres nettoyants. On a donc inclus une catégorie distincte à l'annexe 1. On a ajouté la valeur suivante comme concentration maximale :

Produitt

Concentration maximale (%) (p/p)
Détachant à lessive
22.0

On a ajouté cette nouvelle catégorie après qu'Environnement Canada et Santé Canada eurent appris qu'au moins un produit détachant de consommation contenait du 2-BE. On a alors entrepris de mener une étude sur l'exposition du consommateur (modèle ConsExpo) afin de déterminer la concentration maximale en 2-BE.

On peut obtenir l'étude sur ce produit contenant du 2-BE en contactant Judith Tessier par téléphone au 819-934-7061 ou par courriel au vocinfo@ec.gc.ca.

Annexe 2 - Renseignements à fournir dans la demande de permis

Révision no 13 : On a enlevé l'exigence de préciser à qui le fabricant ou l'importateur prévoit vendre son produit.

Cette modification répond aux préoccupations des détaillants, pour qui il aurait été extrêmement difficile de fournir ce renseignement. On a donc enlevé cette exigence.

Révision no 14 : On a ajouté l'exigence d'ajouter « une mention indiquant s'il fait déjà l'objet d'un permis délivré en vertu de l'article 5 du présent règlement pour l'utilisation projetée ».

On a ajouté cette exigence étant donné que le permis initial peut être prolongé une fois pour une autre période pour la même utilisation du 2-BE.

Révision no 15 : On a ajouté une clause précisant ce qui doit être indiqué lorsque certains renseignements font l'objet d'une demande de confidentialité.

On a apporté ce changement afin de préciser quels renseignements doivent accompagner une demande de confidentialité.

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Partie II : Résumé des réponses aux commentaires sur le projet de Règlement sur le 2-butoxyéthanol

La seconde partie de ce document présente un résumé des commentaires sur le projet de règlement soumis par les intervenants au cours de la période de 60 jours prévue à cet effet, ainsi que les réponses à ces commentaires. Tous les commentaires ont été notés et pris en considération; ils n'ont toutefois pas nécessairement été rapportés mot pour mot, car des commentaires semblables ont été combinés et reformulés dans un souci de concision.

Commentaire no 1 : On a estimé que la limite de quatre ans fixée par les permis était trop courte, étant donnée l'absence de produits de remplacement adéquats pour certaines applications.

Environnement Canada et Santé Canada considèrent que les intervenants ont été avisés d'avance par le moyen des consultations approfondies menées depuis le début de 2004. De plus, en ce qui concerne l'importation et la fabrication des produits, le règlement entrera en vigueur un an après la date de son adoption, et deux ans après cette date pour la vente ou l'offre de vente des produits. Par conséquent, la limite de quatre ans fixée par les permis est considérée comme raisonnable.

Commentaire no 2 : On a recommandé que la procédure d'émission des permis soit mise en place avant que le règlement entre en vigueur.

La procédure d'émission des permis sera élaborée avant l'entrée en vigueur du règlement. L'information appropriée sera remise aux intervenants avec la documentation de promotion de la conformité.

Commentaire no 3: On a exprimé des préoccupations relativement à la méthode et au coût des essais prescrits.

Des essais ne sont exigés que dans le cadre des activités de mise en application du règlement. Les parties soumises au règlement devront certes faire faire des essais pour s'assurer qu'elles s'y conforment, mais le règlement n'exige pas d'essais obligatoires de leur part.

Commentaire no 4 : On a suggéré qu'il ne devrait pas être nécessaire de conserver les registres à une adresse municipale au Canada.

L'exigence de conserver les registres à une adresse municipale au Canada n'a pas été retirée. Cette exigence est nécessaire pour faciliter l'application du règlement et s'harmonise avec les autres règlements adoptés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement [LCPE (1999)].

Commentaire no 5 : Les dispositions de ce règlement concernant la tenue de registres devraient être harmonisées avec celles du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs. En vertu de ce dernier, les registres doivent être conservés pendant 3 ans et être présentés sur demande dans un délai de 15 jours.

Environnement Canada considère que l'exigence de conserver les registres pendant une période de 5 ans est raisonnable; ces registres sont nécessaires aux inspections. De plus, ces exigences s'harmonisent avec celles d'autres règlements d'Environnement Canada, tel que le Règlement sur certaines substances toxiques interdites de 2005.

Commentaire no 6 : On a suggéré qu'il faudrait au moins deux ans à l'industrie pour reformuler ses produits et écouler les stocks constitués avant l'adoption du règlement. On a également suggéré d'exempter les produits fabriqués avant l'entrée en vigueur du règlement.

