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Ébauche de Réglement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses révisé

Partie 2 : Exportations

Conditions

9. L'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses est assujettie aux conditions suivantes :

  1. au moment de l'exportation :
    1. les lois du Canada n'en interdisent pas l'exportation,
    2. le pays d'importation est partie à la Convention, à l'accord Canada - États-Unis ou à la décision C(2001)107/Final de l'OCDE et n'en interdit pas l'importation,
    3. le pays de transit n'en interdit pas le transit;
  2. l'élimination ou le recyclage n'aura pas lieu au sud du 60e degré de latitude Sud;
  3. dans le cas d'un déchet biomédical figurant à la colonne 2 de l'annexe 3 ou de toute chose comprise dans la classe 6.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, le déchet ou la chose est exporté pour être éliminé;
  4. l'exportateur est un résident du Canada ou, s'il s'agit d'une personne morale, il a un établissement au Canada;
  5. l'exportateur, selon le cas :
    1. est le propriétaire ou l'exploitant de l'installation d'où les déchets ou les matières sont exportés,
    2. achète ou vend, à des fins de recyclage, des matières exportées dans un pays qui est partie à la décision C(2001)107/Final de l'OCDE;
  6. il existe un contrat ou une série de contrats écrit et signé par l'exportateur, le destinataire étranger et l'installation agréée ou, dans le cas où deux ou trois de ces personnes sont la même entité juridique, il existe une déclaration écrite et signée par celle-ci :
    1. décrivant les déchets ou les matières,
    2. indiquant la quantité de déchets ou de matières qui sera exportée,
    3. portant que l'élimination ou le recyclage sera effectué conformément au permis d'exportation,
    4. décrivant l'opération visée aux annexes 1 ou 2 qui sera utilisée,
    5. stipulant que le destinataire étranger doit remplir la partie C du document de mouvement - ou, si les déchets ou les matières ne sont pas considérés ou définis comme dangereux selon les lois du pays d'importation, autorisant l'exportateur à signer la partie C en son nom - et remettre une copie du document de mouvement et du permis d'exportation à l'exportateur lors de la livraison des déchets ou des matières à l'installation agréée,
    6. stipulant que le destinataire étranger doit :
      1. achever l'élimination ou le recyclage dans le délai prévu à l'alinéa o),
      2. remettre à l'exportateur une confirmation écrite de l'élimination ou du recyclage dans les trente jours suivant l'achèvement de l'opération,
      3. prendre toutes les mesures possibles pour aider l'exportateur à remplir ses obligations au titre du présent règlement si l'installation agréée indiquée dans le permis d'exportation n'accepte pas les déchets ou les matières ou si elle est incapable ou refuse de les éliminer ou de les recycler conformément au permis d'exportation;
  7. l'exportateur et le transporteur agréé, sauf s'il s'agit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, détiennent l'assurance responsabilité visée à l'article 37;
  8. le transport des déchets ou des matières est effectué par les transporteurs agréés nommés dans le permis d'exportation;
  9. chaque envoi de déchets ou de matières porte une indication de danger conforme aux exigences de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  10. l'exportation se fait via le point de sortie indiqué dans le permis d'exportation;
  11. la quantité de déchets ou de matières n'excède pas celle prévue dans le permis d'exportation;
  12. une copie du permis d'exportation et une copie du document de mouvement rempli conformément aux articles 11 à 13 :
    1. accompagnent les déchets ou les matières,
    2. sont déposées par l'exportateur ou le transporteur agréé au bureau de douane où les déchets et les matières doivent être déclarés en vertu de l'article 95 de la Loi sur les douanes;
  13. l'élimination ou le recyclage est effectué dans l'installation agréée indiquée dans le permis d'exportation, selon l'opération qui y est indiquée;
  14. une fois les opérations D13, D14 ou D17 figurant à l'annexe 1 ou les opérations R12, R13 ou R16 figurant à l'annexe 2 achevées, l'élimination ou le recyclage est effectué dans une installation agréée, selon une opération prévue aux annexes 1 ou 2, autre que D13, D14 ou D17 ou R12, R13 ou R16;
  15. dans le cas de l'une ou l'autre des opérations D13, D14 ou D17 figurant à l'annexe 1 ou des opérations R12, R13 ou R16 figurant à l'annexe 2, elle est achevée dans les cent quatre-vingts jours suivant l'acceptation des déchets ou des matières par l'installation agréée ou, dans le cas d'une autre opération, elle est achevée dans l'année suivant cette acceptation, ou dans toute autre période plus courte exigée par les autorités du territoire où est située l'installation agréée;
  16. si l'installation agréée indiquée dans le permis d'exportation n'accepte pas les déchets ou les matières ou est incapable ou refuse de les éliminer ou de les recycler conformément au permis :
    1. l'exportateur en avise aussitôt le ministre, le destinataire étranger et les autorités du pays d'importation, en précisant la raison du refus,
    2. il les entrepose, au besoin, dans une installation autorisée à ces fins par les autorités du territoire où l'installation est située,
    3. dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'avis au ministre, il prend les arrangements en vue de leur renvoi à l'installation d'où ils proviennent au Canada, conformément à l'article 34, ou en vue de leur élimination ou recyclage dans le pays d'importation, dans une installation agréée autre que celle indiquée dans le permis, et communique au ministre les nom et adresse de l'installation ainsi que le nom d'une personne-ressource de celle-ci.