Le règlement a été modifié pour permettre la vente et la mise en vente des stocks antérieurs au règlement pendant deux ans après l'adoption du règlement. L'entrée en vigueur des dispositions concernant la fabrication et l'importation demeurera fixée à un an. Les intervenants ont été avisés d'avance par le moyen de longues consultations, depuis le début de 2004.

Commentaire no 7 : On considère que la concentration maximale de 0,1 % pour le 2-BE dans les peintures aérosol n'est pas raisonnable, car le 2-BE est très probablement présent à l'état de traces dans certains mélanges.

La concentration maximale de 0,1 % pour les peintures aérosol demeure inchangée. Les exemptions et le système de permis assurent suffisamment de flexibilité à l'industrie pour lui permettre de se conformer aux limites de concentration.

Commentaire no 8 : On a suggéré d'utiliser le modèle d'exposition à la peinture murale (Wall Paints Exposure Model) pour déterminer les concentrations maximales de 2-BE dans les peintures, au lieu du modèle d'exposition des consommateurs ConsExpo.

Santé Canada et Environnement Canada ont étudié le Wall Paints Exposure Model et conclu que le modèle ConsExpo est plus approprié pour établir les concentrations maximales de 2-BE dans les peintures et revêtements aux fins de l'élaboration de ce règlement.

Commentaire no 9 : Le règlement ne s'harmonise pas avec la législation des États-Unis et de l'Europe; en outre, les États-Unis ont récemment retiré le 2-BE de leur liste de polluants atmosphériques dangereux.

Environnement Canada et Santé Canada sont au courant que l'Environmental Protection Agency des États-Unis a retiré le 2-BE de sa liste de polluants atmosphériques dangereux parce que les concentrations de ce produit dans l'air ambiant se situent au-dessous des niveaux préoccupants. Ce résultat est en accord avec notre évaluation. Le 2-BE n'a toutefois pas fait l'objet d'une évaluation dans le contexte des applications à l'intérieur des bâtiments aux États-Unis ni en Europe. Or, le présent règlement contrôle les concentrations dans l'air à l'intérieur des locaux des produits de consommation et commerciaux contenant du 2-BE. Le gouvernement du Canada fait preuve d'initiative et assume un rôle de chef de file en réglementant le 2-BE afin de protéger la santé des Canadiens.

Commentaire no 10 : On a estimé qu'il n'était pas clair dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (RÉIR) si les peintures et revêtements industriels entraient dans le champ d'application du règlement ou non.

Cela a été clarifié dans le RÉIR actuel : les applications industrielles sont exclues du champ d'application du règlement.

Commentaire no 11 : On a exprimé des préoccupations quant à la possibilité d'un doublement des coûts de reformulation des produits pour se conformer à la fois à ce règlement et aux futures initiatives visant à contrôler les composés organiques volatils (COV) dans les mêmes produits. On a aussi suggéré d'inclure les coûts différentiels associés aux futures mesures de contrôle des COV dans l'analyse des coûts entraînés par le présent règlement.

Les coûts associés à d'autres initiatives seront pris en compte lors de l'analyse d'impact de ces initiatives. Des informations sur les objectifs et les intentions du gouvernement du Canada ont été transmises à l'industrie au cours des consultations publiques sur les initiatives en cours d'élaboration pour contrôler la teneur en COV de toute une gamme de catégories de produits. L'industrie pourrait donc procéder à une unique reformulation de ses produits en prenant en considération à la fois les concentrations maximales fixées par le règlement et celles des initiatives sur les COV. Dans les cas où ce n'est pas possible, l'industrie pourrait devoir reformuler ses produits deux fois.

Commentaire no 12 : On a exprimé l'avis que, si les avantages pour la santé sont réels, ils devraient être quantifiables.

Le risque pour la santé posé par le 2-BE est réel; il a été établi par la procédure d'évaluation des risques. On a cependant jugé impossible de quantifier ce risque pour la santé en raison du manque de données épidémiologiques. En conséquence, les avantages pour la santé découlant du règlement ne peuvent être quantifiés ni leur valeur économique mesurée. En effet, l'analyse des bénéfices réalisée était qualitative et reposait sur des indicateurs du nombre de personnes dont on prévoit qu'elles utiliseront des produits pouvant entraîner une exposition nocive au 2-BE.

Commentaire no 13 : Certains intervenants ont interprété la section « Avantages nets » du RÉIR comme indiquant que les avantages nets du règlement étaient négatifs.

Cette impression résulte d'une comparaison directe des coûts exprimés quantitativement et des avantages exprimés qualitativement. Or, une telle comparaison ne peut être que qualitative. Les avantages nets ne peuvent être quantifiés avec les informations et connaissances dont on dispose. On a remplacé le titre de la section par « Conclusion », afin de mieux refléter son contenu et son objectif.