Document de mouvement

Numéro de référence

10. Le ministre attribue un numéro de référence à tout exportateur qui en fait la demande pour un document de mouvement.

Exportateur

11. (1) Avant l'expédition de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, l'exportateur remplit la partie A d'un document de mouvement, en indiquant le numéro de référence attribué par le ministre, et remet une copie du document et du permis d'exportation au premier transporteur agréé.

Premier transporteur agréé

(2) Sur réception du document de mouvement, le premier transporteur agréé en remplit la partie B et remet sans délai une copie de celui-ci à l'exportateur.

Copie du document de mouvement

(3) Dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l'expédition des déchets ou des matières, l'exportateur envoie une copie du document de mouvement rempli conformément aux paragraphes (1) et (2) :

  1. au ministre;
  2. aux autorités de la province d'exportation, si elles l'exigent.

Autres transporteurs agréés

(4) Tout transporteur agréé qui transporte les déchets ou les matières remplit la partie B du document de mouvement et remet celui-ci, ainsi qu'une copie du permis d'exportation, au transporteur agréé suivant ou au destinataire étranger, selon le cas, lors de la livraison.

Exportateur

(5) L'exportateur veille à ce que :

  1. tous les transporteurs agréés ayant transporté les déchets ou les matières remplissent la partie B du document de mouvement;
  2. le destinataire étranger remplisse la partie C du document de mouvement, à moins que l'exportateur soit autorisé à la signer au nom de celui-ci aux termes du contrat visé à l'alinéa 9f).

Copie du document de mouvement

(6) Dans les trois jours ouvrables suivant la livraison des déchets ou des matières à l'installation agréée, l'exportateur envoie une copie du document de mouvement rempli :

  1. au ministre;
  2. aux autorités de la province d'exportation, si elles l'exigent;
  3. à tout transporteur agréé ayant transporté les déchets ou les matières.

Feuille de train

12. En cas de transport par rail, la feuille de train peut tenir lieu de document de mouvement, pourvu qu'elle contienne les mêmes renseignements que ceux exigés pour ce document.

Unité de mesure

13. L'exportateur veille à ce que les quantités de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses indiquées dans le document de mouvement soient exprimées au moyen de la même unité de mesure que celle utilisée dans le permis d'exportation.

Conservation

14. L'exportateur et les transporteurs agréés conservent une copie du document de mouvement à leur principal établissement au Canada pour une période de trois ans suivant la date de l'exportation.

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