Commentaire no 14 : On a soulevé la possibilité que les restrictions imposées par le règlement puissent limiter la capacité du Canada à affronter la compétition pour de nouveaux investissements à l'échelle internationale.

Le règlement vise à assurer l'égalité des chances. Les entreprises opérant au Canada et celles opérant à l'étranger sont soumises aux mêmes exigences lors de la commercialisation de leurs produits sur le marché canadien. Le règlement ne créera pas de coûts différentiels pour les entreprises opérant au Canada que les entreprises étrangères n'auraient pas à assumer; on ne s'attend donc pas à qu'il entraîne des conséquences matérielles sur les décisions des entreprises en matière d'investissement à l'échelle mondiale.

Commentaire no 15 : On a exprimé des préoccupations quant à la possibilité que les coûts entraînés par la réglementation des peintures et revêtements de finition pour automobiles puissent dépasser les avantages d'une telle mesure.

Les revêtements de finition pour automobiles utilisés dans le cadre d'activités commerciales sont pulvérisés dans des cabines de pulvérisation conçues par des professionnels et tous les opérateurs reçoivent une formation sur l'utilisation et la manipulation sécuritaires de ces revêtements. De plus, ces revêtements ne sont pas destinés à la vente au grand public. On a en conséquence ajouté au règlement une exemption pour les revêtements de finition pour automobiles utilisés dans les activités commerciales. Cette exemption, qui cible une activité ne présentant pas de risque pour la santé du grand public, limite le fardeau pesant sur l'industrie.

Commentaire no 16 : Le RÉIR n'aborde pas la question de la viabilité des éventuels produits de remplacement.

Les produits de substitution et les substances de remplacement possibles ont été étudiés en détail dans le rapport intitulé 2-Butoxyethanol and 2-Methoxyethanol: current use patterns in Canada, toxicology profiles of alternatives, and feasibility of performing an exposure assessment study et préparé en mai 2003 par ToxEcology Environmental Consulting Ltd.

Commentaire no 17 : Le projet de règlement concerne une substance particulière. On pourrait se retrouver avec des centaines de règlements après l'évaluation des produits chimiques apparaissant sur la Liste intérieure des substances. Il faudrait envisager une approche de guichet unique pour réglementer de nombreuses substances à la fois, afin de réduire au minimum la confusion et simplifier le suivi des multiples problématiques.

Après une analyse approfondie, on a jugé qu'un règlement indépendant constituait l'instrument le plus approprié pour contrôler le 2-BE. À noter que chaque mesure de contrôle proposée est évaluée au cas par cas. Par exemple, le 2-méthoxyéthanol a été ajouté au Règlement sur certaines substances toxiques interdites de 2005, ce qui a été jugé, dans ce cas, l'approche la plus appropriée pour gérer le risque.

Commentaire no 18 : On a exprimé des préoccupations quant à la décision d'ajouter le 2-BE à la Liste des substances toxiques à l'annexe 1 de la LCPE (1999).

Un processus ouvert de consultation a mené à l'annonce par le gouverneur en conseil dans la Gazette du Canada, Partie II, que le 2-BE avait été ajouté le 9 mars 2005 à la Liste des substances toxiques à l'annexe 1 de la LCPE (1999). On a alors répondu à un commentaire semblable à celui-ci. Vous trouverez les réponses à tous les commentaires sur le site Web d'Environnement Canada, à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/pesip/public/glyclos.cfm

Commentaire no 19 : On a suggéré qu'il serait peut-être plus approprié de gérer le danger pour la santé humaine que pose la présence du 2-BE dans les produits de consommation selon les dispositions de la Loi sur les produits dangereux plutôt que sous celles de la LCPE (1999).

Le ministre de la Santé est responsable de l'administration de la Loi sur les produits dangereux; il partage avec le ministre de l'Environnement l'administration de la LCPE (1999). Le ministre de la Santé a fait un choix entre ces deux lois et a décidé, avec le ministre de l'Environnement, de gérer le danger que représente le 2-BE pour la santé humaine en recommandant que le gouverneur en conseil ajoute le 2-BE à la Liste des substances toxiques à l'annexe 1 de la LCPE (1999), ce qui a été fait le 22 février 2005. Depuis lors, les ministres de l'Environnement et de la Santé ont donné suite à la procédure en publiant le projet de règlement sur le 2-BE aux termes de la LCPE (1999) dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 juillet 2005, ainsi que le règlement final dans la Partie II de la Gazette du Canada le 27 décembre 2006.

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